‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1137 sur 1162 · V. Tribunal de commerce · texte numérisé non relu

V. Tribunal de commerce

V. aussi Assurances terrestres, noS 1 et 5 ; Aval, Billet à domicile et Bille! à ordre; Commis marchand. nos 4 et suiv.; Faillite, ns iG ; Lettre de change, n° 5; Société de commerce et Société en commandite.

COMPTE COURANT

I . — Les remises d'effets de commerce par compte courant ne sont pas toujours et essentiellement faites sauf encaissement, dételle sorte qu'elles ne puissent devenir, pour celui qui les a opérées, des articles délitiitifs de crédit que par leur paiement effectif. Le crédit n'est subordonné à la condition d'encaissement que lorsque cette condition a été stipulée.

Par suite, en cas de faillite de celui qui a opéré les remises non payées , celui qui les a reçues ne peut eu déduire la valeur du compte : il ne peut que se présenter à la faillite comme les autres créanciers pour y être payé au marc le franc du montant des effets restés impayés.

Cordonnier. — Cats. rej. — 27 avril i846. 1. 5g3.

2. — Les règles du Code civil relatives à l'imputation des paiements , ne sont pas applicables en matière de compte courant, notamment celle d'après laquelle les paiements s'imputent sur la dette la plus ancienne ou la plus onéreuse, préféra blement à une dette plus nouvelle ou moins onéreuse. — En conséquence, on ne peut extraire du compte courant certaines dettes, pour y imputer telle ou telle remise, lorsqu'en faisant celte remise il n'y a eu aucune affectation spéciale à une dette déterminée.

11 en est ainsi, même à l'égard d'un tiers qui a garanti ou cautionné jusqu'à concurrence d'une certaine somme le débit du compte courant : le tiers suit la condition du débiteur principal, et il est obligé jusqu'à concurrence de la dette cautionnée , par le solde définitif du compte courant , sans qu'il puisse prétendre qu'elle a été particulièrement payée par les remises qui ont suivi son cautionnement, s'il n'y a eu convention ou affectation spéciale à cet égard. (Cod. civ., 1255 et 1256.)

Renaud. — Cass. rej. — 17 janv. i84g- — S-V. 49. 1. 228. V- encore inf., V Lettie de change, n° 8.

3. — La faillite ou le décès arrête le compte courant ouvert avec le failli, de telle sorte que le solde du compte est fixé au jour du décès ou de l'ouverture de la faillite.

Par suite, si un banquier, après avoir retiré de la

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circulation un eiïet endossé par son correspondant, le lui renvoie à la charge de Peu créditer dam wn compte courant, et que ce correspondant ricane à décéder ou tomber en faillite avant d'avoir r eiïet, l'effet reste la propriété de l'ernoyeur qui n'a pas pu en être crédite, et qui peut , dès lors . le revendiquer dans la faillite de celui a qui il était adressé.

Goudchaui.— Cas».— »o juill. i84f.— S-V* «6. 1. 87$.

* — Celui qui a reçu des effets en compte courant, qui les a négociés et en a reçu la valeur, mais qui, plus tard, a remboursé celte valeur aux tien porteurs, ne peut les effacer dans le compte du crédit du remettant , lorsque celui-ci étant tombé en faillite, les tiers porteurs de ces effets y ont n-ru un dividende : cette annulation de crédit constituerait un recours contre un coobligé failli , recours prohibé par l'art. 543 Cod. comm.

Peu importe que celui qui a reçu les effets et lf- a remboursés après négociation, soit lui-même tombé en faillite, et que le remboursement n'ait été faitpar lui aux tiers porteurs que depuis sa faillite , a laquelle ils se sont présentés.

Balleydicr.— Ca.i. rr'\. — 15 mari i849. — S-V

CO\TRAI\TE PAR CORPS

\ . sur la contraint'' par roru-, la loi noutfll» du iJ dtc. lS48, Pi/., |>. 1

1.— Le bénéfice de l'art. 27 de la loi du 17 avril 1852 sur la contrainte par corps, et d'après lequel le débiteur qui a obtenu son élargissement, ne peut plus être arrêté pour dettes intérieures à son emprisonnement, étant subordonné à la condition que l'élargissement ait eu lieu de plein droit par l'expiration des délais légani de la détention , il s'ensuit que ce bénéfice ne peut être invoqué quand l'emprisonnement a cessé par une autre cause , telle, par exemple, qu'un arrangement intervenu entre le débiteur et le créancier incarcérateur— En un te! débiteur petit être arrêté de nouveau pour d'antres dettes, et cela encore bien que ces délies fussent de nature à ne donner lieu qu'à une contrainte d'une durée moindre que celle qu'il a subie.

Lefebre. — Roumi — ai mari 1S46. — S-V. «- i 564.

2. — L'exécution de la contrainte par corps contre un débiteur peut, m le jugement qui l'a prononcée

vient à êlre réformé eu appel , donner lieu a des dommages-intérêts au profit du débiteur incarcéré. (Cod. CIT., 1382; Cod. proc. 799 ) Rej. — Lyon. — ; jul!, i^M >. iti,

CO\TREFAÇO\.

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