THÉÂTRES
1. — Le privilège d'une exploitation théâtrale n'est pas une propriété ordinaire, libre et indépendante; il est hors du commerce, et il ne peut en être disposé que sous l'autorité du gouvernement. En conséquence, lorsque ce privilège appartient à plusieurs , l'un des copropriétaires n'est pas fondé à s'opposer à ce qu'il soit cédé à l'amiable , si ce mode de cession a été autorisé ou prescrit par le gouvernement, et à demander qu'il soit licite ou vendu suivant les formes tracées pour la vente des biens indivis. (Cod. civ., 82Getl872.)
Laurej.— 15 juill. i84l. — C. Rej — Paris.— S-V.4».t.84o.
2.— L'autorité municipale, à Paris le préfet de police , sont investis du droit d'ordonner la fermeture de tout théâtre ou spectacle non autorisé, sauf le recours par voie administrative devant le ministre que la matière concerne. — Et dans ce cas , la décision ministérielle qui approuve la fermeture du théâtre, n'est pas susceptible d'être déférée au conseil d'Etat par la voie contentieuse.
Géiot.— 26 mai »84i.— Ord. en cons. d'Etat.— S-V.42. 1.37g.
3.— L'autorisation donnée à Paris par le ministère de lintérieur (conformément à l'art. 21 de la loi du 9 sept. 1835) pour la représentation d'une pièce nouvelle de théâtre , a effet pour toute la France; il n'est pas nécessaire pour représenter cette pièce dans les départemens , de demandera chaque préfet une nouvelle autorisation.
Les pièces de théâtre représentées à Paris avant la loi du 9 sept. 1835 , peuvent l'être aujourd'hui dans les départemens sans autorisation des préfets , lorsque d'ailleurs ces pièces ne sont pas au nombre de celles dont la représentation a été interdite depuis la promulgation de cette loi.
Ponehard.— Si mars i83S.— C. Rej. — S-V.38.i.33o.
4.— Les contestations élevées entre le directeur d'un théâtre royal et les artistes de ce théâtre, au sujet de la durée ou cessaiion de leur engagement, sont du ressort de l'administration, et non des tribunaux , lorsqu'il existe pour le théâtre un règlempnt portant que toutes contestations ou déçussions quelconques qui pourraient s'élever sur l'interprétation ou l'exécution des dispositions de ce règlement, seront décidées par le ministre de l'intérieur.
Dupont— io mai 1843.— Ord. en cons. d'Etat.— S-V. 43. 2. 41e.
*, 5* ~7.iLa saisie du traitement d'un acteur peut Cire réduite seulement, sur l'opposition du di-
recteur de théâtre avec lequel cet auteur s'es engagé (C. proc., 557.)
Provence. — 18 juin 1837. — Lyon. — S-V. 38. 1. 10.
6.— Bien que les appointemensd'un acteur ne soient pas compris au nombre des valeurs déclarées insaisissables par la loi , néanmoins la saisie peut en être réduite par les tribunaux à une quotité seulement de ces mêmes appointemens. (Cod. proc. 557.)
Et si le directeur du théâtre a payé à l'acteur la totalité de ses appointemens, malgré les saisies-arrêts formées par des créanciers de ce dernier, il doit être condamné à verser aux créanciers saisissans l'excédant de ce que les juges arbitreront devoir être déclaré insaisissable.
Vogt.— 7 juill. 1843.— Paris S-V.43.1.493.