‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1159 sur 1162 · CONTRAINTE PAR CORPS. — RÉTA- BLISSEMENT.— MODE D'EXÉCUTION · texte numérisé non relu

CONTRAINTE PAR CORPS. — RÉTA- BLISSEMENT.— MODE D'EXÉCUTION

Loi sur la contrainte par corps. — (Bull, off . 103, n° 946.) (1)

Du 13 décembre 1848.

L'Assemblée nationale a adopté et le Président de l'Assemblée promulgue la loi dont la teneur suit :

Presqu'au lendemain de la Révolution, dès le 9 mars, le Gouvernement provisoire rendit un décret qui suspendaitprovisoirement l'exercice de la contrainte par corps, se fondant sur ces considérations, « que ce mode de contrainte, ancien débris de la législation romaine, qui mettait les personnes au rang des choses, était incompatible avec notre nouveau droit public. ..; qu'il y a violation de la dignité humaine dans cette appréciation qui fait de la liberté des citoyens un équivalent légitime d'une dette pécuniaire »; et ce décret fut suivi dun autre décret interprétatif, du 12 mars, qui déclara que le décret précédent était applicable à tous les individus alors détenus pour dettes en vertu de condamnations antérieures.— Mais bientôt après, le Gouveruement sentit la nécessité de restreindre la portée du principe, soit dans l'intérêt du flse, soit pour ne pas énerver la répression dans certaines branches de la police, notamment en ce qui louche les forêts, les douanes , les contributions indirectes, où les condamnations pécuniaires sont le seul moyen efficace de réprimer les contraventions et les délits. En conséquence, et par un arrêté du 19 mai, il déclara que le décret du 9 mars n'était pas applicable au recouvrement des amendes et réparations prononcées au profit de l'Etat en matières criminelle, correctionnelle ou de simple police, et ne dérogeait point aux lois qui autorisent , avant jugement , l'arrestation des délinquants. (Voy ces différents décrets ou arrêtés dans nos Lois annotéees de 1848, p. 24, 26 et 78.)

C'est en cet état que s'est produite, le 19 juill. suivant, la proposition ci-dessus mentionnée du cit. Labordère, demandant l'abrogation pure et simple du décret du

Art. l". Le décret du 9 mars 1848, qui suspend l'exercice de la contrainte par con>-, ce-.: ifafoif son effet.

La législation antérieure sur la contrainte par corps est remise en vigueur sous les modiGcalions suivantes (2) :

TITRE I". — Dispositions relatives à la contrainte par corps en matiire CM

2. A l'avenir, la contrainte par corps ne pourra être stipulée dans un acte de bail pour le paiement des fermages des biens ruraux (3).

3. Les greffiers, les eommissaires-prisenn et les gardes ilu commerce seront, comme les notaire-, les avoués et les huissiers, soumis à la contrainte par rorps, dans les cas prévus par le S 7 de l'art. MfO du Code civil (4).

9 mars et, par suite. le reiour à la législation de 1832.

Celle proposition discutée à la séance du 1er sept, et tîvemeut combattue par les cil. Wolowski. Grevy , et autres, n'a point été admise dans sa généralité, le principe seul du rétablissement de la contrainte par corps avec des modifications a été adopté, comme nous l'avons dit plus haut, par une majorité de 456 voix conlre 237, et le projet renvoyé à un nouvel examen du comile sur les amendements proposés parles cit. Crémieux. Dabcauxei Regnard.

A la séance du 23 oct., le cil. Uipp. Durand a, dans ! an nouveau rapport, fail connaître les résolutions du comité. (Voy. ce rapport, /oc. cit )

C'est sur ce projet, inséré au ilonit. du 28 octobre, p. 3000, que s'est ouverte la discussion aux séances de* 12 et 15 décembre.

(2) Du deuxième paragraphe de cet article, il résulte que toutes les dispositions de la loi du 17 avril 183-2 [tvprà, p. 790) et des autres lois relatives à la contrainte par corps, restent en vigueur, sauf les moditicalions apportées par la nouvelle loi.

