JURISPRUDENCE COMMERCIALE
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ABORDAGE
I.— L'action en indemnité du dommage couse par l'abordage de deux navires, est compétemment pe devant le tribunal de commerce du lieu où le navire endommagé s'est réfugié, ce lieu devant être considéré comme celui du paiement. ^Cod. proc, 42<- : Cod. connu., 407 et 435.)
Expfljla.— Carn — 1" oct 1-..V— S-V ., j. 37.