PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTIS- TIQUE
§ 2. — Conditions d'exercice.— Dépôt.— Mustque.
2î> bis.— La publication de musique sans tPite n est pas soumise au dépôt ordonné par les lois contenant règlement pour l'imprimerie et la librairie.
L'arrêt du conseil, du 16avr.1783, qui soumettait les publications de musique à la formalité préalable du dépôt, n'est plu* en vigueur ; il a été ■brogé sous ce rapport , par le décret des 2-17 mars itîh et par la loi du \u Juill. r
Srblrniifrr, — îo mari ik ik . — (.. lï tj.— Paris. — S-V. 59. 1.763. — V*. l'arrê' d'jpuel. ibid. i.bt.
§3 - Etendue du droit de propriété littéraire ou artistique.— Garantie internationale.
52 Dis. — Ordonnance du roi qui prescrit la publication de la convention conclue, le 28 août isi;i, pour garantir, dans les royaume* de France et de Sardaîgne, la propriété des œu littéraires ou artistiques.
De» is.sa oct. 1841.— S-Y i3.a.5l ..
52 ter. — Par cette convention, est piranti réciproquement entre les deux p iys,le droit de propriété des auteurs et de leurs ayant cause, sur les ouvrages d'esprit ou d'art, comprenant les publications d écrits, de composition mi de peinture, de gravure, de soi plure ou au productions, en tout ou en partie, tel qo droit est réplé et détermine par les législations respectives de chaque pays.
V. encore l'Oid. du Roi du i5 déc. 1843, »• Impriment et /;'• brairie.
64 bit. Les évoques ont la propriété des caléchismes dont ils sont lesanteors; en conséquence, leurs héritiers ou légataires ont le droit, pendant dix années, après le décès de ceux-ci. de poursuivre en contrefaçon ceux qui ont imprimé ces ouvrages sans leur permission.
Oufaure. — s5 no». îSi». — Pjmi. — S-V. 4s. ». 53g.
64 fer.— Lesévêquesont un droit absolu pour autoriser ou refuser l'impression des ii\re* d'église dans l'étendue de leur diocèse, même de ceux dont ils ne sont pas les auteurs: — lit la permission qu'ils accordent a cet égard est personnelle à l'imprimeur qui l'obtient, tellement que cette permission ne peut autoriser un autre imprimeur a faire une édition de ces livn peine d'être poursuivi comme contrefacteur. (Décr. 7 germ. an 13.)
Dufaure. — |iaini843. — C. B.»j.«— P* 5-V.4 I -.1
V. dan» notre Rec. gui. toc. cil., nos ob»c naU «ur ni Jiièl.
§ 4.— Vente ou cession.— Donation— Association.
68 615. — Le manuscrit d'un outrage IHù peut être l'objet d'un don manuel emportant avec lui transmission de* droit- de propriété littéraire sur l'ouvrage même. (Cod. av.,
li Montât.'"*1*- — 4 niai 1S4J.— Hordeam 3-V.
68 ter. — Bien que la dit ntion d un n frit par un tien ne soit ptl toujours un titre *uf- Bsantde propriété, néanmoins r Ile établit en laveur du possesseur une présomption de propriété, qui oblige ceux qui la contestent pat eiemple, les héritiers de l'auteur à prouver que sion de ce tiers est Irrégulière ou Illégitime
lier >t Broumb.— K> n » 1- , 1
65 quai —Le traité par lequel I'. tuteur d'un ouvrage littéraire cède a un libraire le <ir clusif de publier son œuvre pendant un C
temps, avec stipulation de partage par moitié des bénéfices et des frais , ne constitue pas une
PROPRIÉTÉ LITTI H MIT.
société commerciale I» r*. la sentence arbitrale qui statue sut
entre le-» parties , au grrnj
du tribunal de commerce, n bunal civil, et d<-n
tribunal. wCod. c Cod.
Peigne — (o mari |S4S.— P;
§ 5.— Contrefaçon.
103 61s.- ! faites avec d«
cumens tombes dans le demain itituent, en r,,>,>ur de le littéraire garantie par la lorsque ces compilations ont éxecution le discernement <ln i de
la science et le tr.i\ i
quence. il y a, dans ce cas, < tntreCsçon de la paal de celui qui reproduit des notes dont on • hteur a accompagné la publication de lois, ordonnan-
Bidot. — 1] orl. i«i, — Rouen.— S-V.;:
't.— Le bulletin du prix courant des marchan lises, rédigé et publié par les courtiercommerce d'une ville, n«* peut être c Comme un écrit susceptible de pr raire. — ( il 1 1 un >l «cornent libr in de reprodoil ommettr
contrefi n. !.. 1 0 juill. MO'A, art 1 ; Arr prair. an 10, art. I «
eomtn de LiUe. — 11 x - Doua*.
118 6»*. — Sur la contrefaçon «les ourra peinture et de sculpture, \">. l'art. Cond
l ne loi vient d'être présentée aux chan.1 pour assurer la propriété de fabrique. Y h*i. «lu \ i
ISS his. — Le f.iit de l'éditeur copi d'un ouvrage qui tire ou fait tirer un l I d'eiemplaires plus grand mie i elul convenu i l'auteur, ne constitue pas le délit •< mu • ce fait ne peut donner lieu ou .1 une en dommages-intérêts. I
Bourditi.— .
129 ter. — Au eas de eeaai n par un auteur à on tiers do droit de faire ui ou-
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