‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1123 sur 1162 · Les ventes publiques et eu détail de mar · texte numérisé non relu

Les ventes publiques et eu détail de mar

s'est élevée contre ce système, et ce n'est qu'à une très faible majorité qu'elle l'a consacré par son vole.

(2) Cet article pose le principe dominant, la règle générale de la loi; il fixe le droit commun de la matière : Interdiction formelle et absolue de vendre en détail des marchandises neuves par aucun moyen propre à provoquer, à solliciter la concurrence des acheteurs. — Les dispositions suivantes ne sont que des exceptions introduites pour aider aux nécessiles du commerce.

(5) M. Legentil a demandé ce qu'il fallait entendre par ces mots : à prix fixe prodamé. « Je ne comprends pas, dit-il. l'introduction de ces mots dans l'article, lorsque, dans le rapport vous avez dit que le marchand aurait droit d'annoncer sa marchandise à haute voix. Je liens un magasin de prix fixe, et je suis choqué d'entendre proscrire les ventes à prix fixe. — M. le garde des sceaux a répondu : « Voici ce qu'on a voulu empêcher : Il est arrivé souvent que des négocians, ou plutôt, pour me servir d'une plus juste expression, que des colporteurs apportent dans une ville des marchandises assez considérables; ils annoncent une vente à prix fixe : d'abord ils montrent au public un mouchoir, par exemple, le font circuler et l'adjugent au prix proclamé. Mais bientôt ils vendent au même prix un grand nombre de mouchoirs d'une qualité inférieure; de telle sorte qu'au lieu de débiter des marchandises de la bonté de l'échantillon, ils finissent par vendre des marchandises détériorées, de rebut, aux dépens du public et de la foi due aux enchères. Voilà les ventes à prix fixe qu'on a voulu proscrire. Mais il est entendu que le négociant loyal, qui déclare vendre à prix fixe, fait un acte de commerce excellent, que le projet est loin de vouloir atteindre. »— Nonobstant cette explication, M. Legentil a insisté sur sa remarque, en cherchant à démontrer qu'il était impossible que le marchand ne fît pas connaître son prix à haute voix, et qu'interdire ainsi ia vente à prix fixe, c'est dire qu'on n'autorise pas le mode de vente qu'on veut autoriser. — Mais la discussion qui s'est engagée sur ce point a eu pour résultat d'établir que l'article n'entendait nullement prohiber les ventes à prix fixe, mais devait s'appliquer au cas où un marchand arrêterait autour de lui uue foule d'individus qui, n'ayant pas besoin d'abord d'acheter, se trouveraient excités par l'espoir du bon marché, et donneraient ainsi au marchand le moyen de leur vendre frauduleusement et par ruse sa marchandise beaucoup au-dessus de sa valeur. (Chambre des députés, séance du 7 avr. 1841 .)

(4) Ce sont des ventes qui se font par des étalagistes, dans les marchés; ce sont des ventes de modique valeur qu'on n'a pas cru équitable d'atteindre par la prohibition, et qui ne peuvent faire aucuu mal sérieux au commerce. Cependant M. Delespaul demandait de restreindre la permission de faire ces | veniez de comestibles et objets de peu de valeur, seu-

VENTES PUBLIQUES

chandises neuves qui auront lieu (5) après décès ou autorité de justice, seront faites selon les formes prescrites et par les offieiers ministériels préposés pour la vente forcée du mobilier, eoo formémenl aux art. 625 et 945* < od. proc. civ.

4. Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformément à l'art. 486. Cod comm., par un officier public de la classe que le juge-commissaire aura déterminée. — Quant au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par le ministère des commissairespriseurs, notaires, huissiers ou greffiers de justice de paix, conformément aux lois et règlement qui déterminent les attributions de ces différens officiers.

5. Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce (6), ou dans les autres cas de nécessité prévus par Tari. 2 de la présente loi, ne pourront avoir lieu qu'autant qu'elles auront été préalablement autorisées par le tribunal de commerce, sur la requèie du commerçant propriétaire, à laquelle sera joint un état détaillé des marchandises. — Le tribunal constatera, par son jugement, lofait qui donne lieu à la vente; il indiquera le lieu de son arrondissement où se fera la vente ; il pourra même ordonner que les adjudications n'auront lieu que

TOUTES PUBLIQUES

lement aux vente? qui se font sur la voie publique. M. le rapporteur a repoussé cette proposition. « Il nous a paru peu juste, dit-il. d'interdire le droit de faire dans une boutique ce qui pourrait légitimemi ;it se faire à côté sur la voie publique et dous oe iomprcuons pas pourquoi on donnerait un privilège aux vendeurs qui se placent sur la voie publique contre ceux qui paient patente et loyer d'un magasin pour

faire le même commerce »Séancedu7 avr. 1841.)

