‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1122 sur 1162 · VENTES PUBLIQUES OU A L'ENCAN · texte numérisé non relu

VENTES PUBLIQUES OU A L'ENCAN

Loi sur les ventes aux enchères de marchandises neuves, du 25 juin 1841 (l).

Art. 1er. Sont interdites les ventes en détail des marchandises neuves (2), à cri public, soit aui

(l) Présentation à la chambre des députés le 24 fév. 1841 (Mon. du 25).— Rapport de M. Quénault, le 18 mars 1841 (Mon. du 20). — Discussion, les 5 et 7 avril (Mon. des 4 et 8).— Adoption, le 8 avril (Mon. du 9).

Présentation à la chambre des pairs, séance du 1S avr. 1841 (Mon. du 16). — Rapport de M. Persil, séance du 17 mai (Mon. du 20). — Discussion, séances des 14 et 15 juin (Mon. des 15 et 16). — Adoption le 16 juin 1841 (Mon. du 17).

Dans les noies placées sous les divers articles de cette loi, nous ne reproduisons de la discussion parlementaire que les seules explications propres à bien faire comprendre le véritable sens ou la portée de chacune des dispositions qu'elle consacre. Cependant cette loi a un caractère particulier tel, qu'on pourrait quelquefois avoir besoin de connaître toute sa filiation historique, ses dissemblances ou son analogie avec un projet plus étendu dont elle faisait primitivement partie, et qui paraîtrait devoir à son tour être ultérieurement converti en loi, pour régler la vente des biens meubles. Quelques indications rapidement présentées ici et sur les travaux parlementaires auxquels ce projet a donné lieu, et sur l'origine de la présente loi, ne sauraient dès lors être sans utilité.

Durant le cours de la deuxième session de 1859, MM. Muret de Bord et Lebœuf présentèrent à la chambre des députés une proposition sur la vente en détail des marchandises neuves aux enchères et à cri public. Cette proposition, développée par M. Muret de Bord à la séance du 4 juin 1859, fut prise en considération et renvoyée à l'examen d'une commission. M. Hébert en présenta le rapport à la séance du 11 juillet suivant. — Durant la session de 1840, et à la séance du 16 janvier, M. Lebœuf demanda la reprise de cette proposition; la chambre, au contraire, l'ajourna, sur l'avis de M. le garde des sceaux, annonçant la prochaine présentation d'un projet de loi sur les ventes mobilières, qui répondrait aux mesures proposées par MM. Lebœuf et Muret de Bord. En ellet, ce projet fut présenté à la séance du 5 fév. 1840, et donna lieu à un rapport de commission présenté par M. Hébert, dans la séance du 24 avr. 1840. — La chambre des députés en avait ordonné la reprise dans la session de 1841, lorsque le garde des sceaux, dans la séance du 24 fév. 1841, déposa sur le bureau de la chambre une ordonnance royale qui retirait le projet de loi >ur les ventes judiciaires et publiques de meubles ; c'est alors que le ministre présenta immédiatement le projet qui est devenu la loi ci-desras.— Ce projet a donné lieu dans le sein des deux ehambres.à une longue et wediscussion,danslaquelle a tour a tour été attaqué ou défendu le principe de la loi dont le motit essentiel ou fondamental, est de proscrire tout mode de vente quelconque de marchandises nemesa cri public. Li chambre des pairs, surtout.

VENTES PUBLIQUES

enchères, soit au rabais, soit à prii fixe proclamé (3) avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.

2. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par la loi. ou faites par autorité de justice, non plus que les ventes après décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation sera soumise au tribunal de commerce. — Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles ou objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie (4).

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