TONTINES
3 bis. Les associations tontinières ne peuvent légalement exister sans l'autorisation du gouvernement. (Av. du cons. d'Etat des 1er avr. et 15 oct. 1809; décr. du 18 nov.1810.)
Banque philanthropique. — 3o nor. i84i. — Paris.— S-V. 43. ».
3 ter. — Ordonnance du roi relative à la surveillance à exercer sur les opérations des sociétés et agences tontinières.
Du il juin i84?. — S-V.42.1-334.
TRIBUNAUX DE COMMERCE
Tout ce que nous avons dit dans ce dictionnaire sur les tribunaux de commerce, doit être modifié d'après les dispositions de la loi ci-après:
Loi sur les tribunaux de commerce.
Du 3 mars 1840(1).
Art. 1er. L'art. 639 du Code de commerce est rectifié ainsi qu'il suit:
;i) Présentée à la chambre des pairs, le i5 jan». 1838 (Mon. du 16). — Rapport de M. Bourdean, le 2a fév. (Mon. du a 3). —Discussion et adoption les a6, 17 fev. et 6 avril 1838 (Mon.de» 27, 28 fév. et 7 avril).
Nouvelle présentation à la chambre des pairs, le 12 avrili839 {Mon. du 10).— Rapport de M. Tripier, le 10 mai (Mon. du il). — Discussion et adoption, le i5 mai i83g (Mon, du 16).
Présentation à la chambre des députés, le 3 juin 1839 (Mon. du 4).— Rapport de M. Hébert, le 27 juin (Mon. du 18).— Reprise du projet de loi le 16 janv. i84» (Mon. du 17).— Discu». sion les 22 et 23 (Mon. des a3 et ï4)-— Adoption 1« i4 janr. (Mon. du i5).
Présentation à la chambre des pairs, le 4 fè».l84o (Mon. du 5),
TRIBUNAUX DE COMMERCE
« Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort,
» 1° Toutes les demandes dans lesquelles les « parties justiciables de ces tribunaux, en usant « de leurs droits , auront déclaré vouloir être « jugées définitivement et sans appel ;
« 2° Toutes les demandes dont le principal « n'excédera pas la valeur de quinze cents francs;
« 3° Les demandes réconventionnelles ou en « compensation, lors môme que, réunies a la de- « mande principale elles excéderaient quinze « cents francs ;
« Si Tune des demandes principale ou récon- « venlionnelle s'élève au-dessus des limites ci- <( dessus indiquées, le tribunal ne prononceia « sur toutes qu'en premier ressort.
« Néanmoins , il sera statué en dernier resa sort sur les demandes en dommages-intérêts, « lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur « la demande principale elle-même JJ). »
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes introduites avant la promulgation de la présente loi.
2. L'art. 646 du Code de commerce sera rectifié ainsi qu'il suit :
« Dans les limites de la compétence fixée par « l'art. 639 pour le dernier ressort , l'appel ne « sera pas reçu , encore que le jugement o'é-
— Rapport de M. Odier, le as (Mon. du s3). — Discussion et adoption le sS fev. (Mon. du I
La loi ci-dessus est le complément d'une »erie de mcd.fj. atiotis proposées à no» loi» sur l'organisation judiciaire et dont le» auti il parties avaient été antérieurement adoptées par le! précédente» législatures. — V. dans notre fier, çen.. Ici du r •' avril 1&37, relative a l'autorité de» arrêts rendu* par U Cour de cassation après deux pourvois (»ol. de 1M7. t. 104 ; — Loi du 11 avril 1 838, sur les tribunaux de première iintai.ee volt de i638.ii&8j; — Loi du i5 mai iS39, sur les justices de paix (ifci'rf., p. Î79 .
Dans sou état actuel, la loi ci-dessus modifie la redai ajoute au texte de quelque* article! du Code de commerce; nuis dans le projet primitif du gouvernement et dans les rapporta des commission! des deux chambres , elle embrassait i'institulion des tribunaux consulaires d un peint de lin plus étendu. — Pour faire comprendie les motif* du retranch' m-ni qu'elle a subi.il est nécessaire de rappeler ici quelques fait! qui se lient à l'historique de celte loi.
