L* simple signature apposée sur une lettre
de change, par une personne autre que celle sur laquelle cette lettre est tirée, est suffisante pour constituer un aval.
fU- -13 no». 1830.— liruxellrs.— S-V.31.2.63.
16. — La signature d'un tiers au basde celle du tireur suffit pour l'aval, encore que la signature ne soit pas accompagnée des mots : pour servir d'aval ou pour aval.
Kanti.— 22 nov. 1811.— Colmar.— S-V.H2I1 .
17. — Celui qui, par un acte séparé, s'est rendu caution solidaire de l'accepteur d'un effet de commerce, ne peut être considéré comme donneur d'aval; et, dans le cas où il y aurait eu protêt de l'effet, la dénonciation dans les délais de la loi n'en peut être exigée à l'égard de cette caution, comme à l'égard d'un endosseur ordinaire.
l'rrsle— 13 déc. 1813.— Paris.— S-V. 16.2.98.— I). \.C
18. — Les donneurs d'aval, cautions du tireur, ne peuvent, comme l'endosseur, exciper du défaut de protêt.
Moulin.— 30 mars 1819. — C. Rej.— Lyon. — S-V. 19.1. 345.— D.A.0.G71.
19. — L'aval (séparé) peut êtreouune garantieoix un endossement.
Au premier cas, le donneur d'aval, poursuivi en garantie, ne peut opposer au porteur le défaut de dénonciation de protêt en temps utile.
Au deuxième cas, il peut opposer cette exception et faire décheoir le porteur de son recours.
Liinlrcy.— 9 fl»r au 10. — L. Rej.— Orléans — S-\ . 2.1.
20. — Le donneur d'aval est toujours assimilé à celui dont il se porte caution, souscripteur, accepleur ou endosseur. — Ainsi , le donneur d'aval qui cautionne Le souscripteur d'un effet de commerce n'est pas libéré, tant que le souscripteur reste obli-
5 c; ilnepeut, comme l'endosseur, exciper du défaut e protêt en temps utile.
Moulin.— lir juill. KSI 7.— Lyon.— S-V. 18.2.273. /«/.— 2CjaiiT. 1818.— Cass.— Dijon.— S-V. 18.1 268.— D. A.6.672.— V. sup. n. 7, et i„f. n. 22.
21. — Lorsqu'un effet est cautionné par un aval conjoint, si l'un des donneurs d'aval rembourse, le co-donneur d'aval n'est pas libéré ; il est passible de recours.
Moulin. — 30 mars 1819.— C. Rej.— I.von — S-V. 19. 1.315. — D.A», f,7i.
22. — En matière de lettre deehangn, l« i donneurs d'aval ou caution ^lii tireur, sont assujettis, tout aussi bien que le tireur lui-même, à prouver qu'il | provision à l'échéance, pour pouvoir exciper de la tardiveté du protêt.
Iluiii|..>ui.— is juin 1810.— Limoges. — S-V. 12.2.381.— D.A. 6.671.
23. — L'aval apposé sur une lettre de change ne fait pas que le porteur de li lettre de change soit prive, faute d'acceptations du droit de laire protester et d^exiger caution pour sûreté du payement. — Dans ceras, le donneur d'aval est hu-mème soumis, comme le tireur et les endosseurs, à l'obligation de fournir caution, ou de rembourser immédiatement
le montent de la traite
Maupas.— 12 dae. 1827.— Toulouse.— S-V. 29.2 111. — D.1V29.2.139.
24. — Toute personne qui garantit le payement d'une lettre de change par un aval, encore que ce soit par un aval séparé, est, à raison decette garantie, justiciable du tribunal de commerce.
Itou la de Nanteuil. — 20 vent, an 13. — Paris. — S-V. 6.2. 970— D.A.6.666.
AVARIES (lj.— V. Assurances haritihbs.—
Délaissemkn i.
Indication alphabétique.
Abandon, V. ûm 14, 27. Fracture, 13 et s. Abordage, 35, 64 et 65, Frais de nsvigation, 29,
123, 114. 56 et s.
-,33. Franchise d'avarie, 77 et
Action d'avarie, 76 et s., s., 102 et s.
18 et s., 122. Fret, 68,70, 91 et s., 101.
Action e\ercitoire,72et s. Jet, 12, 14, 41. Affrètement, 19, 50, 62. Lovers, 16 et s., 50 et s., Allège, 23. 62, 97.
Arrêtdeprince,16,19,62. Marchandises, 2 et s. ,26, Assurances, 70 et s., 92, 55, 59 et s., 69, 91 et
98 el s. s., 96.
Avances, 109 et s. Navire, 2 et s., 68, 69,
Avarieseommunes,6 ets., 91 et s.
9 et s, 68 et s. Naufrage, 59.
Avaries particul., 7 et s., Nourriture, 16 et s., 50
58 et s., 71 ets. et s., 62.
Blessures, 16 ets. Pansemens, 16 et s., 54.
Cargaison, 2 et s. Passager, 17.
Cas fortuit, 3 et s. Pillage, 64.
Combat, 64. Prescription, 121 et s.
Compétence, 113 et s. Prise, 10 ets., 20, 31 et Constatation, 66, 88 et s. s., 59. Contagion, 28. Privilège, 87.
Contribution, 68, 91 et s. Protestation , 85 et s., Déchargement, 22 et s., 116 ets.
39, 47 et s. Quarantaine, 45, 63.
Délaissement, 76, 78 ets., Recommandataire, 44.
99 et s., 121. Règlement, 67 et s., 81 Délibération, 9, 30. et s., 111 et s.
Dépensée, 1 et s. Relâche, 41 ets., 57,61. Dommage, 1 et s. Réparation, 16, 21, 47 Echouement, 24, 36 et s., et s., 59.
59, 64. Rupture, 13 ets.
Escorte, 11. Sépulture, 54.
Evaluation, 83. Sinistre majeur, 78 et v
Faillite, 87. Subrogation, 84.
Faute, 64, 71 et s tempête, 59.
Fin de non recevoir, 85 Vice propre, 59.
et s., 116 et s. Voies d*eau, 46 et s.
Forcement des voiles, 34. Voyage, 3 et s., 28. Fortune de mer, 3 et 5.
SI"- — Des avaries en gênerai. — Leurs caractères
et espèces diverses.
5 2. — Des avaries grosses ou communes. § 3. — Des avaries simples ou particulières. § 4. — Constatation <les avaries. — Paiement. —
Contribution. — Règlement. — Action Savaries.
§ 1". — Des avaries en général. — Leurs carné' fîtes et espèces diverses,