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VICE REDHIBITOIRE.
dans une marchandise qui en diminuent le rendement, ne constitue pas un vice caché, lorsque ces corps étrangers existent toujours en plus ou moins grande quantité dans la marchandise d. celte espèce, ilbid.)
L'acheteur ne peut, dans ces circonstances, demander la résolution de la vente, lorsque le vendeur ne lui a pas garanti une quantiié de rendement supérieure à celle que donne la mar chandise achetée. (Cod civ., 1643.)
V'Tasy. — i5nof. »S45.— lis. — S-V.44».*55. —V. encore l'art. F«rile tommertiale, g 1".
2S bis. — L'existence, sur des bestiaux vendus, de maladies contagieuses n<m comprises parmi 1 s vices rédhibitoires, énumérés par la loi, n'ouvre pas a l'acheteur une action en dommages î n U • rets contre le vendeur, lorsque, d'ailleurs, celuici n'a employé aucunes manœuvres frauduleuses pour tromper l'acheteur.
Moreul. — il janf. iS4*. — Nancy — SV.43.J.1.
§ 3. — Délais pour intenter les actions résnl tant <ie vices rédhibitoires. — Formes de procéder. — Expertise.
37 bis - Les art. 3 et 5 de la loi du 20 mai 1838 d'après lesquels la demande en nullité d'une vente d'animaux pour cause de vices rédhibitoires. ainsi que la demande en nomination d'experts, doivent être formées dans certains dé lais déterminés, ne s'opposent pas à ce que, dans le c.is où une première expertise est annulée pour vices de forme, les juges n'en ordonnent une nouvelle, bien que ces délais se trouvent alors écoulés.
Vaus«.-\rd.— »4 août 184».— Rouen. — S-V. 43. s. 5i.
37 ter. — Les experts nommés à fin ?de constatation des vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux, doivent, à peine de nullité, prêter serment. (Cod. proc,305, 323; L. 20 mai 1838, art. 5.)
Même arrêt fiuft ci dessus.
37 quau-Les artistes vétérinaires nommés pour experts du tribunal de commerce, en vertu de 1 ordonnance de police du °26 mars 1830, à l'effet dp constater les causes de la mort naturelle des bestiaux achetés par les bouchers de Paris aux marchés de Sceaux et de Poissy, et decédés dans les neuf jours de l'achat, doivent prêter serment avant de procéder à leurs opérations.
A.irc — î9 avril «844.— C. Rej — TVib. de Versailles.— S V. 44- 1.44»
43 ter. — L'acheteur qui n'a pas intenté dans le délai légal faction pour vices rédhibitoires. n'en a pas moins le droit d'intervenir comme partie civile devant le tribunal correctionnel sur la poursuite exercée par le ministère public, et d'y réclamer des dommages-intérêts.
Iluet.— m no». i83g.— Rouen S-V.40 1.159.
43 quat.- L'acheteur qui n'a pas intenté dans le délai légal l'action pour vices rédhibitoires, est déchu même du droit de former contre le vendeur une demande en dommages-intérêts po ir réparation du préjudice que l'existence de ces vices lui a causé. (L.20 mai 1830, art. 3.)
Atard.— s3 déc. 1S43.— Air — S-V.44.i..îo3.
45 bis. — Pour que l'action rédhibitoire soit rceexable, il suffit que l'acquéreur, avant l'expiration du délai fixé par la loi du 20 mai 1838 se soit pourvu devant le juge de paix en nomination d'un expert à l'erfet de constater le vice rédhibitoire ; il n'est pas nécessaire que l'assignation en résolution de la vente ait été donnée
VOITURES PUBLIQUES
au vendeur avant l'expiration du délai précité. (L. 20 mai 1838, art. 3 et 5.)
Dufonteny.— ssféT. 1839. — Paris. — S-V.59.s.3i3.
46 bis. — Jugé au contraire que pour que l'action rédhibitoire soit recevable, il ne suffit pas que l'acquéreur ait fait constater le vice rédhibi'oire par des gens de l'art avant l'expiration du délai fixé, soit par la loi, soit par l'usage; il faut que faction elle-même ait été intentée vivant l'expiration de ce délai.
Barthélémy. — 10 juill. i85g. — (J;>ss. — Trib. de Versailles.— S-V. 09 f 8-9.
IA. -Pelletier.— s3 mars 1840.— Cass.— Trib. de Chartres. — S-V.40. i.43i.
VOITURES PUBLIQUES
17 bis. — Faire traîner à la remorque une voiture publique par une autre, quel que soit le moyen employé, par exemple, au moyen d'un timon adapté à farrière-train, et des crampons •n fer, c'est contrevenir à l'ordonnance royale du 16 juill. 1828, qui prescrit diverses mesures de précaution dans l'intérêt de la sûreté publique et des voyageurs. (Cod. pén., 475.)
Pelletier.— a8 mars i844— Cass»— S-V. 44. 1.639.
38 bis. —L'individu à qui un entrepreneur de transport de voyageurs a refusé une place dans sa voiture, par le motif qu'elle était déjà plus que complète, et qui, par suite, d'un arrangement particulier avec le conducteur, s'est fait admettre en fraude dans la voiture, est sans droit, au cas où la voiture vient à verser en route par l'effet de 1 excès de chargement, pour réclamer des dommages-intérêts contre l'entrepreneur pour raison des blessures que lui a causées la chute de la voilure. (Cod. civ., 1382.)
Séguin. — 17 jaiiT. i844> — Lyon. — S-V.44.s./,oi.
43 bis. — Responsabilité de la contrebande. V. Douanes, n° 186 bis.
54 61*. — Le fait de la part d'un entrepreneur de voitures publiques de transporter dans sa voiture plus de voyageurs que ne le comporte le nombre de places par lui déclarées, est passible, indépendamment de la poursuite devant le tribunal de police a la requête du ministère public, pour contravention, en vertu de l'art. 475. n° 4, Cod. pén , de poursuites devant le tribunal correctionnel à la requête de l'administration des contributions indirectes, afin de condamnation à l'amende prononcée parles loi* fiscales relatives à la perception de l'impôt. L. 5 vent, an 12, art. 90 ; L. 25 mars 1817, 116 et 122.)
Les conlrib. iodir. — 18 mars i843. — Cass. — Poitiers.— S-V. 43. i.83i.
54 ter. — La disposition de l'art. 120 de la loi du vJ5 mars 1817 qui, en cas de soupçon de fraude aux prescriptions de cet article, notamment en ce qui louche le nombre de voyageurs admis clans les voilures publiques en sus du nombre de places déclaré, détend aux employés de faire leur vérification avant le premipr relai ou la première halte, implique la nullité du procès-verbal de vérification dressé pendant qu< la voiture était en marche.
Les conirib. indir. — so janv. 1844. — Bordeaux. — C.Rij. — S-