PHARMACIEN —PHARMACIE
18 bis. — Bien qu'une substance alimentaire ou d'agrément soit en outre présentée comme propre au soulagement de certaines affections, cette circonstance ne suflit pas pour attribuer a la substance le caractère de mé!i<n:nent, dont la vente soit interdite à tous autres qu'aux pharmaciens, et dont l'annonce soit prohibée, gorm. an 11. art. lJ5 et 36.)
Mjsontj..— a.', d«c. i> ,..— C.Rf ).— Bonle.au. — S-V. ..5.1.15;.
18 ter. — La défense faite aux épiciers-droguistes, sous peine d'amende, de vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, s'applique même aux médicamens conipo préparés par des pharmaciens et déposes oh ■ eux par ces derniers. (L.aigerru. an 11, art. 33.)
Kob. — naoûi 1^39. — Cau. — Colmar. — S-V. 38. a 93a.
18 quat.— Les pharmaciens n'ont pas le droit d'établir des dépôts de médicamens hors de leurs officines.
Même «prêt que ci-des*u§.
3-2 bis. — La prohibition de annonce de remèdes secrets s'applique aux remèdes de celte nature annoncés par les médecins, comme à tous autres. (L. 21 germ. an 11, art. 3U.)
On doit entendre par remèdes secrets toutes les préparations pharmaceutiques qui ne sont ni conformes aux formulaires ou Co icx légalement publiés, ni composées pour chaque cas particulier sur la prescription du médecin.
La question de savoir s'il y a eu annonce d'un remède secret, ou seulement indication d'une méthode curative, est une question de fait dont la solution ne peut offrir ouverture à cassation.
Il en est de même de la question de savoir si la simple annonce d'un remède secret a cause du préjudice aux pharmaciens
Giraudeau, dit de Sjmt-Gin.ùs. — îO die. iSj-j. — C. Rcj. — Paris.— S-V. 38. i
32 ter.— La mise en vente de remèdes secrets, est prohibée et punissablo comme la vente ellemême ci l'annonce de tel» remèdes. (L. 21 germ. an 11, art. 36.)
Les peines prononcées par l'art. 30 de 1 o I >i du 21 germ. an 1 1 et par la loi du 98 p uv. an 13, contre ceux qui vendent ou annoncent des remèdes secrets, sont applicables aux pharmaciens comme à tous autres
La confiscation des remèdes secrets saisi] autorisée par aucune loi.
Duiigneau. — 18 mai 1 &44 .— ( i«».— Rnurn. — S-V (4>I.Slt
32 quat. — Des modifications apportée!
la préparation d'un médicament dont la composition est indiquée au Codex, peuvent ètr. sidérées comme constituant non un remèdi veau et secret, mais une simple amélioration du mode de préparation, en telle sorte que la MSJte d'un pareil médicament ne soit pas soumise a l'autorisation préalable du gouverne
Lrpre. — 6 août I "lo.
32 quinq. — L'approbation donnée par demie ro>ale de médecine a une préparation
pharmaceutique officinale, et l'insertion do celte
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