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procès-verbal, le procureur général aura le même droit.
Ces réclamations seront communiquées aux citoyens dont l'élection serait attaquée, et qui auront le droit d'intervenir dans les cinq jours de la communication. Elles seront jugées sommairement et sans frais, dans la quinzaine, par la Cour d'appel daus le ressort de laquelle l'élection a lieu.
La nullité partielle ou absolue de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants: 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ; 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses, 3° S'il y a incapacité légale dans la personne de l'un ou de plusieurs des élus.
Art. 629. Dans la quinzaine de la réception du procès- verbal, s'il n'y a pas de réclamation, ou dans la huitaine de l'arrêt statuant sur les réclamations, le procureur général invite les élus à se présenter à l'audience de la Cour d'appel, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.
Si la Cour ne siège pas dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi, la réception a lieu devaut le tribunal civil assemblé, sur 1 invitation adressée aux élus par le procureur de la République.
Le procès-verbal de cette séance est transmis à la Cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Lejour de l'installation publique du tribunal de commerce, il est donné lecture du procès-verbal de réception.
2. L'article 626 du Code de commerce est complété comme il suit:
Le rang à prendre dans le tableau des juges et des suppléants sera fixé, à la majorité absolue, par un scrutin de liste, auquel concourront le président, les juges et les suppléants.
Ce scrutin, qui sera secret, aura lieu dans la salle du conseil, avant la séance d'installation.
Un juge titulaire ou suppléant au moins doit concourir à tout jugement du tribunal de commerce, à peine de nullité.
SUPPLÉMENT LÉGISLATIF. 1848-18i9.
(1) Proposition première par le cit. Labordère, à la séance du 19 juillet, demandant l'abrogation du décret du Gouvernement provisoire du 9 mars, qui avait suspendu l'exercice de la contrainte par corps, et renvoi, le même jour, au comité de législation ;— Le 16 août, 1" rapport par le cit. Hip. Durand (de Seine-et-Oise), sur cette proposition, avec présentation d'un projet élaboré par le comité [Monil. du 20 août, p. 2083); —Discussion à la séance du lfr sept, et adoption, au scrutin de division, de l'art. Ier du projet (abrogation du décret du 9 mars)^ par 456 voix contre 237); - Renvoi au comité des dispositions additionnelles, ou amendements des cit. Crémieux, Dabeaux elRegnard[Monit. du 2 sept., p. 2262 et suiv.);' —A la séance du 23 oct., second rapport du cit. Durand] avec présentation d'un nouveau projet (Monil. du 28, p. 5000);— Discussion et adoption de l'ensemble du décret aux séances des 12 et 13 déc. (Monil. des 13 et 14).
En France, depuis la révolution de 1790, cette matière a été successivement réglementée par une série de dispositions législatlTM dont nous avons présenté le résumé analytique dans le 2e vol. de nos Lois annotées, en note de la loi du 24 vent, an o p 416), qui a rétabli la contrainte par corps, d'abord abolie par la loi du 9 mars 1795 : nous y renvoyons le lecteur. Voy. ensuite les lois subséquentes des 15 germ. an 6 et 10 sept. 1807, qui ont réglé le mode d'exercice de cette contrainte jusqu'à la loi du 17 avril 1832, la dernière en vigueur au moment de la révolution de 1848. et dont les dispositions subsistantes doivent être désormais combinées avec celles de la loi nouvelle que nous rapportons ici.
Lorsque, par des récusations ou empêchements, il ne restera pas un nombre suffisant de juges ou suppléants, il y sera pourvu au moyen d'une liste formée annuellement par chaque tribunal de commerce, entre les éligibles du ressort, et, en cas d'insuffisance, entre les électeurs, ayant les uns et les autres leur résidence dans la ville ou siège le tribunal.
Cette liste sera de cinquante noms pour Paris, de vingt-cinq noms pour les tribunaux de neuf membres, de quinze noms pour les autres tribunaux.
Les juges complémentaires seront appelés dans l'ordre fixé par un tirage au sort, fait en séance publique, par le président du tribunal, entre tous les noms de la liste.
3. Les articles k et 7 du décret du 6 octobre 1809 sont abrogés.