‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1129 sur 1162 · Au cas d'ann -y · texte numérisé non relu

Au cas d'ann -y

d'une s menée rei

.-tatuer au il meconnat'ln

(I) Dau> tel appendice, ■eut ne tigoalons que les net ible$ et «.. <S45 à

4849, sur des points Téntahlemeoleontrevei - ab>ienani, p<";r Mnattrua

lume, de reproduire eeUes oui rentrent obm tue nations de Jonsprud

contenues.— l'our I is de d-'tail , ou sur des matières moins usuelles, on pourra consulter notre

Recueil qenéral dei lois et d>s arrt'ls.

APPENDICE A LA JURISPRUDENCE COMMERCIALE. 1845 à 1849.

à la prime de grosse et aux droits de commission alloués au consignataire.

Assureur* maritime!. — Douai.— 9 nor. 1S47.— S-V. 48. a. 7.

6. — Il y a lieu, avant de fixer la réduction de la différence du neuf au vieux, de déduire du total de la dépense le prix retiré de la vente des débris du navire, de telle sorte que cette réduction n'atteigne exclusivement que les débours réellement faits par les assureurs. [Ibid.)

Môme arrêt que ci-dessus.

manifeste des parties. L'affaire doit être renvoyée

devant de nouveaux arbitres (Cod. proc, 473.)

CsT.lan. — r-ri». — »J duc. 1848. -S-V. 49- ». 34-

ARBITRAGE FORC&

1 — Peut-on, dans un acte de société commerciale, en énonçant que les contestations à naître entre associes seront soumises à des arbitres, renoncer d'avance h l'appel? (Cod. comm*,S2, Cod. proc, 1006.)

Rfe i.(T. — Gence.— Casi. Rej. — 10 jaiiT. t849-— "S-V. 49. 1. ■86.

2. — En matière d'arbitrage forcé, est valable la clause contenue dans l'acte social par laquelle les associés stipulent qu'en cas de difficultés, elles seront juçées par trois arbitres, qui auront pouvoir de les dérider comme amiables compositeurs, sans appel ni recours en cassation. Une pareille clause ne change pas la nature de l'arbitrage et ne lui donne pas le caractère d'arbitrage purement volontaire. (Cod. comm., 51 et suiv.)

CaTilan.— Paris. — s3 déc. 1848.— S-V. 49- «.34.

3. —L'art. 1007, Cod proc, qui veut que les pouvoirs des arbitres ne durentque trois mois, lorsque la durée de ces pouvoirs n'a pas été déterminée par Varie de nomination, est applicable en matière d'arbitrage forcé.

Mirc-Malhin.— Casi.— 19 a»ril 1848.— S-V. 48. 1. 371.

4 —Les sentences rendues par défaut en matière d'arbitrage forcé sont susceptibles de tomber en péremption, pour inexécution dans les six mois de leur obtention (Cod. proc, 156 et 1016; Cod. comm., 55 et 643.) Jiistoii — Orléani.— io fér. 1848.— S-V. 43. ». >56.

ASSURANCES MAIUTIMES.

l. — La fausse indication du nom du capitaine dans une police d'assurances est une cause de nullité du contrat, nonobstant la clause que le capitaine pourra être remplacé par tout autre, reçu ou non reçu. (Cod. comm., 352 et 548.)

Tliiell..y.— Bordeaux.— 19 mais i848— S-V. 48. ». S5l,

2.— Il y a réticence de la part de l'assuré, entraînant la nullité de l'assurance, lorsque l'assuré n'a pas communiqué à l'assureur l'avis qui lui conseillait de se faire assurer, parce que le navire tardait à arr, ver au lieu de destination. (Cod. comm., 348.)

Dafim. — Rouen. — »7 déc. 1848. — S-V. .49- *• 19»-

5. — Les assureurs du voyage d'aller sont tenus de rembourser à l'assuré le profit maritime d'un emprunt a la grosse contracté au port d'arrivée, autrement dit au lieu du reste, pour subvenir aux répa- Tations des avaries éprouvées par le navire pendant la traversée. (Cod. comm., 350 et 597.)

italiens, — Ca«s. rej. — 4 "ov. i845. — S-V. 46. l. 180. Id. Douai. — 9 mot. i847- — S-V. 48. ». 7.

