‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1079 sur 1162 · PAQUEBOTS A VAPEUR · texte numérisé non relu

PAQUEBOTS A VAPEUR

Les principes de la responsabilité du capitaine et des armateurs, ont été modiiiés, ainsi qnil suit, en ce qui touche les paquebot* ;> va; établis par les lois des 16 juill. 1840 et 14 juin 1 1, pour le service de la correspondance entre la France et P Amérique et sur la .Méditerranée. — Les art. 4 et 5 de la loi du 16 juill. ; relative aux paquebots de l'Amérique, sont a conçus: t Art. 4. Lorsque le commandement sera exercé par des officiers de la marine royale, il sera placé a bord de chacun de ces bàlimenf un agent commissionné par l'administration, et qui sera spécialement chargé de tous les détails relatifs à la gestion du service, en ce qui concerne le transport des passagers, des marchandises, des matières d'or ou d'argent, et des correspondances. — Art. 5. Les articles du titre iv du livre u du Code de commerce qui règlent la responsabilité des capitaines de navire envers les chargeurs et leurs ayant cause, seront exclusivement applicables à l'agent commissionné. »

L'art. 5 de la loi du 14 juin 1841, relative aux paquebots de la Méditerranée, reproduit l'art. 4 de la loi du 16 juill. 1810; mais son art. 6 est ainsi conçu : « Les dispositions du Code de commerce et des lois maritimes qui règlent la responsabilité des armateurs et des capitaines de navire envers les chargeurs et leurs ayant cause, ne sont pas applicables à l'Etat et a ses agens. >

(i Présentée à la chambre des députés. If 4 frv. 1*43 (Munit du 5'. — lla| pnrl de M. Vitot, le — i ou les aô. a 7. as f» t. ; 4, 5, 6, 7, s, 1 1, 1 a 1 1

>s »7, |3 %l agfcf.; 5, 6, 7, 8,9, 12, 1 3 ei 1 . — Adoption, le < ', mars M m'i, du 1

Pi . -> ntatîoo à la chambre dei pairs, le ao nia du aa . — Rapport de M. d'Atidilïr<.-t, le 8 .nr. Slo.nl ■ Difeuttion, le lô avr. (Mom'f. du léj. — Adoption, le 1 5 ur. SIjnïf. du lO) .

I.'imj .1 d>-s patentes fut, comme on sait, rréé par !.n loi des a-7 'i r ortant ab<>:

fil . > neulë par les lois des ao sept. 9 0. t. 1 ort.

1 7 j 1 , cri impôt fui supprime moment, 1 11 mm 1 • ut. 1 que les revenus d'indi

ri autres soumis au droit de palente seraient | ; lion dans la contribution mobilière. Mais il h. la loi

nu 4 il'1 rm. .m 3, et définitivement or| lu i,c

lu uni. .m 7 , qui jusqu'en 1 laie de

la matière, à pari quelquei modifications ou extensions apportée» a ICI dispositions par îles lois , decirls 1 t autres ciaux d. nt 1,11 U*OU*era l'indication au mol Pattnttt des Tables ■ les de notre Recueil de jurispri'dei

en i|u ls termei i<- Dan iah dis Buaaee* a exposé les causrs qui nécesaitaient la présentation d'une loi noutelfi : < I. -

us de l'rpoqiic réelamaii ni depuis loi gti la législation sur les pat. nies l)<« indnal

août elcïi-es au-dessus des induslries rivales ilioo-

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. 1 lt « ; dis industriel nouvelles , qui n'ont pas de lim (].in> lis tarifs primitifs, ne peuvi

ici s par analogie; enfin, l< 11 de la chimie, li » appii-

Caliom de la mécanique, la puissance de la sap >>r . ont ment changé la 6ilualion commrrcialr laquelle la législation atait ne faite, que k'admin • plus de règle crri due pour muni |i > inn que l» I réfacture jupi ni i' 1 mêmes questions dans di • que la iuriaprudence du conseil d'Etat «elle- ■■ a se

lier. l'un taira coté, le uns du dixième pour le di tiouml ist devenu exorbitant, en raison dr ; sire du pris.

