I .lu- 26 j..nv. 1825.— I. toii —S-V. 25. 2.121.— D
23. — Le privilège d'un aubergiste sur les effets d'un voyageur ne s'étend point ut e.is de fournitures faites lors d'un précédent vo\
HnucliMiiii. — 1 1"> messi J>r an 8. — Rouen. — S.V. 7.2.1135. — D.A.9.4S.
24. — Le privilège accordé à l'aubergiste pour ses fournitures, sur les effets du voyageur, n'est établi que sur les effets appartenant au voyageur: ceux qui ont été loues à celui-ci ne sont pas affectés au privilège, et peuvent être revendiques par le propri«ta«p«\ surtout lorsqu ilcst démontré que l'auber»
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giste savait que le» effets n'appartenaient pas au veyageur.
Scbool.— 26 avril 1S16.— Colinar— S-V. 17.2.365.— D. 4.9.47. — Contra, Troplong, hyp. t. 1, n. 204.
25. — L'aubergiste qui sait que les meubles, transportés chez lui par un voyageur, ne sont pas payés, ne peut exercer de privilège sur ces meubles au préjudice du vendeur.
Duwrltz — 12 juill. 1806.— Bruxelles.— S-V. 6. 2.289.— D.A.9.47.
AUTEUR. — V. Acte de commerce, n. 12.— Contrefaçon et Propriété littéraire.
AVAL. — V.Billet a ordre, Lettre de change. Indication alphabétique.
Acte séparé, V. nos2, 12, Garantie, 1 ets., 6 et s., 13,17,19. 10, 19 et s.
Billet à ordre, 1 et s., 7, Hypothèque, 11.
10, 12. Lettre de change, 1 et s.,
Caractère, 1 et s., 6 et s 9, 11, 12.
Cassation, 14. Lettre de crédit, 8.
Caution, 3et s., 7, 9,23. Libération, 20.
Commerç.(non\8,10,12. Prescription, 12.
Compét.com., 3, 5,24. Protêt,7,17, 18, 19,22,23.
Donneur d'aval, 17 ets., Provision, 22.
20 et s. Signature, 1, 15 et s.
Endosseur, 1 et s., 7, 13. Solidarité, 3, 10.
Formes, 1 et s., 14.
NOTIONS GÉNÉRALES
i. — L'aval est rengagement par écrit que prend un tiers, de garantir et cautionner le payement à l'échéance d'une lettre de change ou d'un billet à ordre. — Il se donne ordinairement sur la lettre même, par la signature de la caution placée sous ces mots : pour aval. — 11 pourrait même résulter d'une simple signature, sans autre énonciation, pourvu qu'elle fût apposée au bas de l'effet, ou que , placée au dos après un endossement, elle ne fût point celle de la personne à qui cet endossement transmet l'effet; car , dans ce cas, elle ne serait qu'un endossement en blanc. — V. inf., n.!4 et suiv.; V. aussi Endossement. (C. com. art. 141; Vincens, t. 2, p. 222; Pardessus, n. 396; Locré, sur l'art. 141.)
2. — L'aval peut aussi se donner par acte séparé : ce mode s'emploie surtout quand on veut éviter d'inspirer de la défiance sur la solvabilité des signataires de la lettre de change. L'aval par acte séparé produit les mêmes effets que l'aval donné sur l'effet lui-même. (G. com. 142; Pardessus, n. 395; Lccré, sur l'art. 142.)
3. — En règle générale, le cautionnement qui résulte de l'aval soumet celui qui l'a donné à toutes les obligations des tireurs et endosseurs , à la solidarité, à la contrainte par corps, et à la juridiction commerciale. (G. com., 142.)
4. — Cependant l'aval peut toujours être modifié par les conventions des parties ; ainsi, celui qui le donne à le droit de ne s'obliger que pour une portion de la dette, ou de stipuler qu'il ne sera obligé que pour un certaintemps, ou pour un certain cas. G. com., art. 142; Vincens, t. 2, p. 221 ; l'ard-ssus, n. 397).
5.— Mais lorsque le donneur d'aval stipule qu'il ne sera pas soumis à la contrainte par corps, il n'en reste pas moins justiciable du tribunal de commerce. (Locré, sur l'art. 142, C. com.)
