RECOMMANDATION
3 bis.— En cas de recommandation d'un débiteur incarcéré, l'acte d'écrou doit contenir mention, a peine de nullité, de la remise au débiteur de la copie tant de la recommandation que de l'éeroo. (Cod. proc, "789, 793, 794.)
Loi«»-au. — 25 avril i844. — Bordeaux. — S-V.44-2.48o.
15 6ï*. — Le créancier incarcéraleur peut, lorsque l'emprisonnement a été annulé, recommander pour la même créance, le débiteur déjà recommandé par d'autres créanciers.— L'art. 797, Cod proc, qui ne permet d'arrêter de nouveau
le débiteur dont l'emprisonnement a été déclaré nul, qu'un jour après sa sortie, est inapplicable à la recommandation.
Mais le créancier ne devra-t-il pas au moins observer le délai d'un jour entre l'annulation de l'emprisonnement et la recommandation? (Quest. controversée. V. dans notre Rec. gén., la note qui accompagne cet arrêt )