‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1070 sur 1162 · MISES · texte numérisé non relu

MISES

Et le propriétaire ainsi subrogé peut, à son tour, subroger une autre personne dans les droits qui lui ont été cédés par le concessionnaire.

Crozier. — 10 mai i84a. — Lyon. — S-V.4J.a-435.

14 tredecies. — Les mines sont, comme tous les autres immeubles, susceptibles d'être louées ou amodiées. — Vainement on objecterait qu'il est de l'essence du contrat de louage que la substance de la chose louée soit conservée. (Cod. civ.. 1709.) Rés. express, par la Cour royale et implicit. par la Cour de cassation.

L'art. 7 de la loi du 21 avril 1810 qui exige l'autorisation préalable du gouvernement pour la vente par lots ou le partage des mines concédées, ne s'applique pas à l'amodiation partielle de ces mines

Comp. des mines de fer de Saint-Etienne. — 30 déc. 1857.— C.Rej. — Lyon.— S V.S8.1.91.

14 qiiatuordecies. — Jugé au contraire, que les mines formant l'objet d'une concession ne peuvent être affermées partiellement, soit en ce que s'agissant de choses tangibles qui se consomment par l'usage, l'amodiation, dans ce cas, constitue une véritable aliénation, prohibée par la loi quand elle est partielle, soit en ce qu'une telle amodiation partielle aurait pour effet de diviser l'exploitation.

L'acte par lequel les concessionnaires de mines reconnaissent à l'un d'eux un droit exclusif sur une partie de ces mines, constitue un partage ou une aliénation partielle, frappés de nullité par l'art. 7 de la loi du 21 avril. 1810.

Il en est de même de la convention qui attribue à chaque concessionnaire l'exploitation exclusive de la partie de la mine se trouvant dans, l'étendue de ses propriétés , sans aucun droit au produit des autres parties de la mine.

La nullité de tout acte ayant pour effet l'aliénation partielle ou la division d'exploitation d'une mine concédée, est d'ordre public, et comme telle, peut être proposée par chacune des parties intéressées aussi bien que par l'administration.—....Elle peut même l'être pour la première fois en Cour de cassation.

De Castcllanne. — 4 janT. i844- — Cass. — Aix. — S-V.441.75j- V. dans notre Rec. gcn.t nos observation! sur cet arrêt

14 quindecies. — Les lois sur les mines ontelles modifié les dispositions de l'art. 598, Cod. civ. , en ce sens que l'usufruitier puisse avoir droit à la jouissance des mines non ouvertes? Arjj. aiï.

Guerrier. — 1er juill. 1840. — Lyon. — S-V.4i.ï,5i. — V- dans noire liée. gcn. nos obserr. sur cet arrêt.

14 sexdecies. — (Dommages-indemnité.) Le concessionnaire d'une mine doit indemniser le propriétaire de la surface de tous les dommages accidentels qui résultent de l'exploitation souterraine de la mine. — Si donc des travaux d'exploitation , résulte pour le propriétaire de la surface la privation des eaux qui servent a l'irrigation de ses propriétés, ou à son usage, il a le droit de répéter contre le concessionnaire de la mine, une indemnité a raison de cette privation. (Cod. civ., 1382 ; L. 21 avril 1810, art. 43, 44 et 45.)

Laveruede. — 4 janr. i84i- — C.Rej. — Nîmes. — S-V.4i.l-3i5.

14 seplemdecies. — Celui qui a donné à titre de bail à locatairie perpétuelle un immeuble dans lequel se trouve une mine avec stipulation que le preneur jouira de l'immeuble, tel quHl a été loue jusqu'alors, et qui, plus tard, se rend concessionnaire de la mine, devient passible de dommages-intérêts envers le preneur, si par son exploitation, il détourne les eaux employées à

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