‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1125 sur 1162 · V. l'arrêt d'appel. — S-V · texte numérisé non relu

V. l'arrêt d'appel. — S-V

55 bis. — Les voitures publiques (construites d'ailleurs comme le prescrit 1 art. 3 de l'ordonnance royale du I5fév. 1837) qui, indépendamment des voyageurs et de leurs bagages, transportent des marchandises ou effets de message-

VOITLRIER

ries, sont-elles dispensées de la formalité du pesage aux ponts à bascule?

Ré» nép. — Minitt. di s ira*, publ. — iC no» i54i. — Ordoon. en coin. d'Etat. — S-V.»3 1.1

Re». aiï.— Toulouif. — iCdtci84i.— OrdoDn. eneom. d'Etal. — S-V. ubi $up

55 ter. — Les voitures publiques (construites d'ailleurs comme le prescrit l'art. 3 de l'ordonnance royale du 15 fév. 1837) sont dispensés de la formalité du pesage aux ponts à bascule, alors môme qu'indépendamment des voyageurs et de leurs bagages, elles transportent des marchandises ou effets de messageries.

Toulouse. — 14 jau». i84i.— OrdoDO. en eoo». d Etat. — S-V.

VOITURIER

§. 1er— Obligations et droits du voiturier.

11 bis. — Le voiturier n'est responsable envers le destinataire que de la quantité de marchandises énoncée dans la lettre de voiture : celui-ci n'a pas d'action contre le voilurier en reremise d'une quantité de marchandises plus considérable , bien que cette quantité lui ait été d'abord confiée, s'il est constant que la partie de marchandises non portée a la lettre de voilure, a été retirée par l'expéditeur avant le départ.... et cela encore que le voiturier ait dans le principe donné lui-même avis au destinataire de l'envoi d'une quantité plus considérable . M que ce dernier ait, sur la foi de cet ivit, f.iit une avance de fondsà I expéditeur. vCod. connu., 101.)

Roux. — 5 juill. 1S41. — Bordraui — S-V. 4» « îi».

13 bis. — Au cas de refus de rece> oir les marchandises transportées, la constatation de leur état peut-elle avoir lieu en une autre lorme que celle indiquée par l'art. 106, Cod. comm. f— V. infrà, n° 73 bis.

19 bis. — Les voituriers ou charretiers qui abandonnent leurs che\ aux sur la voie publique et qui ne se tiennent pas à portée de leurs voitures, sont passibles des peines prononcées par l'art. 475, n° 3, Cod. pén., encore bien qu'il n'existe sur ce point aucun règlement local ou particulier de l'autorité municipale.

Cauler». — ii déc. iS4i. — Cas». — S -\

V. au surplus »ur l'application de* rt-plemnii de police concernant Ici voilurier*, le mot Rnutagt, dans le» Tahiti tiictn. et dtetn. de notre iî*c. gcn.

§ 3. — Responsabilité du voiturier.

6b bis. — La soustraction commise par un voiturier des objets qui lui sont confies, constitue

VOITLRIER

le vol qualifié et puni par l'art. 386. Cod. pen., et non pas seulement le délit d'abus de fiance prévu et puni par les art. 406 et4u8, Cod. pén.

Krnault.— 9 a»r. iS4» — Ctm — S V .1 ,

73 bis. — La réception, sans protestation, des objets transportés par un wuiurier. n'éteint pa* l'action du chargeur ou du d"«tinatair des avaries que ce* objet* ont souffertes; i de plus qu'il y ait paiement du prix du transport (Cod. comm., art. 105. 108 et 108 )

Blondeau — J ju.U. iS39. — Borde», i , i»4.

76 ter. — I a réception des objet» tran*i par un voilurier. n éteint pas l'action du char geur ou du destinataire a raison des avarie» que Ml "I jets ont souffertes, alors surtout qu il y a eu protestation. Il Cuit de plus qu'il y au eu paiement du prix du transport. (Cud. comsn..

L.irt. 10ti, Cod. comm., portant qu'au cas de relu» ou contestation pour la réception «!»•• jcis transportés, leorétal est féline yar rxperts nommés par le président du tribunal de commerce ou par le juge de paix, n in pas une forme de vérification on de con»tel tellement absolue quect-tlecon»tataii. n ne; avoir lieu, du moins provi»oimip'nl. en ui tre forme; par exemple, par nrncès-vernol du juge depaii, sauf antrinnnal i • responsabilité (orn.ee eontrnlt ra tnsier, a orrfonner lui-même une expertise, (i.od. comm., 106.)

Rai.doum. — i »OÛt || • — < I aro'lr* - 5

§ 4. — Ptivilrge du voiturier sur les objets transport! s

B9 his. —Le priv iléce du voiturier sur la chose voituree, pour les frais de voiture et MMS? l'éleint-il aus«ii(*»r que le voilurier n nanti de la chose, et qu'elle se trouve en ' i session du destinataire? Cod. I iv , MOS, I

En tout cas, lorsqu'il «'agit d'un lr

bois au moyen on fi «ttage. l'empilage des bois

flotté* sur le port ou ils restent a la disposition tant du voiturier que du propriétaire. nYt int pas le privilège, et cela encore bien que le propr élaire ait vendu se» b is, el quns arnl ete marques du marteau de l'acheteur : cette et la marque qui en est la suite, ne produisent pas par elle» mêmes une pn»e île réelle et effective au protilde l'acheteur, de nv ture a éteindre le privilège.

Vaiul .— ji atr 1». - • . Rf| -In», «V» Clamer* — S-f |fc

FIN Dl SIPPLEVIKMT.

Page 1