Durant la cession de .835, 11. Ganneron avait soumis à La chambre des députes une proposition tendant a modilier l'art. 619, Cod. connu., en enlevant aux préfets l'attribution de former la liste des notables commerçons, et en transportant cr tte attribution à une lOSsMiïiision composée de ui-ml n » pris à nombre égal dan! le «cm du tribunal de commerce, de la • 1 bre de commerce et du conseil municipal «le» villes, sicg» 1 CM tribunaux consulaire!. Cette pi opotiiion. dont l'objet était dr dégager le! élection» consulaire! de tout alliage administratif, avait ele prise en considération et rentojee a l'csa>mcu d'uue 1 mission qui en avait propose l'adoption a I unanimité. Eli sur le point d'être di* ..r M. T< Mil, alors pan!-
sceaux, en fit ajourner lYxam* n, en psi wnt mt. le i3 javiv. 1 un vaste projet d'organisation et il • compétence de» t ours tt tribunaux. Dans ce protêt, le ministre laitsaii
de l'art. Glo, Cod. connu. ; Seulement il se bornait a prescrire quelques règle» »ur la tenue de» asscinl>l< in» des no-
tables comnirrç, m». Ce | rojet ne fut pas draCUtC, une ord nriance royale en ordonna le retrait, liai» le» » le M.
Persil au ministère de U JMltce.CI) Soumirent séparément, ,1u» tard, le! iii>er>es partir» Ml | "" !«»•'• de
cette divisiou. uue la chambre «if» pa r» fut, poUI Ll Mt I fois, saisie dam la session de t838 du pi II devenu la .. tue lie. — Dans ce prujrl, le |<u»tni!niMl, UtM adopt- r !■ « termes mêmes de la proposition dl H Geaoeroa, en empruntait cependant la ptsoéa pmeipeje. Il pn priait d'« préfets l'attribution absolue de dresser la I »te de» 1 introduitant dan» le Code un «»»trmc unie qui tendait : »• a dcrlarcr que certain» coaTtRK table» de ni
S» à conférer ai: r 1 nmplelrr »eulrmrnt la li»te. I»»
■ ttribution» qu'il exerce, jxtt tenues de l'art f 10. pour ' nier en entier Ce système ne fut pas accueilli par la cb ambra de» pairs. Elle ne consentit .1 touchei
Eresrrire aux prelet» I obligation 1' avant de 1! -
1 liste des notables commerçai!». \> » chambre» de mmn ■ dans les ressorts où ri :'e«. Ir« tnbunaut «le I
merce, et lei maires des ville» où sii |l ut ces ti ibuna' » I dans cet état j la çuauibic de» dcpuus, ce proie! souleva sut N
TniBl \.\l\ DE fOMMF.nCE. IT»
f nonce ptf qt r rettorl,
" ri même quaml il énoncerait quil e»t rendu « a la ebl t). »
3. Lan. 623 du « 1* de commerce est rectifié ainsi qu il suit :
« Le président et les juges, sor* rcice
« après deui années , pourront • • im-
« médiatemeot pour deux autre» annee». I « iiotni'lic période expr m »eroni
« blés qu après un an d'inlervaib*-
« Tout membre | emplacement d'un
*> autre , par suite de décès ou de toute autre s etnse, ne demeurera i
• la durée du mandat confié à son predeces- « fcur. >
4 A l'art. G27 du même Code sera ajoutée le disposition qui suit:
« Dans les causes portées devant les tribunaux « de commerce , aucun huissier ne pourra , ni « assister comme conseil , ni représenter les « parties en qualité de procureur fondé, a peine « d'une amende de vingt-cinq à cinquante « francs, qui sera prononcée, sans appel, par « le tribunal, sans préjudice des | a naires contre les huissiers contre\enans.