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d'un droit lue et d'un droit prop

3. Le droit fixe est régie confor meiBoot oui tableaux A , B, C , annexés a la loi.

Il Ml etdhll :

Eu égard a la population et d'après un tarif général , pour les industries et protestions énuméréesdansle tableau A ;

Eu égard à la population et d'après un tarif exceptionnel , pour les industries et profc.«; portées dans le tableau B ;

Sans égard à la population pour cellesqui font l'objet du tableau C.

4- Les comiii n .-s ( industrie-; et profei non dénommés dans ces libleoui n'en sonl moins ass II patente. Le i au-

quel ils doivent être suiimi> c<t réf l'analogie des opérations ou des ol nui ce , par un arrêté spécial du préfet rendu sur la proposition du directeur des eontribul directes , et après avoir pr t - Paris du maire l .

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80 PATENTE

Tons les cinq ans , des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces , industries et professions classés par voie d'assimilation , depuis trois années au moins , seront soumis a la sanction législative.

5. Pour les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées , les tarifs seront appliqués d'après la population qui aura été déterminée par la dernière ordonnance de dénombrement.

Néanmoins, lorsque ce dénombrement fera passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédemment partie, l'augmentation du droit fixe ne sera appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années (5).

b\ Dans les communes dont la population totale est de 5,000 âmes et au-dessus , les patentables exerçant dans la banlieue des professions imposées eu égard à la population , paieront le droit fixe d'après letarif applicable à la population non agglomérée.

Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée paieront le droit fixe d'à près le tarif applicable à la population totale.

7. Le patentable qui exerce plusieurs commerces , industries ou professions , même dans plusieurs communes différentes , ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe.

Ce droit est toujours le plus élevé de ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de professions (6).

S. Le droit proportionnel est fixé au vingtième de la valeur locative pour toutes les professions imposables , sauf les exceptions énumérées au tableau D annexé à la présente loi (7).

9. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative, tant de la maison d'habitation, que des magasins, boutiques, usines ateliers, hangars, remises , chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables (8,.

Il est dû , lors même que le logement et les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

La valeur locative est déterminée, soit au moyen de baux authentiques (9), soit par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté , ou sera notoire-

r.imciidemcnt a été rejeté, avec cette explication que rien n'enipécberail le contribuable de soumettre sa réclamation au préfet. (V. Mon.t. du »9 fév. i844, pag. 4&o.)

(5) Dérogation à ce qui avait lieu sous la loi de brum. an 7. La loi du 11 avril i8ôa, art. 24, renferme une disposition semblable en ce qui touche l'impôt des portes el fenêtres.

(6) Même dispositiou se trouvait dans l'art. a4 de la loi de l'a» 7.

t7) La loi du 1" brum. an 7, par son art. 5 , fixait le droit proportionnel au dixième de h valeur locative, ce qui, aujourd'hui surtout, était exorbitant. — M. Deslongrais, député, a demandé que ce droit fût établi, comme le droit fixe, d'après une de progression proportionnée au chiffre de la population, t.et amendement a été rejeté (Voy. Monit. du 6 mars 1844, V>uïc C11.

H. Taillandier a présenté un amendement tendant à ne • r i<; dioit proportionnel, que d'après la valeur locative aux industriels, et d'en exclure la valeur locative de la maison «l'habitation du patentable. Cet amendement était fondé principalement sur ce motif fort concluant , que la patente ne doit atteindre le revenu du négociant qu'en tant que négociant, et qu'elle ne peut le frapper dans sa fortune patrimoniale, qui peut lui permettre de prendre un appartement vaste et riche, sans que les produits de son commerce soient plus élevés que eux du commerçant de la même classe dont la fortune personnelle ne lui permet de se loger que dans un appartement modeste. Néanmoins, la proposition a été rejetée, par celte considération , entre autres, que la loi ne peut s'arrêter à des cas exceptionnel! m,,„. du 5 mars i844, pag. 407 et 498.— F. lei À et 36 de la loi de brum. au 7. — V. au surplus, sur les ap-

plication» de ce principe, inf., n° 36 1er et suiv.)