V. fur cetie solution, dans notre Bec. gén., nos observations contraires.

4. — Lorsque, par suite du séjour prolongé d'un navire dans un port de relâche, une marchandise, susceptible par sa nature de se détériorer elle-même, a éprouvé une détérioration, le dommage doitêtre considéré comme provenant non point d'une fortune de nier, mais du vire propre de la chose, bien que la relâche du navire ait été forcée par des événements de mer. En conséquence, le propriétaire de la marchandise n'est pas fondé à réclamer de l'assureur le paiement de l'assurance. (Cod. comm., 350 et 352.)

J.nngloii. — Ri'ufn.— g fé». 1S4-.— S-V. 43. ». 444.

5. — La déduction du tiers de la somme assurée, stipulée dans la police pour compenser la différence ta ïi'-uf au vieux, ne peut être opérée que sur les dépenses dont profite réellement le navire remis en élat; elle ne peut être étendue aux dépenses extrinsequement faite? pour réparer les avaries, notamment

ASSURANCES TERRESTRES

1. — Une société d'assurances, bien que se qualifiant dans son acte de constitution de société mutuelle, n'en doit pas moins être considérée comme une société à prime, ayant le caractère commercial, lorsque les assurés ne sont tenus à rien payer au delà de la prime convenue lors de l'assurance, quels que soient les sinistres. — En conséquence, un assuré daus une telle société, qui veut faire prononcer la nullité de son assurance, peut porter son actiou devant le tribunal de commerce.- — Et, s'il a contracté cette assurance avec un agent particulier de la société, dans un lieu autre que celui où elle a son siège principal, il peut intenter son action devant le tribunal de commerce de ce lieu : il n'est point obligé de la porter devant le tribunal du lieu où la société est établie. (Cod. proc, 59 et 420.)

L'Agricole. — Cass. rej. — Sodée. 184G.— S-V. 47- >• *85.

2.— Bien qu'une police d'assurance contre l'incendie porte que « l'assuré doit déclarer et faire rrfen- « tionner sur sa police, sous peine de n avoir droit , « au cas d'incendie, à aucune indemnité, s'il est pro- « priétaire, usufruitier, locataire, etc., de l'objet « assuré » , et que l'assuré n'ait pas fait celte déclaration, la compagnie ne peut opposer la déchéance résultant de cette clause, et est censée y avoir renoncé, s'il est prouvé qu'elle a eu, en réalité, même postérieurement à l'assurance, connaissance de la véritable qualité de l'assuré, et a, depuis lors, continué à percevoir la prime sans élever aucune réclamation. (Cod. civ., 1154.)

Guillot. — Lyon. — 17 déc. 1847. — S-V. 43. ». «72.

5.— Il y a augmpntation des risques ordinaires d'incendie pour un immeuble assuré, lorsque le propriétaire y a admis, sans en avertir l'assureur, un locataire dont la profession exige une provision de matières faciles à enflammer, telles que de la paille. Dans ce cas, si un incendie vient à éclater, le propriétaire est déchu du droit de réclamer une indemnité contre l'assureur.

Comn. La Providence.— Ljon. — »7 no». 1847.— S-V. 48. ». 3 18.

4.— L'assureur n'est pas tenu des suites d'un sinistre arrivé par une négligence excessive de l'assuré et constituant une faute lourde qu'une personne non assurée n'aurait pas commise.

Comn. d'assurances La Normandie. — Rouen. — 13 mai 1846.— S-V. 47- ».»58.

5.— L'action d'une compagnie d'assurances contre l'incendie, intentée contre un assuré en paiement des primes convenues, doit être portée devant le tribunal de commerce, lorsque cet assuré est lui-même commerçant, et que l'objet de son assurance consiste en meubles et immeubles servant à l'exploitation de son commerce.

Gilles el Boiquel.— Rouen.— s» avril 1847.— S-V. 48. ». 449.

