V. aussi Maître de pâte. n° 3 1er; Mines, u* 12 bit
:]8 bis. — La déclaration de fail île d'une n'entraîne pas nécessairement la fait ite iodivi duellc de chacun de ses membres; pour que < hacun des associés soit déclaré personnellement en faillite, il faut qu'il soit en étal de cessation de paiemens à l'égard de ses créanciers personnels. (Cod. comm., 437.)
Gault. — j6 mars iS4o. — Paris.— S-V.4o. J.347.
38 ter. — Dans le cas de décès de l'un di soi lés, la déclaration de faillite, même pour créances postérieures à ce décès, doit rire pro noncée, non pas seulement contre les associés survivans, mais contre la société, et envelopper les béritiers du décédé.
Peu importe que l'associé soit décédé depuis plus d'un an : à ce cas ne s'applique pis l'art. 437, Cod. comm., qui ne permet de déclarai la faillite d'un commerçant mort, que dans l'année qui suit son décès.
Robert. — »6 juill. iSéjl C. Rej.— Dijon -\ i.SSi.
§2.— Preuves de l'existence de la toetj
47 bit.— Les tiers qui ont contrarié avec une société de commerce, ne sont pas tenus, pouf établir l'existence de cette société, de rapportei
l'acte social : ils peuvent faire cet'' par
de simples écrits, par teme.
moyen de présomptions graves.
Sicber. — i4de«< iSio. Bordeaui S \