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C'est ainsi que le Code de commerce fart

(1) Avarie \ient de l'iL-iiii ii.-i /i, droit que l'un | pour l'entrée d'un navire d.ux un port — Par Mtetuion, on a donne le nom d'avarie à tontes les dépenses qui tendent a diminuer la valeur des marchandises du chargement, el ensuite aux dommages mêmes éprouvés par ces marchandises. —Les Italiens appellent aussi araria la compensation du doua mage de ce qui se jette à 1s mer; en laun.yactu'W c*mp»t<itf.

AVARIES

397) range sous le uom d'avaries, ou les définit: toutes dépenses extraordinaires faites pour le najire et les marchandises, conjointement ou séparément, tout dommage qui arrive au navire et nu\ marchandises depuis leur chargement et départ, jusqu'à leur retour et déchargement.

3, — Ainsi les avaries comprennent deux sortes de dommages : la détérioration de la chose, et les frais ou dépenses extraordinaires faits à l'occasion de cette chose, durant tout le voyage. De ce nombre sont les dépenses causées par cas fortuit, ou par la faute du propriétaire de la chose, on de jes agens. Quant aux dépenses naturelles et prérues, celles nécessaires à la conservation du chargement ou du navire, et a la sûreté du voyage, elles ne sont pas des avaries. (Valin, sur Tord. de 1681, tit. dcsAvaries; Favard, v° Avarie, § 3.)

4. — Ajoutons que le dommage ou la détérioration de la chose ne sont réputés avaries, qu'autant qu'ils proviennent d'une fortune de mer, et qu'ils ont eu lieu pendant le voyage. (Ibid.)

5.— A cet égard, la durée du voyage se compte, pour le navire, depuis le jour où il a mis à la voile, jusqu'au jour où il est entré etaélé amarré au port de destination; et pour les marchandises, depuis leur chargement, non-seulement sur le na- \ire, mais encore sur les bateaux et gabares pour y être portées, jusqu'au jour de leur déchargement à l'arrivée. (C. com. 328.)

6. — La loi distingue deux classes ou deux espèces d'avaries : — les avaries grosses ou communes, et les avaries simples ou particulières. ( C. com., 399.)

On appelle les premières avaries grosses , parce qu'elles sont supportées par le gros, c'est-à-dire par l'universalité des choses composant le navire et la cargaison ; on les appelle aussi commîmes, parce que, souffertes par une des choses qui se trouvaient exposées à un danger commun, elles n'ont subi de dommage que pour le salut commun du navire et du chargement.

7. — Les secondes ont reçu la dénomination iVavaries simples ou particulières, parce que provenant directement d'une fortune de mer, d'une faute, ou n'ayant pour but que l'utilité du navire ou de la cargaison, elles ne sont supportées que par les objets particuliers qui les ont souffertes, par le navire et ses agrès, ou par les marchandises.

8. — Ce qui distingue surtout les avaries communes des avaries particulières , c'est que les premières proviennent d'un fait volontaire de l'homme, déterminé par le désir de sauver ou de conserver le navire et sa cargaison ; et que les secondes ne sont que le résultat d'un fait involontaire arrivé seulement par forlune de mer.

§ 2. — Des Avaries grosses ou communes.

NOTIONS GÉNÉHALES.

9. — Sont avaries communes, en général , les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et le salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ, jusqu'à leur retour et déchargement. (C. com., 400.)

10. — Sont rangées parmi les avaries communes, 1° les choses données par composition et à litre de rachat du navire et des marchandises. (C. com., 400.)

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