Du reste, les ventes à cri public d'objets île menue mercerie ne sont assujetties a aucune autorisation. 11 n'y a point d'état détaillé à fournir ile> marchandises que l'on veut vendre; la loi s'en rapporte ici ;i l'appréciation qu'en fera le marchand lui-même. — Y. inf.. n° 27 quat.

5 Le projet contenait ici les mots : « Par suite de saisie-exécution. » La commission a retranché mots; il lui a paru qu'il- étaient suffisamment compris dans les ventes faites par autorité de justice. (Observât, du rapporteur, séance du 7 avr. 1841).

(6) Le mot cenation ne s'entend pas uniquement d'une cessation absolue, mais aussi d'une renoue ation exclusive à une branche spéciale d'industrie de débit de marchandises. Ce mot embrasse tous les C II où, à raison de cette cessation, il y a nécessité 'le vendre des marchandises. Que si nn commerçant dont le négoce a plus eurs branches, abandonne une de branches, il est évident qu'il y aura cessation de com merce, et par conséquent qu il y aura lieu de vendre les marchandises dépendant de cette branche. Tel es! le sens que la discussion parlementaire a attaché .i ce mot. Ainsi, il a été entendu une les divers modes de cessation de commerce entraînaient la faculté de vendre aux enchères. (Chambre des députés, léuuM du 8 avr. 1841.)

: Cette disposition ayant été, dans ladiscussion, tltaqnée comme exorbitante, M. le rapporteur explique les motifs de || manière suivante : •• Quelque favorable que soit le esa de cessation de merce où il est nécessaire d'autoriser la rente aux enchères des marchandises du négociant qui se retire, le gouvernement et la commission n'ont p.<cru qu'il fût convenante de laisser entièrement a l'arbitrage du marchand qui cesse son commerce,

par lots dont il fixera (importance (7). — Il décidera, d'après les lois et règlement d'attribution, qui, des courtiers ou des c,imniu«air«pnseurs et autres officiers publics sera chargé de 1 1 réception des «-m hères. - L'autorisation ne pourra tire iceoruléc p-ur enjMI de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile reH dans l'arrondissement où la vente doit être opérée. — Des afti< hes ap posées à la porte du lieu ou se fera la < énonceront le jugement qui l'aura auiori*'

G. Les vente, pub. mues aux enchères de marchandise,, rn crus continueront à être faites par le ministère des courtiers, dans ks ras aux conditions et scion les brunes lodi juees par les a)aV crets du ±-2 nov. 1811, 17 av. IHIi, la mai 1818. et le» ordonnances des 1 " jui il. 1819 el9 av. 1819.

7. Toute contravention aux dispositions cidensSJU sera punie de la confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende de cinquante a trois mille franc«, qui sera prononcée solidairement, tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'aura tssisté, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu [9).

toutes les conditions de 11 vente. La question de saroir s'il doit vendre par lots et dans i la

vt-nte doit être faite, SOUS a paru mieux placée dans les mains dn tribunal de commères, qui prsrra et liera l us i sa intérêts. Si \ous lais ar-

ehand «pu cesse son commerce complètement libre et indépendant de la décision du tribunal, il arrnera que ce marchand, surtout si c'est un unr

pourra, par une rente intempestive, boule * m a coup le marché de la I uire un

lorl immense ans marchands sédentaires; le tr. nal de commerce, au : «trsiri tout à la fois

intérêts de es tomaBercant, qui cesse sou commerce, et qui mente la plus grands laveur, et il cherchera à les concilier avec L'intérêt des ai: man hands. El si, i ar exemple sont suseeplUi rendues psi lots, mm faire

tort S l'un et de manière à ne pas mure au\ il autorisera eette rente par lots. S jale-

menl nue la rente, qui serait faite dans le lieu même, aurait, soit pour le marchand qui rend, soit pour . marchas Isiras Ju snêsna bon,

