‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1133 sur 1162 · CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

CAUTIONNEMENT

l. — Le cautionnement donné par un non-commerçant, pour garantie d'une obligation commerciale, notamment d'un crédit ouvert entre commerçants et des effets qui sont tirés en conséquence, ne le soumet pas à la juridiction commerciale. — Et il en est ainsi, même alors que la caution s'est obligée solidairement, et qu'elle s'est expressément soumise à la juridiction des tribunaux de commerce. (C. comm. 631 et 652.)

Vaillant — Douai.— 16 déc. iS48.— S.V. 48. 1. 709.— VU. $up. t ' Aval, n° 3.

CHEMINS DE FER

1.— La prohibition de négocier les promesses d'actions de chemins de fer, contenue dans l'art. 8 de la loi du 15 juill. 1845, ne s'applique qu'à la négociation par voie d'endossement : la cession des promesses d'actions par les voies ordinaires est permise.

11 en est ainsi surtout des cessions d'actions ou de promesses d'actions émises après l'adjudication définitive du chemin de fer, quoique avant l'homologation des statuts de la compagnie concessionnaire.

Pi.illei.— Orléans.— 19 Wt. i848— S-V. 48. ». 066.

2. — Mais est nulle, comme prohibée par la loi du 15 juill. 1845, la vente d'actions de chemin de fer, par le souscripteur de récépissés de souscription dans une compagnie autre que celle qui est devenue adjudicataire, alors même que cette compagnie se serait ultérieurement fondue dans la compagnie adjudicataire et que le vendeur offrirait de livrer des actions définitives de cette compagnie. — Peu importe, dans ce cas, que la vente ail eu lieu par voie de cession ordinaire, et non par voie d'endossement.

Vexel.— Paris.— ïo uot. iS48. — S-V. 48. »• 709.

5. — Les entrepreneurs de transports, tels que les compagnies de chemins de fer, responsables des objets à eux confiés, ne peuvent, pour limiter l'étendue de leur responsabilité, se prévaloir de ce que les bulletins délivrés aux voyageurs porteraient qu'en cas deperte des objets, il ne seraitpayéqu'uuesornme fixe et déterminée : la responsabilité s'étend à la valeur entière, mais dûment justifiée, des objets perdus. (Cod. civ. 1784 et suiv. ; Cod comm. 103.)

Toutefois, l'entrepreneur n'est pas responsable d'une somme d'argent, quelque minime qu'elle soit, contenue dans sa malle, si le voyageur n'a pas fait la déclaration de cette somme ni acquitté le droit spécial établi par le tarif pour le transport des espèces métalliques et objets précieux.

Cb. de fer du Nord. — 17 mars 1847. — Douai. —S V. 47. ».

7rf. P.iris. — j4 août i84;.— S-V. 47- s. S10. Id. A.lper.--i6 dec. 1846.— S-V. 47- ». $9- U. Trib. de Tours.— sô no». 1847 S-V. 48. ». iS.— Addt

dans le même srns, au Diction. v° Voilures publiques.

4. — La remise d'un sac d'argent pour être transporté à sa destination, faite à un conducteur de trains par un employé de chemin de fer qui l'avait reçu en cette qualité, constitue un actede commerce, susceptible, dès lors, d'être prouvé par témoins, quel que soit le montant des valeurs. — En conséquence, si le conducteur est poursuivi pour abus de confiance, les juges correctionnels doivent admettre la preuve testimoniale du fait de la remise déniée par le

APPENDICE A LA JURISPRUDENCE COMMERCIALE I8U l*t'J. 1 I

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prévenu. (Cod. cit., 1341 «11985; Cod.eensai ,03a )

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COMMIS MARCHAND.— COMMIS VOYA- GEUR.

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