‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 112 sur 1162 · AUBERGISTE · texte numérisé non relu

AUBERGISTE

ne soit pas revêtu d'un bon ou approuvé :les aubergistes sont compris dans l'exception portée par l'art. 1326, C. civ.

Menrioi.— 21 juin 1815— Meiz.— S. -V 19.2.76. — D.A. — 10.691. — V. au surplus. Acte tous seing pnre, a. A et s.

15. — La preuve qu'un aubergiste a logédes voyageurs sans les inscriresur le registre qu'il doit tenir à cet effet, peut être faite par témoins à défaut d« procès-verbal régulier. En conséquence, il y a lice d'annuler le jugement de police, qui aurait refuse! en pareil cas d'admettre la preuve testimonisle. (C. inst. crim. 154.)

I.oihfin. — 11 <1<«. 1829. — Cass. — I.ouvière — S-V.30.L 117.— l).P.3o.l.20.

16. — Lorsqu'un arrêté de l'autorité municipale k fixé l'beure à laquelle doivent être fermées les auberges de la commune, les tribunaux ne peuvent se dispenser de punir les contrevenans, sous prétexte que les personnes étrangères qui auraient été trouvées dans une auberge à une heure prohibée, n'y auraientété reçues que par des pensionnaires de cette auberge, et dans leurs chambres particulières.

24 dcc. 1824— Cass.— S-V. 25 1 .316.— O.P. 25. 1 111.

17. — Le mot effets de l'art. 1952, Cod. civ., qui déelare les aubergistes ou hôteliers responsables, eommedépositaires, des effets apportés par les voyageurs, est une expression générique qui comprend les marchandises, les animaux et tous autres objets — V. inf., n. 22.

Pour qu'ily ait lieu à responsabilité de la part «le l'aubergiste, il n'est pas nécessaire que le voyageur ait séjourné dans l'auberge.

A liane— 16 dec. 1833.— Rennes. — S-V. 34. 2. >G.

18. — L'aubergiste n'est pas responsable de la perte d'effets précieux qui n'ont été ni montrés, ni vérifiés, surtout si le voyageur avait une armoire fermée a clef, dont il n'a pas fait usage.

Halin. bourg.— 2 av. 181 1.— Paris.— S-V. 14.2.100— U. A.5.71.

19. — Les aubergistes ne sont pas responsables des choses qui leur ont été enlevées sans leur faute et par événement de force majeure.

Desanaux.— 20 flor. an 11. — Poitiers.— -S-V.3.2 I

20. — L'aubergiste qui reçoit habituellement «h s routiers, et qui n'a pas de cour pour remiser leurs voilures, est responsable du vol commis sur une voiture laissée à l'extérieur de sa maison, par un routier logé chez lui.

Homo.— 13 s<-|>t. 1808. — P.iris— S-V.9.2.20. — D. A. 5. 70,

21. — L'art. 386, C.pén., qui punit de la réclusion le vol par l'aubergiste d'effets à lui confiés, n'exige pas pour son application qu'il y ait eu dépôt spéci.il et préalable des effets volet, à ed égard, la simple introduction d<s effets dans l'auberge a l'efleld'un dépôt.

iVu..— 28 oct. 18(2.— C.iss.— S-V. 14.1.17.— D. A. il

22. — L'aubergiste constitué gardien salarié d'un cheval en litige, est respons ihle îles accidens qui lui arrivent par trop de proximité d'un .mire cheval placé dans la même écurie.

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