» Cette disposition n'est pas applicable aux « huissiers qui se trouveront dans l'un des eaj « prévus par l'art. 86 du Cod. proc. df. (4] »
point une discussion d'autant plus vive qu'elle était aamuee en- : l'ardeur de» parti» politiques. C'était uo' lutte cm»,m entre l'autorité de la centralisation administrative el la Liberté 'oral. Dans rrtir pinions se destina)*
rent nettement : l'une trouvait .gère tu de tomber
a l'art. . même pour j lulrod
ment de la < h.isnbre d> » | air», elle eu déniai »olu; l'autre combattait, par voie d'amendement pour SSOO traire la nomination de- ■ M leaaS)
se» amendement fui la troisième, soutenue par U
ministère et le ru] i orleur de la eommiastoo, se bornait a OOfeudre seulement la isssjsM tillll nouvelle de U chambre des pairs. Le gouvernement te renfermait ainti dan» une pasilioo ■»»■$• qui ne donnait saliafaet n • personne. Aussi, toute la preusseeo partie du projet qui réglait la nomination de» notable» et la teoua ko leur! OSSe-SJtbl CCS été tora|c« lut «Ils rofefaM an semlio. et la loi, primitivement composée de vingt articles, a-t-ette «U rvJmi» aux proportu le texte o-detau»
Celte loi a pour objet principal de mettre en ripport la eossf pétenre de» tribunaux de commerce avec celle de» tribunaux do première instaure, loil en élevant le tans du ■' dan» une proportion relative a l'accroissement de la fortune po-
rt à ta de] rerialiou du ligne monétaire ; toiles» foi as •
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416 TRIBUNAUX DE COMMERCE
5. L'art. Gl" du Code de commerce est rectifié ainsi qu'il suit :
« Chaque tribunal de commerce sera com- « posé d'un président, de juges et de suppléans. « Le nombre des juges ne pourra pas être auc dessous <ie deux , ni au-dessus de quatorze, « non compris le président. Le nombre des sup- « pléans sera proportionné au besoin du service. « Un tellement d'administration publique fixera, « pour chaque tribunal, le nombre des juges et « celui des suppléans. »
6. Il sera ajouté à l'art. 622 du Code de commerce la disposition suivante:
« Tous les membres compris dans une même « élection seront soumis simultanément au re- « nouvellement périodique , encore bien que « l'institution de l'un ou de plusieurs d'entre « eux ait été dilTérée (5). »
Du 3 mars 1840.— Promulg. du 5.
JURISPRUDENCE
§ 1er. Des tribunaux de commerce en général. t Composition. — Durée de leurs pouvoirs.
S bis. — • Est nulle pour excès de pouvoir la délibération par laquelle un tribunal de commerce blâme le mode employé par l'autorité adminisirative pour la confection des listes des notables.
16 janv. i844— Cass. — Angers. — S-V.44.i.35i.
19 bis.— Sur la composition des tribunaux de commerce, vov.svprà, l'art. 5 de la loi du 3 mars
29 bis. — Bien qu'aux termes de l'art. 623, Cod. comm., les juges de commerce ne doivent rester que deux ans en place, ils peuvent cependant, après l'expiration de ces deux ans, continuer leurs fonctions, tant qu'ils n'out pas été remplacés. —Par suite est valable le jugement auquel ils ont concouru après l'expiration de leurs deux années d'exercice.
Whal. — 5 août i84i. — C. Rej.— Pans. — S-V.4ia.8o4. Ce projet ne saurait plus aujourd'hui faire difficulté. V . cidessous la note 5 sur la loi du 3 mars iS4o.
g 2. -Juridiction et compétence des tribunaux de commerce.
40 M*.— L'art. 631, Cod. comm., portant que la tribunaux de commerce connaîtront des eng.iiiemens entre négocians, s'applique aussi bien aux engagemens nés sans convention (délits ou quasi-délits), qu'à ceux qui dérivent d'une convention.
'lillrmaïu. — 5 août 1842. — Aix, — S-V.43.Î.137. Ailie, dans ce sens, nos observations sur un jugement du tribunal d'Alger, cité iaf., n° 941er.
40 fer. — Sur la compétence du tribunal de commerce, lorsque la contestation est relative à un acte qui n'est commercial qu'à l'égard de l'une des parties, voy. Acte de commerce, n° 137 bis, et Compétence. nos 2 bis et suiv.
