Sur la police et les mesures de sûreté re
OUVRIER
latives à la navigation des bateaux à vapeur sur les rivières, voy. l'ordonnance du roi, du 23 mai
13. — Le droit qu'a l'autorité administrative de déterminer dans des vues de sûreté, le point précis du rivage où les bateaux à vapeur doivent toucher terre, ne comporte pas celui de leur imposer des stations dans le trajet.
(lournt. — ôo juin IS&t. — Ca<*.— >• ^
ld. — Guy. — 26 fe». lS4l< — Os». — b-V..,i.i.5ai.
14.— Les bàtimens qui naviguent d'un port de mer à un autre port de mer, sont soumis à l'impôt du dixième du prix des places dont sont frappées les voitures publiques de terre et d'eau, alors que la totalité du trajet se fait sur un fleuve ou sur une rivière, ou du moins alors que leur navigation est toute intérieure el De sort pas des limites du territoire.
Adm. des ront. ind. — 14 no». l84a. — Cau. — Trib. de Dieppe,
— S-V.ii.i ld.— Bate.iui à tapeur de Rouen au Barre. — j4 juill. i9io.
— Ca«.— S-V.4oi.S55.
Id. — il el aï fer. 18a.— C Roj.— S-V. il. 1.169.
15. — L'expression tonneau employée seule dans un tarif de droits de navigation, doit s'entendre du tonneau de jaugeage des bàtimens, et non du tonneau des marchandises chargées.
Et les tribunaux peuvent ainsi entendre le
tarif, sans renvoi préalable à l'autorité administrative, encore qu'il ait reçu précédemment une interprétation différente de la part de cette autorité.
Datiaud. — 52 avril 1S4O.— C. Rej.— Poitiers. — 4o.i.8i5.
ISAVIRE.
§ 1er.— -Des navires en général.— Obligations et responsabilité des propriétaires et armateurs.
8 bis.— Une loi du 1 4 juin 1841, contenant une rédaction nouvelle des art. 216, 234 et 296 du Cod. de comrn., a modifia le principe de la res ponsabilité des armateurs ou propriétaires de navires, a l'égard des faits du capitaine, et a en outre réglé, par des dispositions additionnelles les droits respectifs des chargeurs et <:u capitaine, en ce qui louche le paiement du fret, lorsque le capitaine, pour subvenir aux besoins urgents du na\ire, croit devoir vendre ou engager quelques-unes des marchandées chargées à bob bord. V. à cet égara, supra, v Ai muleur, u" A bis; Capitaine, n° 1G1 bis, et Fret, n°* 108 cl 101) bis.
OITRIFR. 75
8 ter.— L'armateur chareé de la gestion et ad* ministration du navire, eet tenu, son* tonte resibilité, de ret da
navire de tont changement dans le voyagi mitif, afin que < nt faire assurer
leur part de propriété dans le nouveau voyage.
Catdain. — i ,4 ' . i it.
§ 2. — Capacité ou tonnage des navires.
19 bis.— (Jaugeage. l)< puis les ordonnançai des 18 no\ nouvelle du 18 aoû»
suit, le pr. des bâtiment h va-
peir : « L r , purte cett
donnante (art.l*r), seront jaugés d'après le mode déterminé par notre ordonnant ,iu i-.
1837, sauf les modifications suivantes: — 1 La plot grande largeur |
lans la chambre d
. auprès de l'arbre \
des trois dimensions sera dit isé par tr
-, et les soixante centièmes du quotient exprimeront le tonnage lécal du bâtiment. — Art. 2. Le mode détermine pour le jaugeage des bàtimens français de toute espèce, soit par I* rdonnnnce du 18 nov. 1837, soit par sa présente ordonnance, s'appli !em»mt pour perce-
voir les droits de navigation aoi navii étrangers où le mode Rétablir la ja:..
sortir, pour les navires français, un plus fort tonnage que le mode prescrit par nosdites ordonnances.— Art. > do l'art.
2 de l'ordonnam ■ du is ht. lv •7 seront communes aui bàtimens à vapeur. •
Surlejai donn. du roi «lu 15 oct, D
de la lot du 9 juill., niMue année, relative aul droits de navigation intérieure.
Voy. aussi supra, vj Navigation, n° 15.
§ 5. — Privilèges sur les navires.