‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1121 sur 1162 · VENTE COMMERCIALE · texte numérisé non relu

VENTE COMMERCIALE

§ 1" — Ventes de marchandises. — Condition de dégustation, de mesurage, etc.

20 bis. — L'art. 1587, Cod. civ., portant qu'il n'j a pas de vente de chutes que Ton c>t dans l'usagede goûter avant d'en faire Tachai, tant que l'acheteur ne les a pas goûtées ei agréées, est applicable en matière de veni'> commerciales.

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20 ter. — L'art. 15K7. Cad. civ.. portant qu'il n'y a pas de vente de choses qu'on est dans l'usage dégoûter avant d'en faire lâchai (par exemple, de» vin»), tant que l'a heleur ne les a pas goûtées et agréées, ne cesse d'être applicable qu'autant qu'il y a été déroge par convention intervenue entre les parties, ou par un usage contraire. Cette dérogation aux dispositions de l'art. 1587 ne peut s'induire «Je plein droit de ce que les vins étaient destinés nui a la consommation personnelle de l'acheteur , mais devaient être livrés au commerce.

Pejruskou. 5 d*e. »S..«.— Tnb. Peroune.— C. Rrj — S-V.45. 1.85.

P. encore inf., fur la eonditiou de péage ou MMIJI, n» i»i ter, et eu ce qui touche la fente sur écfajutiilou, t» Via ridkibitoirt, o« ii Ur et i5 bit.

§3. — Preuves de la vente.

66. bis. — Une convention synallagmatique , telle qu'une vente, bien qu'en vouerai elle d.i\ e être faite par acte double, peut néanmoins être prouvée par un ensemble de pièces communes aux deux parties, par exemple, par leur correspondance.

Morlit-re. — 26 j au t. 164 s. — C.Ri j. — TomIowc. — SV.4*-i<j5o.

§ 5. — Détermination de \a chose et du prix. — Tromperie. 106 bis. — Il y a tromperie mit la nature de la marchandise, dans le sens de l'art. 4:23, Cod. pén., lorsque des tulles de fabrication étrangère (dont l'introduction en France est prohibée sont vendus sciemment comme tulles français, a un marchand qui les acheté pour \tt retendit*

Lange. — s août i84£. — l'dri». — S-\ F. encore mf., n° 199 Ur.

§6. — Effets de la vente relativement à la transmission du la propriété et aux risques de la chose vendue.

121 ter. — Des marchandise! vendue*, et livrables sous vergues du navire. lOUl réputées livrées dès 1 instant qu'api mesurées, elles ont été « ! I du na-

vire, alors même que le c ipilaioe n'a pas eu signe le connaissement. Dans la parte

qui a lieu, même avant que le navire ail uns

à la voile, est au COmpt art ur. vCod.

civ., «585; Cod. connu., Il

l'rn.Ki.— « aoOt i",i ii.— Houru —

194 bis. — Vente soui condition de dégustation, Voy. IMjPvA, n M Ml et I IfRlfar. v-lVénonclation dam la facture de

marchandises vendues , que le prix en - ra au domicile du vendeur, est attributive de juri-

diction au tribunal de commerce de rette ville, si l'acheteur a reçu la facture aimi que le» march ind.s'.s tans élever aucune ret

Itru gnat.— 3i juiil. iSij.— Borde au t.— S-V 4,0 > J».

§ 7. — Obligations du tendeur, — Délivrance

OU Itvi nismi. — lia Aut

199 bis. — Le défaut d KO, par le» ven-

deur, de l'un des accès*' (par exemple, de la ehemi ■ inachit,

vapeur), donne lieu a un'* résolution de la veote, quel que soit le peu d'importance de cet

-nire, et non pai léoieenenl a une indemnité proportionnelle a la \ re non

délivre. 10, 1614 et 161 f.)

Op rr. — 11 air

tar. — L<» fa t de celui qui. ayant acheté de» mus qai| ,rne fraudulruse-

menl les fûts Qu'il aurait où i Bdn M *en«l constitue le délit d'abu> de contiance. Cod. peu.,

Deurchaud. — ai i — B*rd<-aui— S-V.Ul »<M.

Ni Ui* — De M qu'un acte de vente ne porte pas la clause spéciale, qu'a défaut de livraison au terme déterminé, rite <ie plein

droit, il ne i. -n !• pâl iremenl quela

solution no doive paa être stm » eu

mise en demeure et retaid dans la livraison — hn conséquence ,! raque <■ en demeure

est alléguée, et qu'on prétend que le relard a purement volontaire , le* juges ne peuvent, sans violer la I i m fonder, pour rejeter la demand • M résolution, uniquement >nr ; d'un clause résolutoire daui I 'nie. en

■ usant de s expliquer «ur la mi meure et le retaid. [Cod, m , II ■ ■• M

<2\r, h,s — Vente sur échantillon. > rédhilntoire, n° 25 bis.

§ 8 — Obligations de l'arheteur. — Paitmmt duprix. — /«i i t/iJicuJicm ou uh$k ii<s m%ar-

cli mdisesvendu

his. — Il suffit pour que d | tissent, en cas de m n-; ai< mei • revendiqués par le i corpoi es par l'aequérrui dan« un inim (•.instruit pour le i

sont des Ion réputée i e plus être ••

de l'acquéreur... l'eu lion n'ait ;

pour le compta duquel elle est faite. I

bis. — La prtsom

an tait île mtul

parait une preuv

ment : des m

par lescréanri

ute e>t miiiuI le pr<

par un tiers

I l'acquéreur *t établi qu<< ndu

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n'a jamais cessé (Te être propriétaire. (Cod.

civ., 2279.)

Goiobot.— 6 juill. iS4i.— C Rej.— Paris.— S-V. 4i.l.43.

306. — Paiement du prix de vente en effets de commerce ; novation. Voy. Lettre de change, n°* 288 bis et ter.

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