(3J C'est l'abrogation partielle de l'art. 2062, Cod civ. Cet article contient deux dispositions distinctes : par la première, il permet au bailleur de biens ruraux de stipuler dans le bail la contrainte par corps conlre le fermier, pour le paiement de ses fermages ; par la seconde, il permet aux juges de la prononcer conlre le fermier pour restitution. à la Gn du bail, du cheptel de bétail, des semences et des instruments aratoires qui lui ont ele ooaCél. Ce n'est que la première partie seulement de cet article qui est abrogée par l'article ci-des-us. Voy. . à cel égard, les explications île M llipp. Durand, dans son 2r rapport, et lors de la discussion, en répondant à la proposition de M. /î'nouard. qui demaudail le rejel de l'art. 2 (séance du 13 déc. Monit. du 14. p. 35..

Après l'adoption de cet art. 2. M. Renouant avait propose un amendement dans les termes - • Y v moins, la contrainte par corps net* prraSMtl parles tribunaux, pour le paiement des fermages ruraux. I n le fermier aura enlevé, sans le consentement du propriétaire, des meubles, effets fruits et bestiaux garnissant la ferme. » Cet amendement mil amende parle cil. Labordére , qui pnpo-.iil de sub-liluer aux ; sera prononcer . les mots pourra êlrt prononce-, ce qui donnait aux JOgM, i Ml II tMM 'lotit il s'agit, le p.^. d'apprencr le- circonstances et de ne prononcer la >ontrainte par corps que <i.io- le- e.i- "" le> M du fermier serait reconnue. Cet amendement iendemenl ont été écartés par le motif qu'il n y a\ ni ici aucune différence à faire entre les f riu.rs de biens ruraux et les locataires d. BaiflOM M appartements, qui. eux. étaient affranchis de la eoiitrauite par corps. (Voy. la discussion ubi sup.).

\dople sans discussion. Voy les motifs de est article, dans les lrr et V rapport* il M. thsTÊOti.

{■>) Avant cel articll . qui d, termine la duiee de la contrainte par corps eu matière commernuir, selon uae échelle

ISLATIF. IM8-K u:

TITRE 11. — Disj}<jtilions rr/.i- • intraml'

par

4. L'empriaoBMBanl poor d»tte commrrcule cessera de plein droit apr

pas i cinq cents trao i sraejaVi ne

• uf mois, lors- 1U '' 01 cents fra:

un an, lorsqu'il ne

^augmentation n fera ainsi successivement de D trois mois pour cuaqu--

■ trais innées pour . mille

francs et ia-4MMa (s;.

.".. Pour toute condamnation en principal ao-des-

progressiTe en rapport avec l'imporUnce de la délit, I» cit. Brillier avait proposé un article additionnel ItriÉMl ■ i c« que la contrainte par corps ne pôl être prononcée que pour dalles commerciales ayant \eriublemenl ce caractère, c'est-à-dire résultant d'opemiont eomnv entre commerçants, ce qui conduisait à affranchir 4e la contrainte par corps les souscripteurs de lettre» II change qui n'auraient pas pour cau*e une np. rali n de commère», et par suite, tous souscripteurs non commerçants 4e lettres de change. Son amendement était aiusi coaçq :

« La contrainte par corps, ea mature commerciale, m pourra être prononcée que contre les commerçants ea» damnes, pour dette commerciale, au paiement d une somme principale de !Ot fr. et au dessus — Dan» aocoa cas elle ne sera prononcée conlre les neuves el héritier» des commerçants ur deltas commerciale* ta

Je leur qualité. (Disposition* déjà existantes dans l'ait. 2 de la loi du 17 avril MIS. —1 de la loi du 17 a»nl 1831 sonl ■

Cet amendement, soutenu par le cil. Pa$t \enient combattu par les cil Rrivar Davy , Boudct et par le cil. I>urand, rapporteur .!■ comme portant une atteinte dangereuse au crédit 4e la lettre de change, si neee-»aire au commerce Un a fait r que l'abus des lettres de char .

D suftisanle dans |? poo» ur donné aux juges, par l'art 5 de la loi du 17 a* reconnaître el déclarer celle simulait n.et par suite de refuser I application de la contrainte pur leur- I abus que l'on voulait ; reproJuir

une autre forme plus onéreuse aux non-commerçants qui. pour emprunter, consentent à simuler de» lei

qu'il siiflirait. pour cela, de leur Unir* simuler une opération commerciale, M qu'un achat 4e taardia»- '.(- , qui aurait pour eux de pi .-

- rendrait plus facilement encore ncti me» 4« l'u-ure. . — 1. amendement » «le . - s en lenir à

■«liions Je U loi du 17 â'n a la séance du 1 ". du 11 . s>

ce point, le i' rapport i

Doran 1.)

