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Aceteilet, trois assemblées électorale» errent

conte-tation entre le rhef d'atelier el l'ouvrier »erait perte* à la première, chaque contestation entre le chef d'au et le fabricant -erait portée à la seeonde — t. e»t éos* eilrêrinTin-r.l -impie, le principe de i principe

démocratique qui fait participer l'ouvrier à l elrcti. r. à la compo-ition du conseil de* prud homme», ce principe

irf.utement sauvegarde, rt il ne I rUit pa» par I *rticle additionnel que j'avais d abord propose. Kn outre, on satisfait à un Intérêt également rt qu il ae faut

pas méconnaître, l'intérêt du fabricant. Tu . ront - mvegardés.

• Maintenant, quant à la manière d'arriver à cosnpoaer ces deux chambres, elle e-l cell. .ne renfrraséa

Il décret même que v avait sa ppotvé

deux intérêt-, patrons et ouvrier- . le la deux ajtembteee générales Je fa ra-

tion de certaines ville*. Kh bien , il v a trois a**eml générales si semblée des cbefs d'atelier, assemblée doooovr

« On a admis le principe de la candidature, il faol i«

'1er , on ne peut pa* reveni' MSV-

soejoeat. trots eaadidal -,i proposer», candide

les fabricants, candidature des chefs d'atelier . cand. ture des ouvr

« Il y a une antre idée qui *e trouve dans le •!■ celle il de fure eh il r les prad h Basées i une

des cl - - je pui* m'rxprimer am«i . pui«qu en le*

• aelt issu n choisir

appartenant an- où a une classe par cent qui

appartiennent a I autre c.w mire classe, rrtlde

fure » î i . i - 1 r -ur le* cuid il.it- patrons les prud homme» par les ouvrii'rs, et sur le-

hommes par les patrons. — F.h bien , ici j appl qua le même principe leux chambre* 1 '• d a-

telier figurent également eux chan.

conséquent, il- «-alenienl sur le* candidats •«-

vriers el sur les candidats fabricants, au contraire . ouvrier- et lei fabricants ne ti^urrnl que d'un rôle dan- les deux cbain: '. avec le* chef*

.1 délier. I.li bien . ..es portions le*

cbefs d'atelier prud hommes.- Cela peut paraître complique au premier abord, ce n esl. du reste que la conséquence immédiate de rote que. dan- l 'application , cela ne sera pas plu» compliqua et plu* dilbcile que ce qu'on a d

<> Veili le slasf ie je voelals Caire ; 1 1 jje eeet-

jure l'Assembb

iiixnde , car, je déclare, au nom de* ville» pour

je | | ' de en ce moment, que le ju'il

a ele vote, est absolument inapplicable . car il ne ;

rail êlre applique que contre toute idée d<-

qu'il v aurait de* Il I

qui se trsuveriienl complètement «acritic* ce e,ue voa» ae

f| I e | .mile du travail, auquel avait rte reo* projet . av.ul propose un' ; n limiUil lr« di»po-

ae de aient sas ville* de Lyea , N v >••-

ul.m par I > * al ion» qui aa-

mbre d'âuf u qvjlejwee

1er* de fabrication , aaaSfOe ■ venaient d être -ijnalee*. comme '«pie.

ne paraîtraient pa« -ulli-aolr* peai i< r -i't * » l«» f*~

n.-r.ile. (Vej le rapport le M ' ■■ «aeede

6 juin . Mai*, dan» la di«eu«»ion. on a (ait remarquer «jae la linulalion pr peeés rUil t '>e . que b»*»<**p

d autre» ville* manufactura »• * '•>■ *rv"

actuellemrnl ou plu» Ur le bénéfice da dé-

cret M 1 Assemblée n e«t pas 4 eatrer

formées : la première composée de marchands fabricants; la seconde, déchets d'atelier; la troisième, d'ouvriers.

Seront considérés comme chefs d'atelier les travailleurs qui sont à la fois salariés et salariants.

3. Chacune des trois assemblées, ainsi composée, formera une liste de candidats, conformément au décret relatif à l'organisation des conseils de prud'hommes.