AVAL

l.— L'a val donné parade séparé, par exemple par lettre missive, est valable, bien qu'il ne désigne pas précisément les effets auxquels il s'applique.

Bniaii t. — Cass. — 4 no*. 1845. — S-V. 46. 1. 127.

APPENDICE ALA JURISPRl Dl n< I COMMEW IALE. \*\l

2—11 peut même s'appliquer à des effets futurs, pourvu néanmoins nue la nature sommes garanties et le temps des négociations soient cJairement détenais

Dubo». — Ca«s — j5 jj

3. — L'aval donné sur un billet .1 ordre par un noncommerçant, ne soumet pas celui-ci à la contrainte par corps, bîeoqoe le souscripteur du billet soit luimême conlraignable par e

La jurisprudence incline dai '< Wt arrëli en l'ii»

• lit. rj rapporté! d^nl nolrr [Urutil, loi. Jf r et, en dernier lieu, pour raiïranclii»«rni'-nt <lr Ij contrainte par corp*, Caen, i4 h I i, ■« ,,J-

4. — Jugé mèmp qu il en est ainsi de l'aval donné sur une lettre de change.

Kiiier. .— Bordraux — —Mai»

■ mus n'uppioufoul pal celle dei iiion. V. noire Mtr. Çtn., loc. cl.

BANQUIER

1 — Le banquier qui a ouvert au profit d'un h r-, un crédit en compte courant, est autorise : — à pereevoir un droit de commission en sus de l'intérêt légal, (mais ce droit ne peut être exigé que sur les dé sements réels et non sur les reliquats de compte arrêtés et reportés à nouveau}; — u faire des règlements ou arrêtés de compte et à capitaliser les intérêts tous les su mois;— a ne tenir compte à l'emprunteur ou crédité de l'intérêt des sommes par lui versées, que quinze jours après ce versement: —a compter l'intérêt des effets par lui fournis au crédité, du jour même de leur remise, bien qu'ils ne soient qu'à l'usance de trente jours; — enfin, à porter en cou.; à percevoir les droits ordinaires du change lorconformément aux stipulations et aux besoins réciproques des parties, elles reçoivent du papier au lieu d'.irgent.

La constitution d'hypothèque à l'appui d'une ouverture de crédit de banque, ne fut p - - or le contrat en un simple prêt commercial ordinaire qui primerait le banquier de toute perception autorisée en matière d'ouverture de crédit

Doivent être rejetées du compte courant et ne peuvent donner lieu à la perception d'aucuns droits île commission et autres en faveur du banquiei opérations fictives consistant, delà part de M dernier, à faire signer en blanc des traites qu'il a 1 ciées ensuite san- la participation ultérieure du crédite souscripteur, lequel est resl r au paiement

aussi bien qu'à l'émission d>' ces Irait

r.ueff . — Colmar. — j; mai i946. — S

2. — Lorsque le droit de commission du banquier a été une fois perçu sur les prêts Ofl avances, on -ur

le solde du compte courant, il ne peut plus p voir d'autre droit sur ce même solde reporté à un nouveau compte.

Baitar.l.— Cm — 1 jo

3. — L'année de banque, pour le calcul d< doit être ut s et non de MO, quelque l

contraire qui axisti tard.

Flliirr — (III.- JOJll'-

— 1 it ril 1 .

S. — Le droit de commit >n perçu par un bai doit être réduit lor*q', une lirai

nable el dégénère aioei en véritable ; u.-u-

raire.

Baudin A"!.' "> "- •• — »•< a«nl i . v \ ■ « '

5. Il en est ainsi nêOM alors qu'il y aurait eu convention e«pn n

A 'i : • I Ml rrj — Il ju'll. i -

r. — l n bananier que son dél i ordre, de son rail, btlleta que le débiteur -

a l'échéance, ne saurait, lors île chaque renou'

ment, percevoir d( qockooqooi ruUtivotottl

.1 n'a droit qu'a l'intérêt légal de la

r.liirfonli.na — Rooen — 1-

Page 1