1 n autre amendement du cil. J • tendant 4

. ar l'ail i n -dessus, par un» 4i«po*iiion anse,»)*, ut à donner aux juges un pu»

pour liver dans tous le* cas la dur. ;i# \*êr

corp-. el a dire i I » d lis de I emprisonner matière commrrc: . uibeaaui I

les cirron-tancc», sans qus toutefois I N p*si**«

élre prolongée au delà de deux années. ■ -- i < i *m—èV ment a été combattu par le rippor. »«**r.

quer que le «fuir discrétionnaire q«« l 'ea «ooUil «tonner aux juges cxi«lail J«4 »n m*k »r» 7 4e la loi du 17 avril US2); mai* qu il y aurait le pi I inconvénient a l'accorder en malirr» 4» raesatae», m r»** ne doit «tre lai«-e à l'arbitrai ' -nmerçantqnt rooa besoin 4e »»»,■>. r d M ' loi tel par la loi pour leiecaltoo des »Df*g»meat» pr»»

sou« de cinq cents francs, même en matière de lettre de change et de billet à ordre, le jugement pourra suspendre l'exercice de la contrainte par corps, pendant trois mois au plus, à compter de l'échéance de la dette (6). .

6. A l'avenir, les dispositions des articles 24 et 35 de la loi du 17 avril 1852, seront applicables aux matières commerciales (7).

TITRE III.— Dispositions communes aux dettes civile t et aux dettes commerciales.

7. Le débiteur contre lequel la contrainte par corps aura été prononcée par jugement des tribunaux civils ou de commerce conservera le droit d interjeter appel du chef de la contrainte, dans les trois jours qui suivront l'emprisonnement ou la recommandation, lors même qu'il aurait acquiescé au jugement et que les délais ordinaires de l'appel seraient expirés. Le débiteur restera en état (8). TITRE IV.— Dispositions relatives à la contrainte

par corps en matières criminelle, correctionnelle et de police.

8. La durée de la contrainte par corps, dans les cas prévus par l'art. 55 de la loi du 17 avril 1852, ne pourra excéder trois mois.

Lorsque les condamnations auront été prononcées au profit d'une partie civile et qu'elles seront inférieures à trois cents francs, si le débiteur fait les juslitications prescrites par l'art. 59 de la même loi, la durée de l'emprisonnement sera la même que pour les condamnations prononcées au proDt de l'Etat.

envers lui. — L'amendement a. été également écarté (mâme séance que ci-dessus).

L'art, 4 de la loi a ensuite été adopté, dans les termes du projet, tel qu'il existe ici, article, qui dans le système de graduations successives qu'il introduit pour la durée de la contrainte par corps, limite le maximum de celte durée à trois ans. (Voy. , sur cet article, les explications de M. Durand, dans ses 1er et 2e rapports.)

(6) Sur cet article. M. WolowsU avait proposé l'amendemeut suivant : « Dans tous les cas où la loi prononce la contrainte par corps, le jugement pourra en réduire la durée, ou même en affranchir entièrement les débiteurs.» — C'était évidemment reproduire, en d'autres termes, l'amendement déjà rejeté du eit. Jules Favre. Ce nouvel amendement a pareillement été écarté, en se bornant à consacrer l'usage où étaient déjà les tribunaux de commerce d'accorder des sursis, et en laissant seulement aux juges le pouvoir de suspendre pendant trois mois au plus l'exercice de la contrainte par corps, à compter de l'échéance de la dette [Voy., sur ce poiat, les explications du cit. Durand, dans son 2* rapport). — Pour le cas où le débiteur a des enfants mineurs, voy. ci-après l'art. 11, § 2. (7) Ces art 24 et 25 de la loi du 17 avril 1852, donnent au débiteur condamné par corps, en matière civile, le droit d'obtenir son élargissement en payant ou consignant le tiers de la dette en principal et accessoires, et en fournissant caution solvable pour le surplus. Ce droit est maintenant étendu aux matières commerciales. L'article a été adopté sans discussion. Voy. ausurplus, sur cette innovation, les explications du rapporteur, dans ses l«r et 2e rapports