4. Sur ces listes de candidats, les chefs d'atelier choisiront les prud'hommes ouvriers et marchands fabricants.

Les prud'hommes chefs d'atelier seront choisis, moitié par les ouvriers, moitié par les marchands fabricants.

5. Chaque contestation sera soumise à la chambre duconseil, composée en nombre égal de prud'hommes appartenant à la profession de chacune des parties contestantes.

SUPPLÉMENT LÉGISLATIF. 1848-18i9.

FAILLITES.— Concordats amiables.

Décret relatif aux Concordats amiables. — (Bull, off. 64, n° 645) (I).

Du 22 août 1848.

L'Assemblée nationale a adopté et le chef du Pouvoir exécutif a promulgué le décret dont la teneur suit :

Art. 1er. Les suspensions ou cessations de paiement survenues depuis le 24 février jusqu'à la promulgation du présent décret, bien que régies par les dispositions du livre III du Code de commerce, ne recevront la qualification de faillite et n'entraîneront

l'appréciation de ces détails , on a proposé de s'en remettre au Gouvernement, en lui laissant le soin de déterminer lui-même les villes où le décret devrait être appliqué. C'est ce qui a été adopté dans les termes ci-dessus , en disant que cette détermination aurait lieu par un arrêté ministériel.

Mais comment faut-il entendre cette expression? A-ton voulu parler d'un arrêté ministériel pris par le ministre propn'o motu, ou d'un arrêté pris en la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire, délibéré en conseil d'Etat? Sur cela, la discussion a laissé subsister une assez grande incertitude. — Le cit. Bûchez, président, avait d'abord proposé de dire: « Dans les localités où un règlement d'administration publique, aura reconnu et déclaré, etc. » [Monit. du 7, p. 1280.) — Le cit. Chamaraule ajouta aussitôt : « Il faudrait un arrêté ministériel , et non un règlement d'administration publique. »

Le cit. Président. « Mais c'est déjà entendu II faut un règlement ministériel d'administration publique pour l'exécution immédiate du décret.

Le cit. Chamaraule. « Un règlement d'administration publique, c'est en général; mais il s'agit ici d'un fait local; il faut un arrêté ministériel

Le cit. Président. « Votre observation est très juste; je ne pense pas qu'il y ait d'objection .. (Non! non!) Je substitue les mots arrêté ministériel aux mots règlement d'administration publique. Inutile, je pense, de relire encore l'article (Non ! non! )» — L'article est adopté avec celle modification.

(1) Propositions des cit. Jules Favre cl Dupont de Bustac, le 8 juin ; —Déclaration d'urgence le )9 ; — Développemnnt et renvoi au comité de législation et au comité du commerce, le 20juin ; — Rapport par le cit. Bravard- Veyrièreê, le 7 juill, [Monit. du 16 juill. p. 1676.)— Nouvelles propositions des cit. Jules Favre, Dupont de Bumoc, Boudet, du comité du commerce et du comité de législation, le 21 juill. — Nouveau rapport par le cit. Bmuird-Yeyrières, le M août [Monit. du 12, p 1985) ; — Autre proposition du cil Rondeau et renvoi au comité

les incapacités attachées à la qualité de failli que dans le cas où le tribunal de commerce refuserait d'homologuer le concordat, ou, en l'homologuant , ne déclarerait pas le débiteur affranchi de cette qualification.

2. Le tribunal de commerce aura la faculté, si un arrangement amiable est déjà consenti entre le débiteur et la moitié en nombre de ses créanciers, représentant les trois quarts en somme, de dispenser le débiteur de l'apposition des scellés et de l'inventaire judiciaire.

Dans ce cas, le débiteur conservera l'administration de ses affaires, et procédera à leur liquidation concurremment avec les syndics régulièrement nommés, et sous la surveillance d'un juge commis par le tribunal, mais sans pouvoir créer de nouvelles dettes.

Les dispositions du Code de commerce relatives à la vérification des créances, au concordat, aux opérations qui les précèdent et qui les suivent, et aux conséquences de la faillite dont le débiteur n'est pas affranchi par l'art. 1er du présent décret, continueront de recevoir leur application.

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