V. encore Souscriptioiis littéraires
PROTÊT
59 bis. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1673,1a formalité du protêt n'était nécessaire que pour les billets et lettres de change ; elle ne l'était pas pour les billets à ordre : il suffisait que le porteur d'un tel billet fît, à l'échéance, les diligences nécessaires pour obtenir sentence de condamnation.
Ardent.— 26 fev. i858.— C. Re}.— S-V. 38. 1.257.
29 ter. — Le protêt d'une lettre de change payable en pays étranger doit être fait dans la forme prescrite par la loi du lieu où la lettre
de change est payable.
Spécialement : Une lettre de change payable en Espagne , est régulièrement protestée sur une copie oc la lettre de change certifiée par le porteur, et sans qu'il soit nécessaire de représenter l'original.
En serait-il de même d'une lettre de change protestée en France ? -Arg.aff, (Cod. comm., 174.)
Duboul.— 5 Juill. 1845.— C.Rcj — Toulouse — S-V.44.i.5o.— V. encore n° 65 (Dictionn.i.— Même décision rehlive aux endossements faits en pays étranger. V. Aix, 29 avril 1844. — S-V.45.a.n5.
laquât. — Il n'appartient pas au gouvernement, dans le cas d'interruption des communications par des événemens de force majeure (tels qu'une inondation^, de suspendre ou modifier par une ordonnance royale, les effets du Code de commerce à l'égard des porteurs de lettres de change, et de relever de la déchéance encourue pour défaut de protêt ou de dénonciation dans les délais prescrits : c'est aux tribunaux a prononcer à cet égard dans chaque affaire, d'après les circonstances particulières.
Négociant de Lyon.— 1100?. 1840.— Ord. en cons. d'Etat— 0-V.40.2.47J.
30 bis. — Avant le Code de commerce, une lettre de change ou un billet à ordre payable a jour fixe, devait , en règle générale , être proteste le jour même de son échéance, mais si cette échéance tombait un jour férié ' le protêt pouvait être fait la veille. (Ord. 1673*
PROTÊT
lit. 5 , art. 4 ; décl. 20 fév. 1714). Rés. parle tribunal seulement.
Ardent.— a6 fér. i838.— C. Rej.— Trib. comm. de la Seîoo. S-V.38.1.257.
36 bis. — En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre , le porteur n'est pas déchu de tout recours contre lui, faute d'avoir fait protester l'effet à son échéance. (Cod. comm. , 117, 170.)