‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1145 sur 1162 · POSTE AUX LETTRES · texte numérisé non relu

POSTE AUX LETTRES

1. — L'administration des postes est civilement responsable du détournement de lettres commis par ses employés dans l'exercice de leurs fonctions : elle doit donc réparation, envers les particuliers, de la perte à eux causée par ces détournements. Les dispositions de la loi du 5 niv. an 5 qui, pour le cas, de

APPENDICE A LA JURISPR1 l>» N< E COMMERl IALK. 181

perte de lettres, limitent l'étendue de Il responsabilité de l'administration, ne sauraient être étendues au cas de soustraction ou détournement commis par l'un île ses préposé-. Cod ci»., lôsi et 1782; L. •". niv. an 5, art. 14 et 16.)

Et dans le cas où les valeurs renfermées dan- les lettres ainsi soustraites, consisteraient en lit rentes au porteur, qui ont été négociées ultérieurement par un agent de change, auquel ils%ont été remis sous un faux nom [par l'employé, auteur de la soustraction, l'administration des postes ne peut être affranchie de sa responsabilité enfers l'agent de ebangi (responsable lui-même vis-à-vis. du véritable propriétaire des rentes), sous le seul prétexte qu'il aurait commis une imprudence ou faute lourde en négociant des rentes qui lui étaient adressées par un inconnu ; pour que l'administration Ses postes put être affranchie de toute responsabilité, il faudrait que les juges reconnussent que l'imprudence de l'agent de change a été la seule cause du dommage éprouvé.

Vanderniarq. — Casi. — C no». 1848. — S-T. 4... I. ,â

PROTET.

1. I es actes de protêt sont, aujourd'hui, dressés sans assistance de témoins.

Modification de l'art. 17S, Cnd.comm., par l'art. 1 du défret du Gouiernemeiit provisoire du »i mars lS^?, inf., p. îio.

2. — Le protêt doit, à peine de déchéance, être dénoncé au donneur d'aval, caution d'un endosseur, comme à cet endosseur lui-même : la dénonciation à l'endosseur ne suffirait pas pour conserver les droits du porteur contre le donneur d'aval. (Cod. connu., M2, 165 et 168.)

Dubos. — Ca»i. rej. — î5 janT. iBi7 — S-V. 4". !. i53.

3. — L'endosseur peut dispenser le porteur des formalités et des délais du recours, en cas de nonpaiement de l'effet (Cod.comm., 165.)

Kt cette dispense peut résulter de l'engagement pris par l'endosseur, tant avant qu'après l'échéance et le protêt, de rembourser le porteur sur simple retraite.

Seigueuriti. — Cass. rej. — 3 jati». iSiS. — S-V. 4S« «• 3i6.

4. — La dispense de dénonciation de protêt consentie par l'eudosseur avant -a faillite, peut, 8] la faillite, être opposée à ses créancier-.

Tassel. — Cats. rej. — iC juin i9.it. — S-V I, ;93.

5. — L'augmentation, à raison des distances, du délai accorde a l'endosseur qui veut exercer son recours contre les endosseurs intérieur! calculer d'après la distance entre le domicile de eet endosseur et le domicile de ceux auxquels il B'adn et non d'après la distance entre le heu où la lettre de change était payable et le domicile de ces den (Cod. comm., 165, 167.)

Bernard-Lajartlie.— Rouen. — l jan». 1843.— S-V. (f ». »o;.

6.— Le protêt d'une lettre de change OU d'un billet à ordre, même alors que le tire letrouv, eu étal de faillite, est ralahlement rail an domicile et contre la personne de ce dernier : il n'est pas nécessaire qu'il soit fait contre la personne 't iu domicile

syndics. (Cod. comm., 175.)

Bougouid-Lambrrt. — < j-« lit, •>.,;.>■ \ I

7. — La caution du souscripteur d'un billet à ordre ne peut opposer le défaut de pm comm ,

1 Hier*, — Puilieil.— i

PRUD'HOMMBS (on fus m \

Page 1