‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1140 sur 1162 · I *t pas · texte numérisé non relu

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134 APPENDICE A LA JURISPRUDENCE COMMERCIALE. 1845 à 1849.

industriel dont il s'agit ne soit e au nombre des établissements insalubres

obligations ordinaires du voisinage, doit être condamné à réparer le préjudice accompli, et à faire exécuter tels ouvrages qui seront jugés nécessaires pour en prévenir le renouvellement ; peu importe que l'établissement pas clas.

ou incommode?. (Cod. civ., 544, 1582.)

Dans ce cas, il ne serait pas nécessaire, pour que l'action eu dommages-intérêts des voisins fût recevable, qu'elle eût été précédée d'une mise en demeure.

Gjouru.— Bordeaui.— îS juiil. 1 845. — S-V. 47- »• 637-

FAILLITE

V. relativement aux failli les, le nouveau décret du sa août 1.848, sur les Concordats amiables, tuf., p. 144-

1. L'ouverture de la faillite ne doit pas être reportée à une époque antérieure à la cessation effective de paiements, quand même il serait constant que le négociant failli ne faisait ses paiements qu'au moyen de billets de complaisance et même de billets" faux Ou encore, au moyen de transactions

frauduleuses, concertées entre le failli et l'un de ses créanciers, à son profit personnel et au préjudice des autres créanciers. (Cod. comm. 437 et 441.)

Souchoi».— Bourges.— 18 août 184S.— S-V. U~- ». 45. IL synd. Lecerf.— Pari». — 14 déc. 1846, ibid.

2. —Jugé encore que le commerçant qui, au lieu de payer ses billets, les renouvelle, n'est pas en état de cessation de paiements ; que, dès lors, sa faillite ne peut être reportée à l'époque à laquelle ont eu lieu ces renouvellements.

Mais jugé aussi que le commerçant notoirement insolvable, bien qu'il continue à faire ses paiements su moyen de l'assistance que lui prête l'un de ses créanciers pour en obtenir une garantie au préjudice des autres créanciers, est en état de cessation de paiements.

Fulchiron.— Lyon.— 3i déc. 1847.— S-V. 43. ». 645. îi, Jumentier. — Paris, — 3o mars 1848. — S-V. Ibid.

5. — Le commerçant qui a cessé ses paiements dans l'intervalle du 24 février 1848 au 22 août (date du décret sur les concordats amiables), doit non pas être d'abord déclaré en état de faillite provisoire , sauf à être relevé plus tard des effets de celte faillite déclarée, dans le cas où il se trouverait remplir les conditions du décret, mais seulement être constitué provisoirement en état de liquidation judiciaire, état qui lui conserve l'intégrité de ses droits. (Cod. comm. 457 et suiv.)

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