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POIDS ET MESURES
raison de leur profession particulière. (L. 4juill. 1837, art. 4.1
Picot.— 8 juiil. iS4s.— C;iss — Tiib. de Cherbourg.— S-V.42.
34 r«r. — Il ne peut être fait usage de poids de 530 c: 155 grammes : les lois des Ier août 1793, 1S fçerm. an 3 et 4 juill. 1837, n'admettent pas de telles subdivisions.
Proc. gén. à la Cour de cassation. — 9 déc. 1S42. — Cass. — S-V. 40. 1 .6i5.
51 bis.— La confiscation des faux poids et des fausses mesures n'est point une peine. Dès lors, le tribunal de police ne peut jamais, sous prétexte de circonstances atténuantes, refuser de prononcer cette confiscation dans les cas où elle est ordonnée par la loi, (C. pén., 463, 481.)
Tripier.— 4 oct. iS5g.— Cass. — S-V.40. i.54g.
58 bis. — La contravention résultant de l'emploi d'anciennes dénominations de poids et mesures dans des annonces, no peut être poursuivie par voie d'action devant le tribunal de simple police. L'amende encourue et dont le quantum (10 fr.) est fixé par la loi, doit être recouvrée par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement. (L. 4 juillet 1837. art. 5 ; ordonn. 17 avr. 1H39, art. 45.)
Pleasis.— 3o mai iS44 — CRej.-S-V.44. 1.666.
GO bis. — Les détenteurs de poids et mesures assujettis à la vérification, ne peuvent être astreints, même par arrêté de l'autorité administrative, à l'obligation de porter leurs poids et mesures au bureau de vérification; c'est aux vérificateurs à se transporter au domicile des assuje lis pour procéder à cette opération. (L. 1er vend, an 4; ordonn. 18 déc. 18v25.)
31icliaux. i5 dée. iS38.— C. ïtej. — Trib. de police de Va-
le-.icicmies. — S-V.3g. 1.702.
60 ter. — Les vérificateurs des poids et mesures peuvent, lors de leurs vérifications périodiques, dresser des procès-verbaux de contravention sans l'assistance du maire ou de tel autre officier de police. (Ordonn. du 18 déc. 1855, art. 19: L. 4 juil. 18&7, art. 7.)
Pégailfaan.— 7 juin 1SÔ9. —Cass. — S-V.5g. 1.576.
60 quat. — La vérification annuelle et le poinçonnage des instrumens de pesage qui sont simplement tolérés (tels qu'une romaine), ne doivent pas nécessairement avoir lieu au domicile des assujettis a celle mesure.
L'usage de poids et mesures non poinçonnés ne peut être excusé sous le prétexte que le prév nu se serait plusieurs fois présenté au bureau du préposé sans l'y trouver.
F.ibre. — 20 fé>. 1809 — Cas=.— S-V.ôq, 1.735.
75 fr**.— L'autorité municipale peut établir des peseurs et mesureurs publics dans l'enceinte des porta, ayant le droit exclusif d'y peser et mesurer les marchandises livrées au public— (F. encore Marchands forains, n°3 )
Et l'arrêté municipal qui ordonne l'établissement de ces peseurs ou mesureurs s'applique non-seulement aux marchandises déchargées sur e port, mais aussi à celles qui sont encore dans les bateaux. A cet égard, on doit réputer comme étant dans le port tous les bateaux qui se trouvent sur la rivière dans l'intérieur de la ville.
Cbaiiûtic— 22 noT. i84î.— Ca»s.— S-V.43.1.543.
Les vérificateurs de poids et mesures sont
-'■r;s du gouvernement qui ne peuvent être
' jugement sans autorisation du conseil
u biat , pour faits relatifs à leurs fonctions , par