‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1116 sur 1162 · SOUSCRIPTIONS LITTERAIRES · texte numérisé non relu

SOUSCRIPTIONS LITTERAIRES

2 615. — Une souscription à un ouvrage de librairie par un particulier, n'a effet à l'égard de ce particulier pour prouver la vente de l'ouvrage et les conditions de cette vente, qu'autant qu'elle est faite en double original, conformément aux règles prescrites par l'art. 1325, Cod. civ., pour la validité des conventions synallagmaliques sous seins privé : dans ce cas, la preuve de la vente et de ses conditions ne peut être faite par les moyens indiqués en l'art. 109, Cod. comra., pour les achats et ventes entre eommerçans.

Dans ce cas également, si l'acquisition de l'ouvrage par le souscripteur n'est pas déniée, et s'il

TRIBUNAUX DE COMMERCE

n'y a contestation que sur le prix et le mode de paiement, les juges sont appelés à les déterminer, mais sans être tenus d'avoir égard aux énonJ

ciations du bulletin de souscription Il en est

ainsi , alors surtout qu'il est reconnu que le souscripteur n'a été amené à signer ce bulletin que par des moyens frauduleux, ayant notamment pour objet de lui persuader qu'il jouirait d'une réduction sur les prix indiqués. — Dans ce cas encore, on ne peut dire que la réception de l'ouvrage par le souscripteur soit une ratification de la vente, s'il n'a encore payé aucune partie du prix.

Jolirct. — 8noT. 1843. — C. Rej.— Angen.— S-V.43.1.&S».

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