V. Agent de change.— •Chemi.ns Dl FEn
AGENT DE CB.WGE
1. — En matière de négociation d'effets publics ou d'actions industrielles, le contrat se forme uuiquemenl entre les agents de change parle ministère desquels l'opération a élé négociée : dt - [ors, l'agent de change vendeur n'a pas d action personnellement contre les tiers acheteurs pour les contraindre à l'exécution du marché conclu en leur nom.— Néanmoins, si le transfert des effets au nom acheteurs a été opéré, l'agent de change peu' contraindre à lui donner l'autorisation de vendn effets en leur nom, si mieux ils n'aiment exécuter le marché.
Faurb. — Parii. — U ja I il . -.— S-V £9. J. ir-
•2.— Le transfert des effets publias ou actions industrielles, opéré sur les rentres à ce destinés M MB de l'acheteur de ces elfels ou actions, ne suflit pas pour lui eu transmettre la propriété: cette tt mission de propriété n'est consommée que pal la remise des titres a Patent de change de l'acheteur et le versement du prix entre !• le l'agent
de change du vendeur. En conséquence, l'acheteur est sans droit, même après que le transfert I été opéré en son nom, à exiger de l'agent de chan. vendeur la remise des lilr ti la
possession de celui-ci, quand même il aurait versé le prix aux mains de l'agent de change qui a a< eu son nom, si ce dernier n'a pas lui-même remis ee pris à l'agent de change du vendeur. I in |t->. 1030.)
MSom 'M II
3.— L'agent de change vendeur n ble du retard dan» La lil change acheteur, formalité Déeescairc DMI sommation de la transmission de propriété an acheteur, lorsque cette livraison >je irape)*-
sible par suite de la déconfitii' je
acheteur, survenue pendant les délais t. par
les formalités préalables a la li>- 1382. IM3 )
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