Il y a composition quand il -y a traité
AVARIES
avec un bâtiment capteur afin qu'il laisse aller le navire : pour qu'il y ait avarie commune , il faut nécessairement que la chose donnée l'ait été par suite de celle composition. (Pardessus, ru 733 ; Boulay-Paty, t. 4, p. 441 ; Dageville, t. 4, p. 21.)
11.— On comprend encore dans les avaries par composition, les dépenses de l'escorte qui accompagne le navire en danger de prise. (Pardessus , t. 3, n. 741.
11 bis. — En tout cas, il faut que la composition et le don qui en a été la suite aient eu pour résultat le relâchement ou le salut du navire. (Ibid.; Favard, v° Avarie, n. 2.)
12. — Sont encore rangées au nombre des avaries communes , 2° les choses jetées à la mer pour le salut commun. ( C. com. , art. 400.) — En cas de contestation, c'est aux juges à apprécier la nécessité du jet. S'il avait eu lieu sans motifs suflisans, le propriétaire du navire seul en supporterait la perte, sauf son recours contre le capitaine. (Dageville, t. 4, p. 111.) — V. Jet et contribution,
13. — 3° Les cables ou mâts rompus ou coupés pour le salut commun (C. com., 409). — Ici le mot rompu doit s'entendre, non d'un simple accident de mer, mais d'un dommage volontairement souffert pour sauver le navire, comme au cas où des événement ayant forcé de couper les cordages et les haubans, le mât tombe et se rompt de lui-même. (Locré, sur l'art. 400; Favard, ubisuprà.) — Comme encore, si un coup de vent avait fracassé un mât, sans cependant le détacher du corps du navire, et qu'il devînt ensuite nécessaire d'achever la fracture et de jeter le mât à la mer, cette dernière partie de l'avarie serait commune. (Pardessus, n. 738.)
14. — 4° Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun (C. com. 400). — Tel est l'abandon volontaire de la chaloupe ou du canot mis en mer pour éviter un danger. (Emerig., t l,p. 622 et 623; Pardessus, n. 737.)
15. — 5° Les dommages occasionés par le jet, aux marchandises restées dansle navire (C. com., 400), ou au navire lui-même par la pesanteur des masses qui endommagent ses bordages. (Arg. de l'art. 422 C. com.)
16. — 6° Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyers (t nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois.f, C. com. art. 272, 300 et 400/— V. infrà , n. 50 et s.
17.— Il en est de même des frais de pansement et nourriture des olliciers ou du capitaine blessés pour la défense du navire (C. com. 272)... ou même des passagers, s'ils ont combattu sur la réquisition du capitaine (Dageville, t. 4, p- 26; id. Locré; contra, Boulay-Paty, t. 4, p. 449; Pardessus, n. 739); mais il faut que le combat ait procuré la délivrance du navire. Pothier, Louage maritime, n. 197 ; Favard, v° Avarie, n. 2.)
18. — Sur le point de savoir comment doivent être classés les frais de traitement ou pansement des matelots blessés ailleurs qu'en combattant, V. Gerts de l'équipage, § l\.
19. — Quant aux loyers et nourriture des gen« de l'équipage, deux conditions sont exigées poui une s s sortes d'avaries soient réputées commune*
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et non simples et particulières : il faut d'abord que la nécessité de rester dans un port , pour obéir à L'arrêt de prince, se produise dans le cours du voyage; un ordre du gouvernement qui arrêterait le navire au départ aurait pour effet de rompre le contrat entre l'armateur et les gens de l'équipage, et il ne serait dû à ces derniers ni nourriture, ni loyers. (Arg. des art. 233 et 276 C. coin.) Il faut ensuite que le navire soit affrété au mois, car s'il était affrété au voyage, l'armateur ou son capitaine serait censé avoir pris à sa charge la longueur du voyage et les retards indispensables ù l'arrivée du navire. (Ibid.)
20, — Sont également avaries communes, les frais de nourriture et les loyers de l'équipage pendant la contestation sur le fait de savoir si le navire est de bonne prise. (Pardessus, n. 741 •)
21. — Quand il s'agit de réparations, il faut que les dépenses des loyers et nourriture des geus de l'équipage aient lieu h l'occasion de dommages soufferts pour le salut commun du navire et de la cargaison ; d'où il suit que si le dommage n'a été souffert que par la marchandise, si, par exemple, il a fallu s'arrêter et séjourner dans un port pour y réparer des barriques contenant des vins, des huiles, etc. , les loyers et nourriture de Péquip;tge, pendant ces réparations, sont avaries particulières à la charge des propriétaires de ces marchandises. (C. com. 403.)
22. — 7° Les frais de déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand ce navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de Teunemi, sont avaries communes. (C. corn., art. 400); mais non, lorsqu'il est nécessaire de le décharger pour le faire entrer au port d'arrivée. (Pardessus, n. 740.)
23.— Il en est de même de la perte des effets et marchandises placées stir des bateaux ou allèges, lesquels ont péri ; cette perte soufferte pour le salut commun est, avec les frais de déchargement, avarie gro>se et commune. (C. coin. 427; Vincens , t. 3, p. 192 ; Favard, \" Avarie, n. 2.)
24.-8" Les frais faits pour remettre à tlot le navire échoué, dans l'intention d'en éviter la peite totale OU la prise, sont encore avaries coiniuunc-.fC.com. 400.) Mais si réchoaementn' avait pas été motivé par le danger d'une perte totale, lis frais ue seraient plus que des avai ies simples ,
i:me étant seulement le produit d'un é\ ment fortuit etde force majeure. (C. coin. 400; Polluer, des Avaries, n.151.) — V. inf., n 86 el raiv.
15. Outre les avaries communes qui Tiennent d'être énumérées, il peut encore se présenter des cas où un dommage sera volontairement souffert pour le bien et le salut commun du navire et du chargement; touscescasdonneront naissance a des avaries commune». On peut i n citer que ques-unt.
20.— Le prix de marchandises vendues pour subvenir aux <1( penses des réparations du navire ( C. com. 28a), est une avarie commune lorsque le propriétaire de la marchandise ayam payé les réparations qui ont fait arriver a bon port le reste de la cargaison, ne peut être remboursé du prix de sa marchandise à raison de l'insolvabilité de l'armateur et de l'insuffisance du prix du navire. (l)ageville, t. 4, p. 35.)
27. — Lorsque, dans le danger le navire a été abandonné, les frais faits pour le retrouver ensuite sont avaries communes. (Pardessus, n 741.)