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Lésé rivalns publ
Leaeoim !e< personnes travail-
lant à gages , a Façon el I !a journée , itSM les maisons . ateliers et bootiqo leur profession , ainsi que les ouvrier* travaillant chez eux ou ebei les partit u pagnona, apprenti- . e rt boutique 1 | .
Ne sont point eonsid imecomi
apprentis, la femme travailla i mari, ni
les enfans non mariés (*0 travaillant afCC leurs père et mère (21), ni le rimpte man.ruv redora le concoure evt indispensable a l'exercice de la profession (22) ;
Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues , dam les lieux de passage ei dans les marchés , soit des fleurs , de famadou , des balais , des statues et figures en plâtre . soit des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des fï'ufs , du fromage et autres menus comestibles;
Les savetiers , les chiffonniers au crochet, les porteurs d'eau a la bretelle ou avec toiture à bras, les ramoneurs ambul.ins les garde-malades.
14. Tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les eiemplions non déterminées par l'article précédent, et tous marchands sous échoppe ou en étalage , sont passibles de la moitié des droits que paient les marchands qui vendent les mêmes objet* en boutique. Toutefois cette disposition n'est pas applicable aux bouchers, épiciers etautre> marchands ayant un étal permanent ou occupant dis places fixes dans les halles et mareb
15. Le mari et la femme sépares de biens ne doivent qu'une patente , à moins qu'ils n aient des elablissemens distincts , auquel cas chacun d'eux doit avoir sa patente et paver séparément les droits fixes et proportionnels
pour inrnntt nient, en spécifiant des cas particulier!, sl'eillio II qui ne se trou "-r a rut pj» enoocsi dam les tir rp us 11 • n. du I ■ 5îo.)
Les jardiniers-fleuristes, les jardinic srur île beOtlOUI et l'nril .'niplion,
sous les conditions, b.en entendu, qui y sont exprimées duslrir* bord dans l< Ub r*uA. en ■ ni ete diMrastOO
/' rapport Si vi \
prnuonrrr la jnrisprudruce du conseil d fclal quant aui berbe- |era. V irnf., n* i
I l point aiait ne tivemenl eo s l'empire de
U loi du l" I ■
l'était arrêtée la iursaprutleDee da eenaeil «I Etat V itu el s >ul qes,
rt qu'il* louent y I osaa 4e
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M SseJ— n.-— La projet de loi pr '**% mi-
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aaavaos. • Tant, a dit M i leeSeaoM
iomi pis détenus r u x-snéssseï ébats Se feeaalle , •( est J r M poi prrmelUe • leur» parens de se faire assister par rut data leur trasail. •
>n eompreniii. .Isns le projet lVi(eai»en»e meut. I- ru •
mme preseataast Sel sss-
V. le rapport Si M Vit't lis 11 Vilet a déclare dans ton rapport que fumer osai emploierait pJutKyri niinoruHri ne pourrait io»equtr cette elem| i
l'art. :$ Je femme »r. arts de biens dtraimt i»osr<"
PATENTE
16. Les patentes sont personnelles , et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées. En conséquence, les associés en nom collectif sont tous assujettis à la patente (2-1).
Toutefois l'associé principal paie seul le droit fixe en entier : les autres associés ne sont imposés qu'à la moitié de ce droit (25) , même quand ils ne résident pas tous dans la même commune que l'associé principal (26).
Le droit proportionnel est établi surla maison d'habitation de l'associé principal , et sur tous les locaux qui servent à la société pour l'exercice deson industrie.
La maison d'habitation de chacun des autres associés est affranchie du droit proportionnel , à moins qu'elle ne serve à l'exercice de l'industrie sociale.
17. Les sociétés ou compagnies anonymes ayant pour but une entreprise industrielle ou commerciale, sont imposées à un seul droit fixe sous la désignation de l'objet de l'entreprise , sans préjudice du droit proportionnel.
La patente assignée à ces sociétés ou compagnies ne dispense aucun des sociétaires ou actionnaires du paiement des droits de patente auxquels ilspourraient être personnellement assujettis pour l'exercice d'une industrie particulière.