48 bis. — Les tribunaux de commerce sont incompélens pour connaître des actions formées contre les marchands par leurs facteurs, à raison
(5) A la suite de cet article, M. Lebeuf proposait d'ajouter un paragraphe ainsi conçu : « Toutefois, s'il arrivait que par des circonstances de force majeure, l'élection ou l'installation des Doaveaux juges ou suppléans se trouvassent retardées, les fonctions de. juge* et suppléans arrivés à fin d'exercice continueront de Hron jusqu'à l'installation de leurs successeurs. •— On a répondu a tel amendement que la mesure était de droit. « Si c'est <i<- droit, a rephqué M. Lebeuf, il est convenable de le mettre dans la loi. Mais on n'a pas toujours pensé ainsi, puisqu'il s'est elete des procès sur ce fait. Lorsque les pouvoirs des juges sont spires, le jugement qu'ils ont rendu après l'expiration de leurs ri est il mau»a.» corQOje ou l'a prétendu? L» Cour de cas-
TRIBUNAUX DE COMMERCE
des engagemens passés entre eux. (Cod. comm., 634 ; L. 25 mai 1838, art. 5.)
Jacquet. — 10 janv. 1 84?. —Bordeaux. — S-V.43.a.tgi.
53 bis. — Les tribunaux de commerce ne sont compétens pour connaître des contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, que tout autant que ces engagemens et transactions ont trait au cominerce.(Cod. comm., 631.)
Montcharmont. — 10 mai i843. — Bourges. — S-V.44-1.S7.
67 bis. — Le tribunal de commerce, saisi par l'exploit introductif d'instance d'une demande hors de ses attributions, et qui se déclare, en conséquence, incompétent pour y statuer, ne peut retenir la connaissance d'une deuande accessoire formée par des conclusions incidentes, quand même cette demande accessoire porterait sur un objet de sa compétence. (Cod. comm., 631 et suiv.; Cod proc, 424.)
Dieu. — 14 févr. 1843. — Douai. — S-V.43.a.i8g.
10 bis. — Le mandat donné par un commerçant à un autre commreçant de recouvrer , moyennant un droit de commission, une créance commerciale, est un mandai commercial, encore bien que pour opérer ce recouvrement, il ait fallu recourir à des voies judiciaires. En conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action formée contre le mandant par le mandataire, en paiement de ses honoraires et déboursés. (Cod comm., 631.)
£chevuria. — 8 mars l84l- — Bordeaux. — S-V.42-*. 107. V. en sens contraire, *° Acte de commerce ,n* i3i bis.
• 70 ter. — Le mandat donné par un commerçant à un autre commerçant d'acquitter une dette de commerce, est un mandat commercial; par conséquent, l'exécution peut en être poursuivie devant le tribunal de commerce (Cod. comm., 631.)
Bouche. — 14 août 1840. — Bordeaux. — S-V.4o.a.44o.
82 bis. — Lorsque, devant des juges de commerce, le défendeur se borne à demander que le demandeur justifie sa qualité d'héritier de la personne qu'il prétend représenter, sans élever d'ailleurs une question d'état, et sans décliner la compétence de la juridiction commerciale, les juges peuvent prononcer sur cette qualité et la déclarer constante d'après les actes produits. (Cod. proc, 424, 426.)
Bouteille. — i« juin. i84a. — Cass.— Amiens.— S-V. 4a. 1.707
85 bis. — L'exception d'incompétence ralione materiœ étant d'ordre public peut être proposée même par la partie qui a porté la cause devant le tribunal incompétent (Cod. proc, 170.)
Clausse. — 15 mars i84a. — Nancy. — S-V.4a.a.48o.
85 ter. — En matière de commerce, le défendeur qui, après avoir opposé le déclinatoire , plaide au fond, ne se rend pas par là non recevable à appeler du chef du jugement relatif à la compétence. (Cod. proc, 425.)
Iuisan.— 9 fév. 1838.— Poitiers.— SV.38.a.a5o.