JURISPRUDENCE
G.— .La garantie simple d'un effetde commerce ne peut être assimilée à un aval, qui renferme substantiellement la promesse de faire valoir.
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Barré.— 15 therra. au 9.— C. Rejet.— S-V.2.1. 17.— D.A. 6.668.
7. — La déclaration portant qu'on se rend garant > principal payeur, comme caution ou endosseur, d'un billet à ordre, constitue un aval pur et simple. — En conséquence, le souscripteurd'une telle déclaration ne peut opposer au porteur le défaut de protêt à l'échéance.— 11 prétendrait vainement qu'il ne s'est engagé que comme endosseur, et qu'à ce titre il est recevable à se prévaloir du défaut de protêt. (Cod. comm. 142 et 168.)
Rivoire.— 24 janv. 1S29.— Grenoble— S-V. 29.2.235.— D.P.29.2.113.— V. ii.f n. 18 et s.
8. — Une lettre de crédit, donnéeàun négociant, sur un autre négociant, peut être considérée comme un aval anticipé des effets commerciaux qui seront souscrits ultérieurement par le crédité...; encore que le donneur de la lettre de crédit ne soit pas un négociant, et encore qu'il n'ait pas déclaré vouloir que son aval s'étende à tous billets à ordre, ou à toutes lettres de change.
Imbert et Senly.— 23 août 1S23- — Bourges.— S-V.24.2. 172.— D.A.6.668.
9 Jugé cependant que le cautionnement de lettres de change àcrèer, n'a pasle caractère d'un aval, et. n'emporte pas dès lors contrainte par corps...; du moinsàl'égard d'un non-commerçant. (Cod. com., 142.)
Les liquidateurs Paravey.' — 12 avril 1834. — Paris.— S-V. 34.2.296.
10. — Lorsqu'un billet à ordre, causé valeur reçue comptant, a été souscrit par un individu qui n'était ni commerçant, ni marchand, la garantie de ce billet souscrite par un individu non marchand, ne peut être réputée aval; elle ne donne lieu nia une condamnation solidaire, ni au cours des intérêts avant la demande judiciaire. — Dans ce cas, s'appliquent les règles de la garantie ordinaire.
Sancède.— 25 mai 1807.— Paris.— S-V. 7.2.799.— D. A. 6.668.
11. — Une obligation hypothécaire, consentie pour la sûreté d'une lettre de change, et au profit des porteurs actuels, est réputée aval, et profite à tous ceux qui acquièrent ultérieurement la lettre de change, par la voie de l'endossement.
Jernau. — 5 niv. an 13. — Cass. — Bruxelles.— S-V. 6.1. 332.— U.A.6.667.
12. — Toute garantie de payement de lettres et billets de change constitue un aval ou cautionnement commercial, encore que le garant ne soit pas commerçant, que la garantie soit consentie par acte séparé, et qu'elle désigne seulement les lettres de change, sans en indiquer la date, le montant, ni l'échéance.— En conséquence, l'action résultant du cautionnement est soumise aux prescriptions particulières établies, par le Code de commerce, contre les actions relatives aux lettres et billets de change.
Lashaysses.— 22 mars 1822.— Toulouse — S-V.22.2.218. — D.A.6.667.
13. — Il n'est pas nécessaire que l'aval donne par acte séparé, spécifie la lettre de change garantie — En conséquence, l'acte par lequel un tiers non commerçant déclare se rendre caution des sommes qu'un négociant a prêtées ou pourra prêter à un autre négociant par billet s ou lettres de change, ou compte! courans, constitue un véritable aval; et le tiers qui a ainsi cautionné, est passible la de juridiction commerciale.
Sagnhes.— 24 juin 1816.— Cass.— Montp.— S-V.16.1.— . D.A. 6.670.
14. — L'aval n'est soumis à aucune forme particulière; il n'est point nécessaire qu'il soit au bas ou en dehors de l'effet : il peutêtre au dos, avoir même la forme d'un endossement.— A cet égard, la déci-
AVAL
AVARIES
lion Je* juges du fond ne peut offrir un moyen de
cassation.
Muolin.— 30 mars 1819.— C.Rej.— Lyon.— S-V. |