Le> enfant devront, i
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au moins huit ans.— De huit à douze ans. ils ne pourront Être employés an travail e(T»etif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos (4). — De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. — Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir (,5>. — L'âge des enfans sera constaté par un certificat délivré, sur papier non timbré et sans frais (6), par l'officier de l'état civil.
3. Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit. — Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans.— Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin (7 . — Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré . s'il est reconnu indispensable , dans les établissemens à feu continu, dont la marche ne
ceux de moindre importance, l'art. 7 autorise le gouvernement à les y soumettre par des règlements d'administration publique.
M. Dietrich avait manifesté la crainte qu'on n'interprétât la disposition de cet article, parlant des fabriques qui occupent plus de vingt ouvriers réunis en atelier, en ce sens • ue le maître pourrait échapper aux prescriptions de la loi en divisant ses ouvriers en ateliers de moins de »mgt personnes. Mais il a été bien entendu, d après les explications données par le rapporteur, que la loi l'appliquerait à tout établissement renfermant plus de vingt ouvriers soit réunit eu un seul atelier, soit répartis en plusieurs.
Sui l'observation faite par un membre , qu'on avait omis les mines, il a été répondu par M. le ministre des travaux publics que la police de ce» etablissemens est réglementée , quant au Irai ail des enfants, par un décret spécial, celui du 3 janv. i8i3, dont l'article 29 est ainsi conçu : « Il est défendu de laisser descendre ou travailler dans les mines, minières, les enfants audessous de dix ans, etc.; * et que d'ailleurs la loi de 1810 qui plaçait l« régime des mines sous la surveillance du gouvernement, permettrait toujours de faire les règlements nécessaires pour déterminer la durée du travail.
(4) La fixation de l'époque et de la durée des repos est laissée »oit eux reglemens intérieurs de chaque atelier , soit aux règlement d'adminisi ration publique, si la chose devient nécessaire.
(5) t (Jet article , a dit 11. Charles Dupin , à la séance de la chambre des pairs, du i5 fev. 1841, un des plus essentiels de la loi. conserve les bases protectrices que vous avez posées à l'égard de l'âge ainsi qu à l'égard de la durée du travail.
« Il contient cependant une aggravation que nous devons signaler : vous aviez voulu que les travaui du jour fussent renfermé* entre cinq heures du matin et huit heures du soir. Il vous semblait que quimt heures sulfisaient aux manufactures où le travail de jour est le plus opiniâtre, même en prélevant le temps des repas et celui du repos.
« On étend à seize heures consécutives ce travail de jour, sou» prétexte qu'en certaines saison», où le soleil reste peu d'heures sur l'horizou , il est utile de n'éclairer artificiellement l'atelier que le soir, en ne commençant le matin qu'avec la lumière du jour. Alors il aurait lallu dire que, suivant les saisons, les travaux du jour dureront de cinq à huit heures, ou de six à neuf heures au lieu d'accorder une heure du plus, sans distinguer aucune »aison.
• Seize heures de travail possible pendant le jour ont fait craindre à de» amis Iré» zélés de l'enfance, que des manufacturiers inhumains en profitassent pour doubler leshuil heures auxquelles nous bornons le travail des plus jeunes travailleur».
• Les mêmes personnes , animées d'un zèle infatigable , vous »i,t adresse les pétitions les plus pressantes alin d"mterdire,'d'une manière absolue, te système des relait ! On appelle ainsi les corn
I maisons d enfans et d'adolescens nécessaires pour que le travail des adulte» concorde, sans interruption, avec le travail moins prolongé de leurs jeunes compagnons.
• Si l'on relléchit que les huit heure» de travail des enfans de luit a douze ans font forcement divisé*» par un repos, on verra
1 impossibilité d'établir deux relais avant chacun huit heures de travail, entre cinq heures du matin et huit heures du soir. A plus forte raivon ces deux relais devraient-ils être réduits si l'on ne donnait au travail de jour qu'un laps de temps de quinze heure* sur lesquelles il faudrait déduire la durée de» repos et celle des
• Eo accordant doux* heure» de travail au» adoleicens de
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peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.
4. Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêles reconnus par la loi (8).
5. Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une écoie.— Les enfants âgé» de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.
6. Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant , et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire (9). — Les chefs d'établissement inscriront, 1° Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établissement et de sa sor-
douze à seize ans , et huit heures seulement aux enfans de huit à douze, le premier objet que nous ayons en vue est d'amener naturellement l'industrie manufacturière à se contenter, pour ses travaux ordinaires, d'un travail de douze heures, non compris le temps des repas et celui des repos. Celle durée «le travail , déjà les plus habiles manufacturiers du pays le plus manufacturier de l'univers , la regardent comme pleinement suffisante à leurs besoins. Ils expriment le voeu d'une limite uniforme généralement établie, afin qu'aucun individu ne puisse, en abusant des forces humaines, se procurer un avantage déplorable autant qu'injuste sur ses concurrens plus modérés et plus humains. Celle pensée salutaire est du petit nombre de celles que le temps doit fortifier, et qu'il finira par réaliser.
« Pour mettre en harmonie l'emploi des adolescents et des enfans avec les adultes , d'après les durées de travail que nous avons fixées; voici comment s'établiront les relations du travail:
Combinaison du travail des adultes, des adoleseens et des enfans.
Au-dessus de îG ans
de 12 à 16 ans.
de 8 a 12 ans.
ier adulte, 12 heures de travail.
1" adolescent, 12 heures.
»• adulte, 12 heures du travail.
l'adolescent, 1 2 heures.
ierenfant 8 heures
2e enfant, 4 heures. | 4 heures.
3e enfant, 8 heures.
1 Tel est le système des relais qui s'est établi dans les manufactures britanniques, en exécution d'une fixation exactement comparable des jeunes travailleurs, les uns à douze heures et les autres à huit heures par jour »
(G) La loi a voulu par là prévenir l'emploi de ces certificats pour tout autre usage; mais il est évident qu'un certificat délivre sur papier timbre , dans les formes ordinaires, devrait être admis pour établir l'âge de l'enfant.
(7) Il n'est-.pas nécessaire que le chômage s'étende à tout l'atelier; ilsufiil pour que le travail d'un enfant puisse être reporté sur la nuit , que l'ouvrage soit suspendu dans la partie de l'établissement où cet enfant est occupé. Et il faut remarquer que, dans aucunVns, les enfans qui auront fourni dans la journée leur travail complet, ne pourront, pour cause de chômage, êlre employés la nuit suivante. Ceux-là seuls qui n'auront pas travaillé le jour, ou qui n'auront pas travaille le nombre d'heures lixu pour leur âge, pourront êlre occupés !a nuit, les premiers pour fournir tout leur travail du jour, les seconds pour lu Compléter, mais toujours avec réduction d'un tiers dans la durée. — Du reste, à ce cas ne nous paraissent pas s'appliquer les dispositions je l'art. 7,relalives au pouvoir réglementaire de l'administration.
(8) Cet article ne fait pas double emploi avec la loi du 18 nov. 1 8 j 4 , car celle loi ne défend que les actes extérieurs de commerce et de travail , et par conséquent n'a aucun rapportait travail qui s'exécute dans l'intérieur des manufactures ou ateliers.
(9) Cetle disposition ne soumet pas les enfans à la législation relative aux livrets des ouvriers. (V. ci-après n° 28 bis et ter.J — La loi entend laisser au gouvernement le soin de déterminer la forme dus livrets dont il s'agit, les règles à suivre pour leur dé* livrauce et leur renouvellement.
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tie ;— 2° Sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées an présent article.
7. Des règlemens d'administration publique pourront, 1° Etendre à des manufactures, usines, ou ateliers, autres que ceux qui sont mentionnés dans l'art. 1", l'application des dispositions de la présente loi; — v Elever le minimum de Tàge et réduire la durée du travail déterminés dans les articles deuxième et troisième, à I égard des genres d'industrie où le labeur des enfans excéderait leurs forces et compromettrait leur santé; — 3° Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité . les enfans nu dessous de seize ans ne pourront point être employés;—4° Interdire aux enfans, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles ; — 5° Statuer sur les tra vaux indispensables à tolérer de la part des enfans, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu-, — 6° Statuer sur les cas de travail de nuit prévus par l'article troisième.
