‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1074 sur 1162 · MONOPOLE · texte numérisé non relu

MONOPOLE

La clause d'un traité passé entre une administration municipale et une compagnie concessionnaire de l'éclairage au gaz de la ville, portant que toute personne qui voudra prendre un abonnement pour l'éclairage de sa maison, devra faire exécuter les travaux ( même intérieurs) nécessaires pour la prise du gaz, par les entrepreneurs et fournisseurs de la compagnie, est obligatoire pour les particuliers. Dès lors, la compagnie est fondée à refuser un abonnement 5 celui qui a fait exécuter des travaux par des ouvriers qu'il avait choisis lui-même.

Comp. du gaz de Perrache.— 4 mai i843.— Lyon. — S-V.43. a.

NANTISSEMENT

§. 1er— Caractères du Nantissement, etc.

23 bis. — L'acte (sous seing privé) par lequel un individu cède un créance qu il a sur un tiers, ne perd pas le caractère de cession et ne se réduit pas à un simple nantissement, par cela seul qu'il est stipulé que le cédant demeure obligé solidairement au paiement envers le cessionnaire, et qu'il aura la faculté de rembourser, pour éviter les frais d'enregistrement, sur une simple mise en demeure qui lui sera signifiée par le cessionnaire (Cod. civ., 1689 et 2071.)

De Prignier. — 17 mars 1S42. — Lyon. — S-V.42.2.292.

§ 2.— Conditions du Nantissement , ses effets.

51 bis. — Les règles tracées par l'art. 2074, Cod. civ., pour la validité du nantissement, sont applicables en matière commerciale.

Spécialement: en matière commerciale, comme en matière civile, un acte de nantissement n'est valable et ne confère de privilège au créancier qu'autant qu'il contient l'indication de l'espèce et de la nature des choses'remises en gage. (Cod. Civ., 2074, 2084.)

Masqueliers. — 18 avril 1837. — Douai. — S V.09.2.G8.

51 ter. — Ainsi, le nantissement qui a pour objet fies effets de commerce, n'est valable et ne confère de privilège au créancier qu'autant qu'il a '-onstaté par acte public ou sous seing privé, signifié au débiteur de ces effets. (Cod. civ., 2075.)

Syndics Joly. — îC iiot. 1842. — Montpellier.— S-V.43. 2.n5.

51 quni.-Id. Ainsi encore, l'acte de nantissement a\;int pour objet r'es huiles qu'il désigne uniquement sous la dénomination d'huiles de g les, est nul, comme n'indiquant pas suffisamment l'espèce des huiles données en nantissent.

I pries.— 10 fer. i843.— Douai.— S-V.43. 2. 198.

51 quinrj. — Jugé dans le même sens, que le

nantissement qui a pour objet des effets de com-

. n c,t valable et ne confère de privilège au

eier, qu'autant que les formalités prescrites

par ces articles ont été accomplies : une simple re-

connaissance du créancier portant que les effets dont il s'agit lui ont été remis à titre de gage, n'est pas suffisante à cet égard.

Podeviu. — 29 mars i843. — Douai. — S-V.43.2.341.

55 bis.— Le nantissement ayant pour objet un meuble incorporel, tel qu'une créance, n'est valable qu'autant que le titre en est remis entre les mains de celui au profit duquel le nantissement est stipulé; l'art. 2076, Cod. civ., ne distingue pas sur ce point entre les objets corporels et les objets incorporels.

Il en est ainsi même alors que le nantissement ne porte que sur une portion de la créance.

Meîiard. — 21 juill. 1842. — Aix. — S-V.43. 2. 199.

61. — Les contestations relatives à un nantissement donné pour sûreté dune obligation commerciale, sont de la compétence des tribunaux de commerce, comme celles relatives à l'obligation elle-même. (Cod. comm.,631.)

Escudié. — 11 fév. 1842.— Montpellier. — S-V.42.265.

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