tnvéniens, et que dans un autr< même arrondissement, la vente put ètr

léÉces, le tribunal aura la facultc

lier ■ v du H av. IMI

i) Le pi

■soit/s du jugement. Ces mots ont été rei

I i .nu 011*11] aurait -ou\

tain connaître les

rchand à faire veudre ses mari hsudiaia

aui eni h

M Delespaul a préï article uns

i n'est pas sjh> uni I

i dit, un point essentiel a expl . i que toute contravention aux sera punie luarcuanahnss

nu - Il faut qu'on

mots m - aie ont pour

\ umission i I ru*

rapports qui l'honorai M. H II juiil. use ft u ami

IU0 l dit : — « 0

s*e des contrevenar

112 VENTES PUBLIQUES

Ces condamnations seront prononcées par les tribunaux correctionnels.

8. Seront passibles des mêmes peines les vendeurs ou officiers publics qui comprendraient sciemment dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, faillite, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessite nrévus par l'art. 2 de la présente loi, des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente.

9 Dans tous les cas ci-dessus ou les ventes publiques seront faites par le ministère desccur-

« confiscation doit atteindre, non-seulement chacun « des articles actuellement soumis aux enchères, « mais encore toutes les marchandises rassemblées « dans le local delà vente, et destinées évidemment « à être vendues de cette manière. C'est ce que les « mots mue* en vente ont pour but d'indiquer. » — Au contraire, dans le rapport qui vous est aujourd'hui soumis par l'honorable M. Quénault, il est dit : — « La prohibition de la loi serait illusoire, « si elle n'était sanctionnée par une disposition pé- « nale. La loi punit ceux qui l'enfreignent , de la « confiscation et de l'amende. La confiscation doit « atteindre tous les objets du délit, c'est-à-dire ■ toutes les marchandises exposées en vente con- « trairement aux défenses de la loi. »

« Ainsi, continue M. Delespaul, dans la pensée des commissions antérieures, la confiscation devait atteindre non-seulement chacune des marchandises offertes en vente au public par la voie des enchères, au moment de la constatation du délit, mais encore toute la partie du magasin rassemblée dans le local de la vente, quoique actuellement soustraite aux regards de l'amateur et mise hors de sa portée, tout ce qui serait caché, par exemple, derrière un paravent ou un rideau, et destiné dans la pensée du marchand à alimenter la vente du lendemain et des jours suivans.

« Nous avons été plus modérés dans nos prétentions : nous avons craint de paraître exagérés en étendant la rigueur des pénalités aussi loin que l'avaient fait vos commissions antérieures. Nous avons maintenu l'amende de 50 à 3,000 fr., mais nous avons restreint la confiscation aux objets du délit proprement dit. Ainsi, un commerçant qui a renoncé a son négoce aura obtenu du tribunal de commerce l'autorisation de vendre publiquement et par enchères les marchandises qui étaient l'objet de l'industrie par lui délaissée ; il aura joint à sa requête un état détaillé des marchandises qu'il veut vendre ; mais au milieu de ces marchandises, il en introduit d'autres qui n'étaient pas comprises dans l'état qu'il a fourni; nous voulous que la confiscation atteigne ces dernières, celles-là seulement qui auront été vendues au mépris des défenses de la loi et sans autorisation préalable de la justice.

« Ainsi encore , un marchand colporteur aura sciemment introduit dans une vente à prix fixe proclamé d'objets de menue mercerie, des marchandises qui, en bonne conscience, ne pouvaient pas être vendues de cette manière; nous ne prétendons pas que la boutique tout entière de ce petit étalagiste soit saisie et confisquée ; nous ne voulons atteindre que l'objet seul du délit, les articles seulement qui, ne pouvant être considérés comme de la menue mercerie, auront été mis frauduleusement aux enchères ou vendus à prix proclamé.

« Ainsi encore, dans une vente faite par suite de saisie-exécution, après décès, ou par autorité de justice, un commissaire-priseur ou autre officier public

VENTES PUBLIQUES

tiers, ils se conformeront aux lois qui les régissent, tant pour les formes de la vente que pour les droits de courtage.

10. Dans les lieux où il n'y aura point de courtiers de commerce, les commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers de justice de paix feront les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur seront respectivement attribués par les lois et règlemens.— Ils seront, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposes aux courtiers (10).