8. Des règlemens d'administration publique devront,— 1° Pourvoir aux mesures nécessaires I l'exécution de la présente loi; 2° Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures; — 3" Assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfans; — 4° Empêcher, à 1 égard des enfans , tout mauvais traitement et tout chàl ment abusif;— 5° Assurer les conditions de salubrité et de «ùreté nécessaires à la vie et a la santé des enfants.
9. Les chefs des établissemens devront faire afficher dans chaque atelier, avec la présente loi et les règ emens d'administration publique qui y sont relatifs, les règlemens intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution.
10. Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi (10). Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement , se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlemens intérieurs, les In rets des enfans et les enfans eux-mêmes : ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet.
11. En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès- verbaux, qui feront foi jusque preuve contraire (11).
12. En cas de contravention à la présente loi ou aux règlemens d'administration publique rendus pour son exécution, les propriétaii »i ou exploilans des établissemens (tîj seront traduits
i'jo) La rréitîon d'inspecteurs spécialement cl Stater 1rs contravention* à >a présente loi n 'établi! pas U lion au droit commun. Les offiri rs de police judiciaire ronwr»
veol toujours |i-ui artiou , toit pour la rrr|u ri lir , loti p ■! la
poursuiUr de tout espèce de délits, dans lout Ici cas où il n'osl
pas <li p fi .i ec | i im ipi pot <lt ■> dispositions eipress** 1 1 spéciales. La eommitsroii arait propoté ds résertei positivement 'larlion dirrete du ministère publir : mai* on li: Onor-I I
: te, pool réservei i tetion «lu minittéi mffitait
«le ne pas la lui enlevi i -i ru ilr U lui que 1rs
officiers de poliee judiciaire pussent . » nsanu-
facturc» et atelier*, non pat dont Ions l t lion, comme
les iospeeteon spéciaui , mais lorsqu'il j aurait controveotioa
dénoncée, une plaints à cOfUtOiai , un ("t • »< nliri
l n amendement avait élé proposé, oui londail der foi jusqu'à inscription de (ans iui procès terôaui dot io> spertcuis ; mais rrt Smsndemi I
législateur s'en remel Mirtool 'in inspecteurs pour eonalit<*r les contraventions iii rette o lure, It
exclusive : les oflieiert de police judiciaire , rhargéi dr droit commun , dr lj roostaiation de» délits et . ns, tien
MDMruont pMaaoittS leurapouvoirs a l'égard desi dgut il l'sfil ici; sculeuieul , ils u ont pis, comme In iotpec-
nrVRIER. 77
devant le juee de paix du canton '13i et ponn d'une amende de simple police qui ne p excéder f S fr.— Les eoBtrarentions qui résulteront, soit de l'admission d'enfant an :
l'agc soit de Pe&eès 'le travail, donnerooi lieu à autant d'amende- qu il y aura sfeusûotl indûment admis oo employés sans que ees amend s réunies puissent l'élerei su-dessus de it> » fr. — S'il y a récidi\e, ie< propriétaii "S ou iriniortsUaS des établissements seront traduits devint le tribunal de police correctionnelle et romdamnés à une amende de 16 ft 100 fr. Dan* les r.^ prévus par le paragraphe second du présent article, le» amendes réunies ne pourront jauni- ei 500 fr. — Il y aura récidive , lorsqu'il aura été rendu conlre le contrevenant, dan- les douie mois précédens , un premier Jugeas* ni pouri outrarention à la présente loi on aui règlemens d'administration publique qu'elle autorise il.
13. La présente loi ne sera obligatoire q mois après sa promulgation.
Du u mars iS^I. — Loi promulg. le lf> JURISPRUDENCE.