85 quat. La partie qui, en matière commer-
sation a jugé que ce jugement était valide (i3 juin 1838, t. 38 1.619) ; mais vous voyez que ce cas est sujet à contestation. Il y a donc utilité à insérer dans la loi une disposition qui établisse le droit des juges dans ce cas, ce qui empêchera de nouveaux procès. »
M. le garde des sceaux a répondu : • II n'y a pas d'inconvéniena à l'état actuel des choses. Celte difficulté a pu s'élever, et il s'en élève de plus d'un genre; mais la jurisprudence est fixée sur ce point. Le gouvernement ne pense pas qu'il y ail nécessité d'adopter l'addition proposée par M. Lebeuf. ■ — Après celte» explication, M. Lebeuf a déclaré retirer «00 amendement.
TRIBUNAUX DE COMMERCE
ciale, a volontairement procédé devant un tribu nal civil, sans relever l'incompétence, ni devant ce tribunal, ni devant la Cour royale sur l'appel par elle interjeté, n'est pasrecevable a proposer plus tard cette incompétence, comme moyen de cassation.
Loiwl. — g jan». i53o.— C.Rfj. — Rouen.— S-V
87 bis. — Le tribunal de commerce e.»l compétent pour connaître du cautionnement d'une ob ication commerciale, alors même que I existence ou la validité de ce cautionnement est contestée. (Cod. comm., 631 . 6 •n.)
l'mtroi.— al mai j S * î . — Bord. ..ui. — S-V.4l.a.{lf. ld. — Simonol. — 15 fef. i54«. — Bourgri. — S-V. 43. i. il.
87 ter. -Jugé au contraire que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître du cautionnement d'une obligation commerciale, lorsque l'existence ou la validité de ce eautionnementest eonieslée.(Cod. comtn.. 63), 632.
Mll'.t. — iS jatiT. iSio. — Bourprs — S-V.41 i ,
87 quat. — Le non commerçant qui se rend camion solidaire d'un commerçant, est justiciable des tribunaux de commerce.
Bvftoa. — j6 dtre. 1 ^>4o.— Rouen. — S V . , i 1.1 Si,
88 bis. - Jugé au contraire que le cautionnement d'une obligation commerciale ne consiitue pas un engagement connut rcial qui rende le souscripteur justiciable du tribunal de Commerce. (Cod. comm., 63 1. 63±.)
Hérault. — 17 juin 1840. — Oiiej >>• — S-V.4>>a.4So. ld.~ 6 juill. iStf.— Cacn.— S V. S.a, .
90 bis. — Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d Une demande en garantie formée contre le non commerçant qui a transmis par voie d'endossement un simple billet non négociable . et souscrit par un non commerçant. — Résolu seulement par la Cour royale. (Cod. comm., 631.
Gujard. — 14 fé»r. 1839.— C. It--j. — Pari».— S-V. 43. 1.61.
90 ter. — Le garant peut-il être appelé en garantie devant le tribunal de commerce, saisi de la demande principale, alors qu'il n'est pas commerçant et qu'il n'a pas fait acte de commerce? — Rés. nég. dans la lre et dans la 2e espèce, et aflir. dans la 3e. (Cod. proc. 181 )
Jugé dans la lre espèce : Qu'un voilurier actionné devant le tribunal de commerce, en restitution de marchandises a lui confiées, ne peut appeler en garantie, devant c tribunal, un tiers chez lequel il prétendrait avoir déposé ces marchandises.
Juge dans la 2e espèce : Qu'un commissionnaire de roulage actionné devant le tribunal de commerce, à raison de lavarie des marchandises survenue pendant le transport, et occasionnée par le versement de la voiture, ne peut ap| en garantie, devant le même tribunal, un nr repreneur de travaui publics, a qui il impute l'accident, faute par lui da\oir éclaire la route a l'endroit de l'accident ou il faisait opérer des réparations.
Jugé dans la 3e espèce : Qu'un machand de chevaux actionné devant le tribunal de commerce, en nullité de la vente d un < -lie* al, peut appeler en garantie devint ce tribunal le cultivateur dont il a acheté le ruerai
1" F.iptce. — M.ilhr — 3o Hcc tS4l !tn«] Si ll.ft.Slt, t* laper*.— Picot — - avril is,.,. — Amirna, — S V ikùl.