MARQUES DE FABRIQUE
1.— Les fabricants étrangers, non admis à jouir des droits civds en France, n'ont point d'action con- |re des fabricants français qui usurpent en France leur nom ou leur raison sociale sur des produits industriels : la loi du 28 juillet 1824 , qui punit l'emploi frauduleux du nom commeicial , a eu essentiellement en vue de proléger l'industrie nationale , et constitue, des lors, une faculté ou un droit purement tnil. dont l'exercice par un étranger est soumis à la condition de réciprocité stipulée dans les traités diplomatiques. (Cod. civ., art. 11 et 13.)
(,,,- = 1101.— Cass. — u juillet 1848.— S-V. 48. 1. 417.
2.— L'empreinte sur des objets fabriqués en France, du nom d'un fabricant étranger, peut, suivant les circonstances, être considérée moins comme une usurpalion de nom que comme une usurpation de marque (par exemple, si l'empreinte ne reproduit
pas exactement le nom commercial ou la raison sociale du fabricant; si l'usage d'apposer un certain nom sur certains objets a été longtemps pratiqué sans réclamation et dans le but d'indiquer lanatur» plutôt que V origine de la marchandise)... Et alors, les fabricants étrangers, qui ne doivent pas être plus favorisés que les fabricants français, sont nonrecevablesà se plaindre de l'usurpation de leur nom, faute par eux de s'être conformés aux dispositions des arrêté et décret des 23 niv. an 9 et 5 sept. 1810, sur les marques de fabrique.
Spencer et Stubs — Cass. rej. — 28 janv. 1846. — S-V. ubi sup.
3. — Celui qui est propriétaire dans un cru de vignoble a le droit de marquer les vins qu'il y récolte du nom de ce cru , bien que son cellier ou cave vinaire soit situé hors de ce cru , et qu'ainsi les vins n'y soient pas fabriqués. (Loi 28 juill. 1824, art. 1er.)
Fabre de Rieunègre. — Cass. rej. — 6 juin 1847. — S-V. 47. J. 5a 1.
NANTISSEMENT
l. — Les actions ou les litres au porteur ne peuvent être donnés en gage ou nantissement, sans un acte écrit conforme aux prescriptions de l'art. 2074, Cod civ. La simple tradition, qui suffit pour en transporter la propriété, ne suffit pas pour constituer le privilège du gagiste.
La banque île Bordeaux. — Cass. rej.
-il août 1847.— S-V.
2.— Mais, la remise d'effets ou actions négociables à titre de gage, n'est pas soumise à la nécessité d'un acte de gage et d'une signification : le nantissement résulte dans ce cas, d'un simple endossement au profit du créancier. (Cod. civ., 2075.)
Syndics Clauzel. — Cass. rej. — 18 juill. 1848.— S-V. 48. 1. G09.
3.— Lorsque le gage ou nantissement consiste en créances, pour qu'il soit satisfait au prescrit de l'art. 2076, Cod. civ., qui exige que le gage soit remis en la possession du créancier , il suffit de la simple remise du titre de créance que possédait le débiteur ; il n'est pas besoin d'un transport en règle.
Failliie Odon-Recb.— Cass. rej.— 19 juin i848.— S-V. 48. 1. 465.
4.— Le privilège de l'art. 93, Cod. comra., ne peut être réclamé par le prêteur sur marchandises simplement consignées à sa disposition dans un dépôt public (en douane) au lieu du domicile de l'emprunteur , même alors qu'il habile une autre place que celui-ci. — Dansce cas, le prêteur ne peut acquérir privilège qu'en se conformant aux dispositions do l'art. 2074, Cod. civ.
Fourchon.— Cass. rej. — 17 mai 1847.— S-V. 47. 1. 401.
NAVIRE
1. — Le capitaine d'un navire de commerce n'est pas responsable envers ses armateurs de l'incendie qui, pendant qu'il était à terre pour ses fonctions, s'est déclaré à bord par le fait d'un matelot en état d'ivresse; c'est là un cas fortuit ou de force majeure qu'il n'a pu prévoir ni empêcher, et dont il ne doit pas répondre, bien qu'il soit émané d'un de ses préposés. (Cod. civ., art. 1584; Cod. comm., art. 221,222, 227.)
Miège. — Rouen. — i5 juin i848. — S-V. 49. S. S09.