28 bis. —L'obligation d'être pourvus d'un livret, imposée aux ouvriers par l'art. 13 de la loi du 88 utiii. an 11 ne s'étend ni aux np^rentts, ni mu% journalière, ni aux eootre-maltres.
Perducei. — :j fet. 15^9. — L.R<j— Trib. tiinp. pol. Anooaaj.
SI -i
28 fer. Un projet de loi vient d'être préj à la chambre des Pairs, dans lequel des règ générales et uniformes >ont posées mit les et les congés de-. ouTriers, V. Munit, du 4 fév
ISio.
3S his.— Le directeur ou facteur d'un établissement pour compte d'autrui est compris dans la catégorie îles domestiques ou hommes d Nice a gages, quant aux difficultés relative* appointemens ou salaires. Dès w>rs. \? maître doil en être cru *\\r SOU affirmait n. touchant la nature et les conditions de ces appointent salaires. Cod ri?., 1781.)
Foulnier. — io juill iS4S.— P*ri*. — S-V ...t.i;.
H8 ter. — L'arrêté administratif ou municipal qui prescrit une retenue sur le salaire des vriers pour fournir des accours lui I illégal et non obligatoires comme rcdos intérêts purement pri\
DrsjoLert. — s i jtih i- -— t.ltrj. — Ancers.— 5 '.
65 64s — Los ouvriers d'une flabriquu m vent être considi rés commi i
dans le seasde l'art. 2101, n t G d, eh Bu
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conséquence, ils ne jouissent pas pour les salaire qui leur sont dus, du privilège établi par cet article. .
Il en est de même des employés ou commis de la fabrique. Art:.
Pclours. — 6 mai 1842. — Lyon.— 42.ï.4o5.
\ . pcora Faillite, ii" 7Ô5 bis.
BO bù\— L'ouvrier ou fabricant à qui ont été confiées, tout à la fois, plusieurs parties de matières premières pour les façonner, a un droit de rétention sur chacune des parties façonnées pour le paiement de la totalité de ses salaires. — Si donc, il arrive qu'une partie soit retirée après façon reçue, sans paiement, les portions restantes dans ses mains ne peuvent lui être reprises que moyennant le paiement de la totatité des façons. (Cod. civ., 570, 2073.)
Grillet de la Bouglise.— 9 déc. 1840.— C.Rej.— Colmar.— S-V. 4i.i.33. — V. encore Imprimeur, n° 63. JDictionn.)
G3 bis. — Dans les lieux où il n'existe pas de prud'hommes, c'est devant le juge de paix et non devant le tribunal de commerce que doivent être portées les contestations entre les maîtres et leurs ouvriers. (L. 25 mai 1838, art. 5.)
Comp. du chemin de fer deSaint-Germain. — 6 janv. l84l. — Parii.— S-V.4l.3>43a-
63 fer.— Les contestations relatives aux engagemens respectifs des maîtres et de leurs ouvriers sont de la compétence des juges de paix, aussi bien en matière commerciale qu'en matière civile, lorsque d'ailleurs il n'y a pas sur les lieux de conseils de prud'hommes.
Bernical. — 8 juill. iS4a, — Limoges. — S V.43.2.J.6. Bloodeau. — 5 janv. 1842. — Bourges. — Ibid.
G3 quat. — Les contestations qui s'élèvent eDtre un chef d'atelier ou contre-maître et le commerçant auquel il a loué ses services, au sujet de leurs engagemens respectifs, sont de la compétence du juge de paix, et non de celle du tribunal de commerce: un chef d'atelier ou contre-maître est un ouvrier dans le sens du § 3 de l'art. 5 de la loi du -25 mai 1838.
Dieu. — 14 fèv. iS43. — Douai. — S-V. 43. a. 189.
63 quinq. — Un conducteur de locomotives sur un chemin de fer doit être, à l'occasion des difficultés relatives à ses engagemens, et quelle que soit l'élévation de ses appointemens, assimilé aux ouvriers dont parle l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838: comme tel, il est justiciable des tribunaux de pais pour les contestations dont il s'agit.
Même arrêt que supra, n° C5 6(5.
