V. hupra, l'art. iJ, ■■* 4 de la loi noutellr
25 bis.— Est sujet à la patente de marchan i de chaux, le propriétaire qui exploite un four a chaux avec la pierre extraite de :> > carrures et les bois provenant de »
Ollmer l« juill. iS:.>— Cou», d Etat— S-V. 40 :
25 ter. — Mais on ne peut imposer a la patente de inatchand de bois le particulier qui vend uniquemenl les bols provenant de mn forêt*, bien qu'il possède un chanti r I ;a-
tion.
Riduet. — 17 jan?. .«Jï.—Con», d'Etat I •
is. — Le f ibricant de sucre indigène qui ne se borne fias a manipuler le* | ro luils «le sa récolte, et qui fait entrer dans SS on
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PATENTE
28 ô»'s.— Une société en liquidation n'est pas assujettie à la patente, alors que les opérations de cette liquidation n'ont aucun caractère commercial.
Co«ie.— S mars iS44.— Ord. en cous. d'Elat.— S-V.44-2.279.
29 6i5. — La responsabilité des propriétaires établie par l'art. 23 de la loi du 21 avril 1832, pour les impôts dus par leurs locataires, ne s'applique qu'a la contribution personnelle et mobilière; elle ne peut être étendue à l'impôt des patentes.
Lalleuiand.— 12 jant. i844-— Ord. en cons. d'Etal.— S-V. 44-
Sûta. Il en est autrement aujourd'hui. V. suprà, l'art. a5 de
la loi nouvelle du s5 avr. iS44.
31 bis. — Le fabricant qui cesse sa fabrication n'en doit pas moins être soumis à la patente de fabricant et non à cellcde simple marchand pour l'année où il vend les produits précédemment fabriqués.
CouTieur Lepilre. — 20 iiot. i84o. — Cons. d'Etat. — S-V4*-2. îôo. — F. sur cette questiou et ses analogues, suprà, l'art, si de la loi nouvelle.
31 ter. — Les héritiers d'une personne qui exerçait une profession sujette à patente , ne peuvent , dans le cas où cette personne vient à décéder sans avoir été réellement portée aux rôles , être tenus de payer le droit de patente auquel aurait pu être soumis leur auteur. (L. 1er brum. an 7, art. 5.)
Minist. des nuances. — 14 août i858. — Oïd. en cous. d'Etat. — S-V. 09. j. 067.
31 quai.— Le patentable qui a quitté sa profession dans le courant de l'année n'est pas fondé , alors même qu'il exerçait une profession restreinte par la loi à un nombre limité de personnes (telle que celle de courtier de commerce) , à demander le dégrèvement de sa patente pour cette année , sur le motif que son successeur a été lui-même imposé à la patente dans cette même année. (L. 1er brum. an 7. art. 4.)
Laugier.— 3 fé». 1843.— Ord. en cons. d'Etat.— S-V.45.2.2I6.
31 quinq. — L'art. 4 de la loi du 1« brum. an 7, d'après lequel ceux qui entreprennent une industrie dans le courant de l'année ne doivent être imposés à la patente qu'au prorata du temps de l'année, calculé par trimestre , pendant lequel ils ont exercé leur industrie, ne s'appliqne pas à ceux qui , exerçant déjà un état sujet à patente , n'ont fait que changer la nature de leur industrie dans le courant de l'année : dans ce cas , ils doivent être imposés pour l'année entière.
Minist. des finances.— 14 juill. i84i.— Ord. en cons. d'Etat. — S-V.4J.2.94.
36 bis. — Le droit proportionnel de patente est dû pour toute maison d'habitation occupée par le patentable, même pour une maison située dans une commune autre que celle où il doit (un courtier de commerce) exercer son industrie.
B'urnex.— 29 déc. l34o. — Cons. d'Etat.— S-V. 41.2.197. V . sur cette question et ses analogues, suprà, les art. 9 et suiv. de la loi nouvelle.
36 ter. — Dans la détermination du droit proportionnel de patente, on doit faire entrer l'habitation personnelle du contribuable, alors même qu'elle se trouve hors de la commune où il exerce son industrie.
Biarnez.— 1« juill. îSôy.— Cons. d'Etat.— S-V.40.2. 142.
36 quai. — Bien que le patentable ait plusieurs établissements, il nedoit cependant qu'un seul droit ûxe de patente ; mais ce droit se paie dans le lieu où il est le plus élevé.
Le droit proportionnel de patente est dû dans toui les lieux où le patentable a des usines, raa-