(' ; Sur cette déposition, le rapporteur de la commission de .a chambre de» députés, l'ctprimait en ces termes : • Il ne faut

PATENTE

ment connu , et, à défaut de ces bases , par voie d'appréciation.

Le droit proportionnel pour les usines et les élablissemens industriels , est calculé sur la valeur locative de ces élablissemens , pris dans leur ensemble et munis de tous leurs moyens matériels de production ^10).

10. Le droit proportionnel est payé dans toutes les communes où sont situés les magasins , boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables (11).

Si, indépendamment de la maison où il fait sa résidence habituelle et principale , et qui , dans tous les cas, sauf l'exception ci-après , doit être soumise au droit proportionnel, le patentable possède , soit dans la même commune , soit dans des communes différentes, une ou plusieurs maisons d'habitation , il ne paie le droit proportionnel que pour celles de ces maisons qui servent à l'exercice de sa profession.

Si l'industrie pour laquelle il est assujetti à la patente ne constitue pas sa profession principale et s'il ne l'exerce pas par lui-même , il ne paie le droit proportionnel que sur la maison d'habitation de l'agent préposé à l'exploitation.

11. Le patentable qui exerce dans un même local, ou dans des locaux non distincts , plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent , paie ce droit d'après le taux applicable à la profession pour laquelle il est assujetti au droit fixe.

Dans le cas où les locaux sont distincts , il ne paie pour chaque local que le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.

Dans ce dernier cas . le droit proportionnel n'en demeure pas moins établi sur la maison d'habitation , d'après le taux applicable à la profession pour laquelle le patentable est imposé au droit fixe.

12. Dans les communes dont la population est inférieure à vingt mille âmes , mais qui , en vertu d'un nouveau dénombrement, passent dans la catégorie des communes de vingt mille âmes et au-dessus , les patentables des septième et huitième classes ne seront soumis au droit propos en conclure que la valeur locative puisse, dans tous les cm, être constatée d'une manière infaillible par la seule production d'un bail authentique. Nous reconnaissons qu'il peut être intervenu entre le bailleur et le locataire des conventions particulières, des arrangemens, des transactions qui modifient eu plus ou en moins le prix du loyer. Une confiance aveugle dans la lettre du bail favoriserait donc, outre mesure, tantôt le trésor, tantôt le contribuable. Enfin , si la sincérité de ce genre de doeumens ne pouvait jamais être contestée , il en résulterait une excitation à la fraude; la loi encouragerait les dissimulations e» renonçant à les découvrir. (Je uni doit seulement être bien établi, c'est que de tous les moyens d'apprécier la valeur locative, le bail authentique est celui qu'il laul placer en première ligue, parce que, sauf de très rares exceptions, il est toujours le plus suret le plus équitable. Ce ne sera donc que lorsqu il y aura évidemment lieu de suspecter sa sincérité, ou de tenir compte des conditions exceptionnelles qu'il pourra contenir , qu'on devra recourir à d'autres moyens, et, par exemple, à la comparaison avec d'autres locaux dont le loyer sera régulièrement '•onstaté. » — En conséquence de ces observations, la commission modifiait la disposition du projet du gouvernement (celle -i-dessus) ; mais cette modification a été écartée, par ce motif que la rédaction du gouvernement rendait parfaitement la pensée de la commission, pensée sur laquelle tout le monde a été d'accord [V. Monit. du 5 mars 1844, pag. 498). — Ainsi, les baux authentiques ne doivent servir de base pour déterminer la valeur locative qu'autant qu'ils sont réguliers et uon suspects de simulation.— V. l'art. 5 de la loi de l'an 7.

(10) Celte disposition a clé précédée d'une discussion fort

étendue, louchant le mode d'évaluation des élablissemens ayant

des moteurs soit hydrauliques, soit à vapeur, etc. — F. à cet

égard, les Monit. des 6, 7 et i4 mars 1844, p. 6i4, 5 j3, 60: et f.

11) V. l'art. 17 de la loi du icr brum. au 7.

PATENTE

portionnel que dans le cas où une seconde ordonnance de dénombrement aura maintenu lesdites communes dans la même catégorie.

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