63 sex.— L'ouvrier tâcheron, et spécialement l'ouvrier hallier, qui s'engage dans un atelier pour toute la durée d'une campagne de fabrication, et dont le salaire est proportionnel à la quantité de marchandises qu'il fabrique lui-même ou qu'il l'ait fabriquer par d autres ouvriers a sa solde, ne doit pas être considéré comme un simple ouvrier dans le sens de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838, mais comme un entrepreneur; en conséquence, c'est non devant le juge de paix, mais devant le tribunal de commerce que doivent être portées, dans les lieux où il n'existe pas de prud'hommes, les contestations survenues entre cet ouvrier et le maître pour lequel il travaille.
Billon.— C mars i843.— Paris.— S-V.43.2.33a.
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68 bis.— L'infraction à la défense faite aux maîtres ou fabricans de recevoir aucun ouvrier s'il n'est porteur d'un livret. (L. 22 germ. an 1 1, art. 12), ne peut, alors même qu'elle est reproduite par un arrêté municipal, donner lieu à l'application de peines de police: le maître est seulement passible d'une action civile de la part de celui que l'ouvrier a quitté.
Velasque. — 22 fév. i84o.— C. Rej. — Trib. de police de Nantes.
70 bis. — Les maires ou les adjoints, dans les lieux où il n'existe pas de commissaires généraux de police, sont seuls compétens pour statuer sur les contestations élevées entre les ouvriers et leurs maîtres relativement à la remise de leurs livrets et à la délivrance de leurs congés : comme aussi, en cas de condamnation, pour prononcer des dommages-intérêts, s'il y a lieu , leurs décisions à cet égard ne sont susceptibles d'aucun recours.
Girardot. — 14 juillet 1841.— Ord. en cons. d'Elat.— S-V.42. 2.46.
73 bis. — La disposition de l'arrêt du conseil du 27 déc. 1729 qui punit d'une amende de 300 liv., les ouvriers attachés au service d'une forge, qui l'abandonnent pendant que le fourneau est en feu, n'a été abrogée par aucune loi et doit encore recevoir son application.
Mais la disposition du même arrêt et les lettres patentes du 2 janv. 17 i9, qui prononcent des peines d'amende contre les ouvriers qui quittent les fabriques ou manufactures où ils sont employés, sans le congé du maître, et contre les maîtres qui les reçoivent alors qu'ils ne sont pas munis de ce congé, ont été abrogées par les dispositions spéciales de la loi du 22 germ. an 11.
Boigues, — j3 août i83g. — Bourges. — S-V. 59. 2. 826.
JVola. La Cour de Bourges avait déjà résolu la première question dans le même sens, le 21 décembre i83y. (V. Diction., n° 72) ; quant à la seconde , elle l'avait jugée en sens contraire, le 22 sept.i838 [V., n° -3): mais c'est la décision de l'arrêt ci-dessus qui nous semble devoir prévaloir.
74.— Le maître pour lequel travaillait un ouvrier, n'est pas responsable de l'accident arrivé à cet ouvrier par l'imprudence d'un autre ouvrier du même maître. (Cod. civ. 1384.)
pillet. — 29 déc. 1836. — Lyon.— S-V.38.2.;o.
75. — Les contraventions à un règlement ou ordonnance de police qui impose certaines obligations pour l'exercice d'une industrie, doivent être poursuivies directement contre le maître ou entrepreneur; celui ci est donc passible des peines dont ces contraventions entraînent l'application, lors même que les ouvriers par lui employés en seraient les auteurs; il n'est pas seulement civilement responsable.
i5 janv. 1841. — Cass. — Dreux. — S-V.4i.i.i4g. —V. encore Etrcprcneurs ie travaux, n° 14.
76. — Un maître peut, même sans en déduire les motifs, défendre à ses ouvriers de fréquenter une auberge: une telle défense ne saurait autoriser le propriétaire de l'auberge à demander contre lui des dommages-intérêts. (Cod. civ., 1382, 138i.)
Bridou. — 7 juin 1842. — Bordeaux.— S-V.43.». 79.