Du 26 juin 1841.— Promulg. du l"juil1.

aura glissé furtivement, comme on pourrait malheureusement en citer plus d'un exemple, des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente ; dans ce cas, la confiscation ne s'étendra pas soit à ce fonds, soit à ce mobilier, mais elle frappera seulement les marchandises qui auront été vendues en dehors et contrairement aux défenses de la loi. En voilà assez, je pense, pour que nous soyons compris et pour que les tribunaux qui seront chargés d'appliquer notre loi, sachent bien ce que nous avons voulu »

M. Delespaul était membre de la commission chargée du rapport de la loi, et son langage prend ainsi un caractère presque officiel. (V. séance du 8 avril \ 841.) — V. aussi inf., n° 27 quinquies.

(10) L'art. 74 de la loi du 15 mai 1818 dispose que le droit d'enregistrement des ventes d'objets mobiliers, fixé à deux pour cent par l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7, est réduit à 50 cent, par 100 fr. pour les ventes publiques de marchandises qui seront faites à la Bourse et aux enchères par le ministère de courtiers de commerce, d'après l'autorisation du tribunal de commerce. A ce sujet, M. Delespaul a demandé s'il était bien entendu que les ventes en gros de marchandises neuves, faites par les commissaires-priseurs, notaires, huissiers, greffiers dans les lieux où il n'existe pas de courtiers de commerce, participeront à la faveur dont cet art. 74 fait jouir ces sortes de ventes, lorsqu'elles sont opérées par le ministère de courtiers. — Plusieurs membres répondent aussitôt : C'est entendu ! — « Ainsi , réplique M. Delespaul , le droit sera établi d'après la nature des ventes et non d'après la qualité de l'officier ministériel qui y procédera ; ce sera un simple droit de 1?2 pour 100. Mais alors veuillez remarquer la contradiction où l'on tombe. Lorsqu'il s'agit de ventes en gros de marchandises neuves faites par le ministère d'un courtier ou d'un commissaire-priseur, le droit n'est que de 1?2 pour 100; et lorsqu'au contraire il s'agit de vieux meubles mis en vente à la requête d'un particulier par suite de décès ou de toute autre circonstance, ce droit est de 2 pour 100. Si je proposais de réduire ce droit à 1?2 pour 100, la contradiction disparaîtrait; vous savez quel serait l'effet de cette réduction ? Ce serait de faire perdre au trésor un revenu annuel de quatre millions. Cette logique m'effraie. Je me borne à signaler la contradiction. »

M. le rapporteur a répondu : « Il est constant que les droits à percevoir sur les ventes se règlent d'après la nature des ventes, soit qu'elles soient en gros, soit qu'elles soient en détail, et non d'après la qualité des officiers qui y procèdent. Puisque dans les cas cités par l'honorable M. Delespaul, les commissaires-priseurs ne font que remplacer les courtiers de commerce pour les ventes qui sont qualifiées ventes en gros, il y aura lieu de percevoir les droits établis sur les ventes en gros. J'ajouterai en même temps, pour répondre à la dernière observa-

VENTES PDBLIQITS.

JURISPRUDENCE

12 bis. Le« particuliers ont le droit de vendre leurs immeubles aui enchères, sans le ministère d"un notaire.

Lei notaire» de Cbaumont.— 10 fé». i84S.— C. Bej.— Dijon. — S-V.tL1.J09.

27 bis. — Les commissaires-prlseurs ne peuvent procéder à la vente aui enchères publiques de marchandises neuvesque sous leseonditions et pm remplissant les formalités prescrites pour ces sortes de ventes aux courtiers de commerce, par les décrets des 22 nov. 1811 et 17 av. 1812, et par l'ordonnance du 9 av. 1819.

Hervj et Le Mott<ur.— 15 mai i34o.— Casi. — Limoge» et

Rr 11 m s. — S-V.4o.i.f<'7- Id. — liaillencourt. — 9 ilec. l?io — Cm — S-V.4i-l.Jl. ld.— Guerriat.— 8 no». i9%i.— Cm».— S-V.4». 1 «i.

27 ter. — Une vente de marchandises neuves ordonnée par sentence arbitrale après dissolution d'une société, ne peut être considérée comme une vente faite par autorité de justice, dans le sens de l'art. 2 de la loi du 23 juin 1811. Dès lors, pour procéder à une telle vente, il faut, sous peine d'amende et de confiscation des marchandises (art. 7 ),*en obtenir l'autorisation préalable du tribunal de commerce.

Debergue.— 6 juill. |843. — l'aii,.— S-VhÎ.j. Jo?.

