Les contributions spéciales destinées à
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PATENTES
subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, et dont la perception est autorisée par l'art. 11 de la loi du 23 juillet 1820, seront réparties sur les patentables des trois premières classes du tableau A annexé à la présente loi, et sur ceux désignes dans les tableaux B et C, comme passibles d'un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites classes.
Les associés des établissemens compris dans les classes et tableaux susdésignés contribueront aux frais de bourses et ebambres de commerce.
34. La contribution des patentes sera établie conformément à la présente loi, à partir du 1er janvier 1845.
35. Toutes les dispositions contraires à la présente loi seront et demeureront abrogées, à partir de la même époque, sans préjudice des lois et des règlemens de police qui sont ou pourront être faits.
Du 25 avril 1844. — Loi promulguée le 7 mai.