18. Tout individu transportant des marchandises de commune en commune , lors même qu'il vend pour le compte de marchands ou fabricans , est tenu d'avoir une patente personnelle , qui est , selon les cas , celle de colporteur avec balle , avec bêtes de somme ou avec voiture (27,'.
19. Les commis voyageurs des nations étrangères seront traités , relativement à la patente, sur le même pied que les commis voyageurs français chez ces mêmes nations (28).
20. Les contrôleurs des contributions directes procéderont annuellement au recensement des imposables et à la formation des matrices de patentes (29).
Le maire sera prévenu de l'époque de l'opération du recensement, il pourra assister le contrôleur dans cette opération, ou se faire représenter, à cet effet, par un délégué (30).
En cas de dissentiment entre les contrôleurs et les maires ou leurs délégués, les observations contradictoires de ces derniers seront consignées dans une colonne spéciale.
La matrice , dressée par le contrôleur , sera déposée , pendant dix jours , au secrétariat de la mairie , afin que les intéressés puissent en prendre connaissance , et remettre au maire leurs observations. A l'expiration d'un second
'..'■. rapporteur a expliqué que celte disposition ne s'appliquait pas a U personne qui sans exercer la profession de eoinnic rcant, aurait fait avec une ou plusieurs autres personnes une •Diire en participation.
(»5) C'est-a-dire du droit fixe, payé par l'associé principal, Uni quelque endroit qu'il réside, et non de la moitié du droit "le applicable «Uns la localité des associés secondaires.
'Jr', Le projet de loi soumettait au droit entier de patente celui «le. auoc.es qui serait charge specialemcn t de la gestion d'un Mabllftttaieni particulier de la société. Mais cette disposition a ete écartée par la commission et par la chambre des députés.— V. 1 art. »S de la loi du i« brum. an 7.
Les commis voyageurs plaçant sur échantillons ne sont P's imposes. C'est ce que le ministre des finances a déclaré, (beauce du 4 mars l544 ; Mon. du 5, p. 5oS.)
Plusieurs pétition» adressées à la chambre des députés de-
pm,oa,ent qu indépendamment du droit fixe auquel sont assu-
™J r* rolr°"eurs, il» lussent soumis au droit proportionnel
"s t.utej |,s communes .,ù ils exposeraient et vendraient
rai'" nl'r^l'i""),,p, CelU mesure a été rej,0ussée par la com-
' n de U chambre des députéi. Les colporteurs qui ont un
'""■"le peuvent seuls, a dit M. le rapporteur, être atteints par
PATENTE
délai de dix jours , le maire , après avoir consigné ses observations sur la matrice , l'adressera au sous-préfet.
Le sous-préfet portera également ses observations sur la matrice , et la transmettra au directeur des contributions directes , qui établira les taxes conformément à la loi , pour tous les articles non contestés. A l'égard des articles sur lesquels le maire ou le sous-préfet ne sera pas d'accord avec le contrôleur , le directeur soumettra les contestations au préfet avec son avis motivé. Si le préfet ne croit pas devoir adopter les propositions du directeur, il en sera référé au ministre des finances.
Le préfetarrête les rôles et les rend exécutoires.
A Paris , l'examen de la matrice des patentes aura lieu, pour chaque arrondissement municipal , par le maire , assisté soit de l'un des membres de la commission des contributions , soit de l'un des agens attachés à cette commission, délégué à cet effet par le préfet.
21. Les patentés qui réclameront (31) contre la fixation de leurs taxes seront admis à prouver la justice de leurs réclamations, par la représentation d'actes de société légalement publiés , de journaux et livres de commerce régulièrement tenus , et par tous autres documens (32).
22. Les réclamationsen décharge ouréduction, et les demandes en remise ou modération (33), seront communiquées aux maires : elles seront d'ailleurs présentées , instruites et jugées dans les formes et délais prescrits pour les autres contributions directes.
23. La contribution des patentes est due pour l'année entière , par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable.
En cas de cession d'établissement, la patente sera, surla demande du cédant , transférée à son successeur; la mutation de cote sera réglée par arrêté du préfet.
En cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers , par suite de décès ou de faillite déclarée , les droits ne seront dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées , il sera accordé décharge du surplus de la taxe.
Ceux qui entreprennent , après le mois de janvier , une profession sujette à patente , ne doivent la contribution qu'à partir du 1er du mois dans lequel ils ont commencé d'exercer , à moins que , par sa nature , la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l'année. Dans ce cas , la contribution sera due pour l'année entière , quelle que soit l'époque à laquelle la profession aura été entreprise.
le droit proportionnel, (V. Mon. du 27 mai i843.)
(28) Pour l'application de cette disposition, il faut considérer exclusivement la nationalité des aft'aircs dont s'occupera le commis voyageur, sans égard à la nationalité du commis voyageur. (Paroles du ministre des finances à la chambre des pairs, séance du i3 avril i844; Mon. p. 945.;
(29) Il a été entendu que si un citoyen refusait l'entrée de son domicile à un agent du trésor, cet agent serait obligé de recourir à l'intervention, soit du maire ou de l'adjoint, soit du corn» missaire de police, soit du juge de paix, conformément au droit commun. (Mon. du 12 mars 1844, p. 582.)
(5o) Ce délégué pourra, suivant une déclaration de M. le ministre des finances devant la chambre des pairs, être pris en dehors des membres du conseil municipal. (Mon. du 1 4 avril 1844, p. 946.)
(5ij La réclamation ne peut avoir lieu par des tiers indirect tement intéressés. V. inf. n° 47 ter. — V. aussi, n» ïi bit.
(Ô2j D'après les explications du rapporteur, ces dernier» mots ont été ajoutés pour faire entendre que les actes de société non publiés et les livres non régulièrement tenus, pourraient néanmoins servir d'êlémens de décision.
(33) F, surla compétence en cette matière, inf., n" 47 bii.
PATENTE
Les patentés qui , dans le cours de l'année, entreprennent une profession d'une classe m ; rieurc à relie qu'ils exerçaient d'abord , ou qui transportent leur établissement dans une commune d'une plus forte population, sont tenus depayer iu prorata un supplément de droil liv*.
11 est également dû un supplément de droit proportionnel par les patentables qui prennent des maisons ou locaux d'une valeur locaii v «• supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profession passible d'un droit proportionnel plus élevé.
Les supplémens seront dus à compter du 1er du mois dans lequel les ebaugemens prévus par les deux derniers paragraphes auront été opérés (34).
24. La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes : néanmoins, les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d'amusemens et jeux publics non sédentaires, et autres patentables dont la profession n'est pas exercée a demeure fixe, sont le nus d'acquitter le montant total de leur cote, au moment où la patente leur est délivrée.
Dans le cas où le rôle n est émis que postérieurement au 1er mars, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles : le recouvrement en est fait par portions égale», en mtae temps que celui des douziern s non ècàui 6b). Eu cas de déménagement bon do ressort de la perception, comme en cas de vente vo. ntaire ou forcée, la contribution des patentes sera immédiatement exigible en totalité.
Les propriétaires, cl, à leur place, les principaux locataires qui n'auront pas, un mois avant le terme fixé par le bail ou par les conventions \erbales, donné avis au percepteur du déménagement de leurs locataires, seront responsables des sommes dues par ceux-ci pour la contribution des patentes.
Dans le cas de déménagemens furtifs, les propi letaires, et, à leur place, les principaux locat iii es de viendront responsables de la contribution de leurslocataires, s'ilsn'oni pas, dans les troisjours, donné avis du déménagement au percepteur.
La part de la contribution laissée a la charge des propriétaires ou principaux locataires par les paragraphes précédais, comprendra seulement le dernier douzième échu et le douzième courant, dus par le patentable 36).
26. Les formules de patentes sont expédiées par le directeur des contributions directes int des feuilles timbrées de 1 fr. 25 c. Le piix «lu timbre est acquitte en même temps que le premier douzième des droits de patente.
Les formules de patentes sont visées par le maire et revêtues du sceau de la commune (37).