X.... — Rouen. — »4 janv. 1849. — S-V. 4g
*.— Le silence de l'un ou plusieurs des associés, ou leur adhésion au jugement qui déclare la société en faillite, ne peut nuire aux droits des autres associés, et ne saurait être un obstacle à la rétractation de ce jugement sur la demande de ceux-ci. (Cod. eomra., 438.)
Ff-ydier. — Lyon. — 5 janv. 1S49. — S-V. 49- *• 190.
5.— Doivent être considérées comme entachées de fraude, et doivent par suite être annulées, toutes opérations par lesquelles un créancier, connaissant d'une manière certaine l'événement prochain de la faillite de son débiteur, se fait remettre tout ou la majeure partie de l'actif de celui-ci, pour se couvrir à l'avance des pertes que la faillite doit lui faire supporter. (Cod. civ., 1167.)
Souchoi». — Bonrgef. — 18 août 1845. — S-V. 4". s. 45. U. «vnd. Leceif-Cl.edtville. —Paris. — 14 déc. 184C,— S-V. ibid.
6. — Les créanciers d'un failli peuvent demander la nullité d'un nantissement consenti par leur débiteur, sans l'observation des formalités légales.
Syn.l.n Clomel.— Can. re J. — 18 juill. i84S.— S-V. 48. j. «09.
7. — Le nantissement en créances mobilières, constitué par un négociant depuis tombé en faillite, est valable à l'égard des créanciers de la faillite, alors même qu'il n'a été signifié que depuis la cessation de paiements, mais toutefois avant le jugement déclaratif delà faillite. (Cod. civ., 2075 ; Cod. comm. 446.)
Odon-Recb. — Cass.— 4janr. 1847 et 1848. — S-V. 47. 1. iCi. et 48. 1. 465.
8. — Dans le cas où l'acheteur de marchandisesles a laissées dans les magasins du vendeur, pour la garantie de celui-ci, il est considéré comme n'eu ayant pas encore pris légalement livraison, quand même il aurait été mis en possession des clefs desraagasins où sont déposées le? marchandises et que, même, il en aurait revendu une partie à des tiers. Dès lors, si cet acheteur vient à tomber en faillite, le vendeur aie droit de retenir les marchandises. (Cod. comm., 577.)
Poisson. — Rouen. — 4 mai 1847. — S-V. 48. a. 87$.
9. — Des marchandises expédiées sur la .demande d'un commerçant, depuis tombé en faillite, à un commissionnaire chargé de les recevoir et de les réexpédier, peuvent être revendiquées par le vendeur de ces marchandises, dans les magasins de ce commissionnaire : ces magasins ne doivent pas être considérés comme étant ceux du failli lui-même...; du moins l'arrêt qui le décide ainsi, en fait, est à l'abri de toute critique. (Cod. comm., 576.)
Le failli replacé à la tête de ses affaires les prend dans l'état où elles se trouvent au moment où il est réintégré dans ses droits : il n'est pas recevable à critiquer la remise, faite sans opposition de la part du syndic, à l'expéditeur qui les a revendiquées, de marchandises vendues avant la faillite,., surtout si la réclamation n'a été élevée par le failli que par suite d'un concert arrêté entre son syndic et lui, dans son intérêt personnel, après l'expiration des fonctions de ce dernier. (Cod. comm. 519 et 579.)
Bignand. — Ca»s. rej. — 7 mars 1848. — S-V. 49- 1. i4o.
10. — L'expédition de marchandises faite par un négociant, depuis tombé en faillite, à un commissionnaire, son créancier, moyennant une somme convenue qui devait être portée au crédit de l'expéditeur, quel que fût le prix de vente que le commissionnaire en obtînt, est une véritable dation en paiement, nulle comme telle, lorsqu'elle a été faite dans les dix jours qui ont précédé la faillite de l'expéditeur : on ne saurait y voir une consignation ordinaire de marchandises avec mandat de les vendre pour le compte de l'expéditeur, d'où résulterait la faculté pour le commissionnaire de s'allribuer le prix de vente par voie de compensation avec sa créance, aux termes de l'art. 446, Cod. comm.
Ange et Berllie.— Douai.— 14 janv. >847- — S-V. 48. ». 18*.
11. — Les marchandises revendues sur connaissement ne peuvent, en cas de faillite de l'acheteur, être revendiquées par le vendeur ou expéditeur, quoique ce connaissement ne soit pas revêtu de sa signature, si le connaissement avait été adressé par lui à l'acheteur, accompagné d'une lettre de l'expéditeur qui faisait mention spéciale de cet acte. (Cod. comm., 576.)
