‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1119 sur 1162 · Eijtce.— 10 aoûl iS^î.— I M · texte numérisé non relu

Eijtce.— 10 aoûl iS^î.— I M

90 quat. Le parant peut être appelé en garantie devant un tribunal civil saisi de II demande principale, alors même que la qnOsUoQ de garantie serait en maliere de société commerciale.

TRIBINAH DE COMMERCE, 117

Spécialement : Dans le cas nu le gérant d'one lOciété en commandite est assigné devant I» tribunal civil en résiliation de bail des lieux cupés par la soneie, il peut appeler en garantie devant le mênv tribunal un ditaire. Comme l'étant r ponaablc des suites de la gestion en çant dans les actes de rctte gestion. (Cod m 181.)

. — Berdeaui

90 quinq. — Sur Is m e - n matière de nantissement commercial, \o).iupra,\ Nanti*sement, n° 61.

94 bis. — Compétence en matière de contrefaçon des marques de fabrique. V. Contrefaçon, n 11-2 bis.

94 far.— La tribunal de commerce est incompétent pour connaître d'une demande relai. l'usurpation d'un enseigne.

-.-3i BMÎ . I i b. de i" in»t. d

91 quat. — Les tri! imam de commerce sont

i;o pétenspe rsur deedeuauudi

mées par des officiers minisl

sèment de fru> par c:x r. i î * - dana dea iBeirei

qui ont été ! '

cas, ne s'appliqfl • pas l art. 60, Cod. ;

— p. mai 1S43.

9i quinq —Lorsqu'à raison de l'abstention ou

récusation de tous les membres d'un tr:.

il y a impo; au jugement d'une affaire, devant q diction cette affaire doit-elle être ru ■

la Cour royale? Est-ce devant un autre tribunal de commerce do resi hien devant le

tribunal civil dans l'arrondissement duq< situ*4 le tribunal de commerce qui n'a au connaître de l'affaire?— Rés. dans ce dei par le premier arrêl dans le premier

sens par le second arrêt. (Cod. proc , 3, 7 3.)

lr« Eipict— Porleu-.Mbcrl. — 4 not. i-36. — Rou*i

»• Eipecê.— Roustciu. — «3 mai iS44 — Bouco. — S-V. itU.

g 3.— Procédure 'levant les tribunaux de commerce.

Assistance de conseils pour ' 1 défense des parties devant les tribunaux de coma bibition faite aux buiscicil. V. ruj ré), Pal la loi du 9 mars lv

$ t. Voies de recours contre les jugemens des tribunaux de commerce.

Ml et 165 k»<- — Der n

.. les art. t . -1 et .: «le la

I ppel des jugement par défaut en matière commerciale peut. MJtl bien ai pei de< |ugemens conlradiel

avant l'expir.iln>n <lu délai île l 'opp. ■ - 1 1 ■ ■ ; jour même du jugement l'ai mm,

déroge, sur ce point, a l'art. I I if

- | nui, i- .: - Pj -i« — - N

l«»l tus. — L'acte d'appel d un jOgefsMsst commercial ne peut cire >uniii \ lieux Indiqués par l'art. » I I

• luin.il . ou a dél générale, être ligniâé i réel. (Cod. ; r

Im • .<». i S*4i

k. — I i comparution au IribsjMl derom- • produit le même elTet vanl un tribunal d<

USURE

en ce sens qu'un jugement du tribunal de commerce rendu par défaut contre une partie qui a comparu précédemment par un fondé de pouvoirs ou en personne, est réputé jugement par défaut, faute de plaider, et non faute de comparaître. — En conséquence, l'opposition à ce jugement doit, à peine de déchéance, être formée dan* la huitaine de la signification. (Cod. proc, 157, 158, 436; Cod. comm., 642.)

Dupr.iTier.— 1er fév. 1S41 .—Cass.— Douai.— S-V.4i.i-320.

Ce point est controtersé ; maisla jurisprudence de la Cour de cassation e«t thee dans ce sens. Voyez dans notre CùUect. nouv. , les observation» qui accompagnent un arrêt de la Cour de cassation du i3 nov. 1821. (Vol. 7.1.154.,

192 ter.— Lorsqu'après renvoi des parties devant un arbitre-rapporteur, prononcé contradictoirement par le tribunal de commerce saisi d'une demande en reddition de compte, le demandeur assigne de nouveau le défendeur devant le tribunal afin d'obtenir condamnation du reliquat fixé par l'arbitre, cette assignation ne con-

USURE

stitue pas une instance nouvelle, distincte de la première, mais seulement une suite de cette instance.— Si donc le défendeur se laisse condamner par défaut sur le fond, après sa comparution lors du jugement de renvoi, le jugement réntfu doit être réputé faute de défendre, et non faule de comparaître.

Même arrêt que ci-dessus.

§ 5. — Exécution des jugemens des tribunaux de commerce,

221 bis— Les tribunaux civils, seuls eompétens pour connaître de l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, sont également rompe' tens pour connaître des questions accessoires qui se rattachent à cette exécution, alors même qufl ces question seraient par elles-mêmes de la compétence des tribunaux de commerce.(Cod. proc, 442; Cod. comm., 631, 632.)

Dubos.— 7 fe?. 1844-— C. Rej.— Rouen.— S.V.44.1.Ô71.

Page 1