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TABLEAU D

Exception à la règle générale qui fixe le droit proportionnel au vingtième de la valeur locative.

Le droit proportionnel est fixé au quinzième :

PATENTES

1° pour les patentables compris dans la première classe du tableau A ; 2° pour les patentables compris dans le tableau B;3° pour les patentables compris dans la première partie du tableau C.

Il est également fixé au quinzième, mais sur la maison d habitation seulement, pour les patentables compris dans la cinquième partie du tableau C.

Le droit proportionnel est fixé au vingt- cinquième de la valeur localive des établissemens industriels compris dans la deuxième partie du tableau C.

Au trentième de la valeur locative des locaux servant à l'exercice des professions ci-après désignées;

Marchands de bois en gros compris dans la première classe du tableau A. — Marchands de charbons de bois et de charbons de terre, compris dans la première et la deuxième classe du tableau A.— Marchands devinsen gros — Commissionnaires entrepositaires de vins. — Marchands d'huile en gros.

Au quarantième de la valeur locative : 1° de tous les locaux occupés par les patentables des septième et huitième classes du tableau A, mais seulement dans les communes d'une population de vingt mille âmes et au-dessus; 2° des établissemens industriels compris dans la troisième partie du tableau C; 3° des locaux servant à l'exercice des professions ci-après désignées:

Fabricant de gaz pour l'éclairage ;

Imprimeurs-typographesemployantdes presses mécaniques ;

Maîtres d'hôtel garni;

Loueurs en garni ;

Individus tenant des maisons particulières d'accouchement, de santé, de retraite, des établisscmcns d'orthopédie ;

Magasiniers ;

Entrepreneurs de roulage, de bains publics, de bains de rivière en pleine eau;

Maîtres de jeu de paume ;

Individus tenant un manège d'équitation, une école de natation, un jardin public, un parc à charrettes.

Au cinquantième de la valeur locative des établissemens industriels compris dans la quatrième partie du tableau C.

Paient le droit proportionnel au vingtième, sur les maisons d'habitation seulement : les concessionnaires, exploitans ou fermiers des droits d'emmagasinage dans un entrepôt. — Les adjudicataires ou fermiers des droits de hallesou marchés— Les adjudicataires des droits de jaugeage des liquides. — Les fermiers des droits de pesage el de mesurage. — Les fournisseurs d'objets de consommation, dans les cercles ou sociétés. — Les directeurs de diorama, panorama, géorama, néorama. — Les fermiers de fontaines publiques. — Les adjudicataires des droits d'octroi. — Les concessionnaires , exploitans ou fermiers de péage sur un pont. — Les fermiers de bacs. — Les concessionnaires ou fermiers d'abattoir public. — Les directeurs des monnaies.

Sont exempts de tout droit proportionnel : les patentables des septième et huitième classes, résidant dans les communes d'une population inférieure à vingt mille âmes, et les fabricans à métiers ayant moins de dix métiers, et ne travaillant qu'à façon.

JURISPRUDENCE

21 bis. — Lorsqu'un particulier a été imposé

PATENTE

à la patente, d'après la notoriété publique, pour une profession qu'il prétend n'être pas la sienne notamment celle de banquier, il ne peut être admis à réeiamer s'il refuse do produire «es livres et registres pour établir sa xéritable profession. (L. 1" brum. an. 7. art. 31 )

Carrenac. — 3oaoùtiS4ô. — Ord. en coin. d'Etat. — -V

21 ter. — Les agréés près les tribunaux de commerce ne sont pas sujets à la patente d agens d'aflaires.

Forastie.— i«r sept. 1S41.— Ord. en com. d'Eiat. — S-V.4».».

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