•Jamen. — Rouen. — 1 4 janv. 1S48. — S-V. 48- ». 460.
12. — Jugé en sens contraire que la signature de la lettre, par laquelle le connaissement a été transmise l'acheteur, ne saurait remplacer la signature du connaissement.
Meneau.— Amien*.— 14 juill, 1848.— S-V. 48. ». 686.
13. — Le créancier hypothécaire ayant hypothèque générale, qui n'est pas venu en ordre utile sur le
APPENDICE A LA JUR1SPR1 DENCE COMMEKCIALI .1818 m
priijdes immeubles du failli, peut encore prendre inscription sur les Liens advenu- la f.illi depuis boo concordat, et cela, encore bien qu'il lit reçu
videndesdans la niasse ehirographaire. (Cod. connu.,
Lenarié. — Cm*, rej.
i ' m, r- i'..- - -v. ts. i ;:'>.
14.— Le créancier, porteur d'engngcnn m daires souscrits par plusieurs ro-débiteors faillis, qui. au\ termes de Part. 541 Cad. eeceen., participe dans louiez les masses pour la valeur nominale de son titre, jusqu'à parfait paiement, n'y pari pas pour le- intérêts a r ratés par l'effet <!e la faillite, conformément à l'art. 445. L'art. 542, qui n'a pour objet que de régler les droits du créancier relatif 0intiit à ses codébiteurs faillis, ne déroge pas à l'art.
f)orr.— Ca». rej. — 18 ■oAI 1Ç47. — S-V. 4S. 1. 51!
15. — La majorité exigée pour qu'il puisse intervenir concordat ralable entre le failli et ses créanciers, n'est pas seulement cette des créanciers présenta à l'assemblée, quand même celte majorité en nombre représenterai! les trois quarts en soin c'est la majorité de tous les créanciers vérifiés et affirmés. (Cod. comm., 507.)
La (Tête m . — Trib. de connu, de Pjri«. — 9 aoûl 1S47. — S-V. 47. ». 59î.
16. — La disposition de l'art. ."9, § 7, Cod. proc, qui, en matière de faillite, attribue compétence au
tribunal du domicile du failli, ne s'appliqua pas aux actions dont le principe est antérieur a la faillite, et qui procèdent de rapports directs entre le ni gociant, depuis tombé en faillite, et des tiers ; telles, par exemple, que l'action intentée par un commissionnaire, en reconnaissance d'un privilège, aux termes de l'art. 93, Cod. connu., sur des marchandises qui lui auraient été expédiées par ce négociant antérieurement à sa faillite.
Dans ce cas, le commissionnaire peut portaction devant le tribunal de -on propre domicile, comme étant le tribunal du lieu où il doit être remboursé de ses avances, conformément aux règli compétence commerciale tracées dans l'art. 420, Cod. proc.
Syndics Reynard. — Lyon. — 5 juin 1848. — S-V. 49 »• 49.
LEITRE DE CHANGE.
V, sur !•- lellm de etuifs, le iln-rel du (imiTi rn'iiieni jii o\ jsoirr du 'j 4 mar J ) S^V ronti nji.l iii-« uM.il.lir^tn.iii n l.ili 1 • • a \i lie traite . au lie liante il ■■ (', m pie de retour, imf., p. 1 .1 .
1.— Le créancier ne peut tirer une lettre de ebange sur son débiteur Bans le consentement de celui-ci ; - et il eu est ainsi lion surtout que le débiteur n'est pas commerçant.
Dtlormc — Lyon. — îo der. j P i 5 . — S-V. 4*. • Vf7li. — Ljmi. — 1» nui |847.— •Wd.
2. — L'effet rédigé dans la forme des letti change, mais qui ne contient paa la mention de la valeur fournie, n'est point nue véritable lettre de ebange i il n'e-t qu'on titre de -impie obligation commerciale -'il est passé entre commerçants, al
purement civile, -'il ,-l patte Mitre nmi lommer-
çants : dès lors, dans ce dernier cas, reflet n'entraîne ni la juridiction commerciale, ai la coati par corps. (Cad. eOBNO. , 1 10.)
Ilrniii -i|u'ni. — Naur). — 5 «▼■ il iS,5. — S-V. 48. I ld. — Andir. — R 0111. — 7 «tiil i84-— IW.
3.— L'échéance d'une lettre de rhatue i,, | être subordonnée à une condition inepensù camm , tu» et 129.)
« • 1 , . in i; ont. — ir' 1 11 1. *