COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS
1. — Le commissiounairedetransportsqui netrouve pas.aulieu indiqué parla lettre de voiture, le destinataire des objets transportés, n'est pas tenu de les renvoyer à l'expéditeur : son obligation se borne, soit à les conserver par devers lui, soit à les consigner dans un dépôt public. (Cod. comm., art. 101, 104 et 106.)
L'admin. des Jumelles. — Cas». — »i mars 1848. — S-V. 48. 1. S71.
2. — Le commissionnaire de transports est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises, alors même qu'il lui a été désigné par l'expéditeur, lorsqu'il résulte de la Tettre de voiture que le premier commissionnaire s'était chargé de surveiller et de suivre les marchandises jusqu'à leur destination.
Oimom et antres. — Cass. — »g déc. i845 — S-V. 46. 1. s3o.
2.— L'intermédiaire désigné à un commissionnaire de transports est garant, envers celui-ci, de la perte des marchandises, bien qu'il ne soit pas lui-même commissionnaire, si, d'ailleurs, il y a faute de sa part, et «il n'a pas exécuté les instructions qui lui avaient été données. (Cod. civ., 1382.)
Hëme arrêt que ci-dessus.
3.— Le destinataire qui a reçu, sans numération prédiable, des sacs d'argent à lui adressés, ne peut, par cela seul, être déclaré déchu de son recours contre le voiturier ou entrepreneur de transports pour déficit iruusé dans les sacs, alors même que l'ouverture en aurait été faite hors de la présence de ce dernier, si le destinataire n'a ni payé le prix du transport, ni déchargé le registre du voiturier. (Cod. civ., 1784 ; Cod. comm., 98 et 105.)
L administration des messageries, contre laquelle recourt en pareil cas le destinataire, a elle-même un recours contre ledirecteurdu bureau d'arrivée, comme responsable du fait du facteur quia effectué la remise des tonds au destinataire, sans décharge préalable. — l'on importe que, lors de l'arrivée de la voiture, l'argent aient été reçus par le contrôleur nommé par l'administration elle-même, et que ce
soit par ce dernier qu'ils aient été envoyés à leur adresse.
Le* Messiip;. ci-def. royales. — Douai. — if] août 1847. — S-V. 48. a, 168.
4. — Les commissionnaires intermédiaires ne sont responsables, vis-à-vis du commissionnaire expéditeur, des avaries éprouvées par les marchandises transportées, qu'autant que celui-ci prouve que les avaries ont eu lieu pendant que ces commissionnaires intermédiaires transportaient les marchandises : les commissionnaires intermédiaires ne sont pas, comme l'est le premier commissionnaire vis-à-vis de l'expéditeur, présumés avoir reçu les marchandises en bon état. (Cod. comm., 98*et99.)
Saurel. — Cass. rej. — 15 avril 1846. — S-V. 46. 1. 5a8.
5. — La clause d'une lettre de voiture portant qu'en cas de retard dans la remise des marchandises, il sera fait une réduction sur le prix du transport, ne fait pas obstacle à ce que le destinataire forme une demande en dommages-intérêts contre le commissionnaire ou voiturier, si le retard est prolongé et qu'il ait causé au destinataire un préjudice réel. (Cod. civ., 1152, 1229; Cod. comm., 97.)
Bresson. — Bordeaux. — 4 mai 1848. — S-V. 48. i. 4^9- V. encore, sur la responsabilité des eut repreneur» de trauiporll, l'article Chemins de fer.
COMPÉTENCE