27 quat.— Les comestibles de luxe, tels que le chocolat, ne sont pas exceptés de la prohibition faite par l'art. 1er de la loi du 25 juin IXII, de vendre des marchandises neuves en détail, a cri public: l'exception portée par l'art. 2, a l'égard des comestibles de peu de valeur, ne saurait leur être appliquée.

Win. |.ub. — iJ mai i?43 — Cms — Auxerre. — SV.4Ï.1 S07.

27 quinq. — En cas de vente en détail île marchandises neuves prohibée par la loi du -2b juin 1<S41, la confiscation prononcée par nette l"i n'est pas restreinte aux marchandises misai réellement en vente; elle s'étend à toutes celles qui étaient destinées à être vendues.

Lrpeard. — i<) juin l84ô. — Rouen. — S-V.45. j. J 10.

27 sex. — La simple préparation ou annonce dune vente à l'encan de marchandises neuves, non accompagnée d'aucun acte d'exécution, ne constitue pas le délit réprime' par la loi du 25 juin 1841 : ce délit n'existe qu'autant qu'il y a mise en vente effective.

Ilamel. — » i Bfrii l -4.» — Cal».— Trib. roir. de Loutiert. — S i.5i5.

02. -— Les ventes de marchandises à la criée faites à prix fixes dans les magasin*) ne peuvent êlrc interdites par l'autorité municipale, on mises à des conditions tellei que celle de ne vendre qu'au prix marqué sur l'objet mis en vente. (L. 17 mars 1791, art 7.)

Marj.— 3i jnitl. IB4o.— C. Rej.-Trib. rorr. de Onimper.—

33. — Il y a délit d'entraves à la lin m' enchères de la pan d'individus qui l'associent pour, après avoir déterminé le plus haut prix

Ifon île M. Dele-paul, qu'il n'v è>Ctn-

IradicttoD et iiueonéreuee dans la législation qui a

en gltt, qui »

u conçoi

aient été facilitées, el qu'un di »il l

bii sur M

t.ui au contraire, qui contrai i

détail, le iln. il e^t p|

■lu commerce (te Séance do 8 avril

vice REnniniTOïRE

d'adjudication d'un bail administratif, convenir que celui d'entre eux qui »e rendra adjudicataire pour un prix inférieur, parta»era avec tua s la différence entre re dernier prix et celui qui a été primitivement déterminé entre eox. (Cod. pen .. Ai

L'ter —in i— B«r««*t. — • »1

VICK ItEDIlIBITOlItE

§ 1". — (arnetrres des vicc$ redhihitoiret.

13 bis. — Là maladie ancienne de poi r vieille courbure est u-; re

bien que l\ nimal r;e sur !ini les

jours de la vente. — Rés. impl.

Spécialement : Le» ju^ t admettre

l'a Mon rédbibitoire contre la vente d'un cheval, quand il a été con-laté par une expertise faite dans les délita de garantie, qu'il était atteint dune maladie chiuii la poitrine:

encore bien qu'une féconde expertise, qui a eu lieu p tfteajn moi> après, ail constaté la guérison du cheval.

I ne maladie cltroniquc de la poitrine, constitue un vice rédbibitoire p"ur le cheval, m bien que la maladie ancienne de i ne :

ixpression* aool éqnipoUenics. — Ko. impl. (L. 30 mai isjs art. \.\

Lj»»rr.- rooi. Bar-le-TXi<- —

13 ter. — Au ca% de vente de déni ri, ; d'attelage, le vice re-

l'un de- chevaux -udil p ur fiire pi r la

laiton «le la vente même a l'égard de l'autre. Cod. cil , 1641.)

Dulmileny. — i» fet. i I

ISçuaf. — LorsquVn vendant un cbevaL le

vendeur a garanti tonte espèce de b qnéreur est fonde a demander la nullité de la vente jour une boite ri iuse ap-

parente, bien que la loi ne cla vice< rédbibiti ire- qoela boilerie Inl ru:,t: ponretuse de vient mal. L.-i" 3, art. 1 0

Ya<i.<jiJ — »4 août i*..» M— — 0*1

Il W|. — Les ancien- • >ni et c:

mnees qui déclarent le- m ir h.md- forains tenant les man l, res-

ponsables ent( i Parla de la

morl îles botufl par eux vendu-, arriv neuf jour- «le la vente, p il ' ladies sont en ' : '■' n'ont |

r la loi du S I m il 1838 >ur le» vice* rédhibib il

Page 1