(8J Déjà l'art. 20 de la loi du 17 avril 1852 avait statué que tout jugement, même en dernier ressort, prononçant la contrainte par corps , serait, de ce chef, sujet à l'appel. Mais, c'était jusqu'ici une question controversée, que de savoir si le débiteur condamné pouvait valablement acquiescer à ce même chef du jugement, soit expressément, soit tacitement, par l'exécution de l'emprisonnement. La jurisprudence inclinait pour la négative (Voy. notre Rec. gén., arrêts de Limoges, d'Orléans, de Cm, vol. do 1846, 2e part. p. 569 et la note). C'est cette jurisprudence que consacre, dans le sens le plus

Lorsque le débiteur de l'Etat ou de la partie civile ne fera pas les justifications exigées par les articles ci-dessus indiqués de la loi du 17 avril 1852, et par le paragraphe 2 de l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, la durée de l'emprisonnement sera du double (9,.

9. Si le débiteur a commencé sa soixante et dixième année avant le jugement, la contrainte par corps sera déterminée dans la limite de trois mois k trois ans (10)

S'il a atteint sa soixante et dixième année avant d'être écroué ou pendant son emprisonnement, la durée de la contrainte sera, de plein droit, réduite à la moitié du temps qui restera à courir (11).

La contrainte par corps en matières criminelle, correctionnelle ou de simple police, ne sera exercée, dans l'intérêt de l'Etat ou des particuliers, contre des individus âgés de moins de seize ans accompli? à l'époque du fait qui a molivé la poursuite, qu'autant qu'elle aura été formellement prononcée par le jugement de condamnation (12).

TITRE V. — Dispositions générales.

10. La contrainte par corps ne peut être prononcée ni exécutée au profit de l'oncle ou de la tante, du grand-oncle ou de la grande-tante, du neveu ou de la nièce, du petit neveu ou de la petite-nièce, ni des alliés au même degré (15).

11. En aucune matière, la contrainte par corps ne pourra être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour dettes différentes (14).

large, la disposition ci -dessus. Voy. encore, sur co point, les explications du rapporteur, et la discussion à la séance du 15 déc. (Monit. du 14, p 3559).

Depuis la loi ci-dessus, il a été jugé que cet art. 7 est applicable même aux jugements rendus et passés en force de chose jugée antérieurement à cette loi, et bien qu'un premier appel interjeté après les délais, eût été déclaré non-recevable, ou encore, que le débiteur fût ou non incarcéré. Voy. arrêts de Paris, des 25 et 26 janv. 1849 ; Rec. gén., 2e part., p. 151.

(9) Les art. 55 et 59 de la loi du 17 avril 1852, rappelés dans l'article ci-dessus, sont relatifs à la mise en liberté, au cas d'insolvabilité reconnue des débiteurs condamnés en matière criminelle, correctionnelle ou do police, à des amendes ou restitutions envers l'Etat ou les parties civiles. L'article ci-dessus apporte de nouveaui adoucissements à la durée de l'emprisonnement temporaire qu'ils doivent subir. Voy. à cet égard, le 1er rapport du cit. Durand, suprà, note lre. — Sur l'application do ces articles de la loi de 1852, voy. les arrêts classés dans notre Tablejdécenn (1850-1840), v° Contrainte par corps, § 10, n"« 87 et suiv.

(10,11) Ces deux paragraphes de l'art 9 sont une rectification de l'art. 40 de la loi du 17 avril 1852, qui. en réduisant la durée de l'emprisonnement en faveur de» septuagénaires, condamnés pour une dette s'élevant à 500 fr., semblait leur refuser cette faveur pour le cas ou la dette serait d'une somme inférieure. La nouvelle rédaction, en généralisant le principe, fait disparaître cette anomalie. Voy. à ce sujet les explications du cit. Durand, dans ses deux rapports.

(12) Ce 5e paragraphe de l'art. 9 se trouve omis au Bulletin des Lois, n° 105, p 819. Nous le rétablissons, en conformité de ['erratum inséré au même bulletin, n° 104, p. 840. — Il a été admis sans discussion, sur la proposition du cit. Salmon et avec l'assentiment du comité, à la séance du 15 déc. (Monit. du 14, p. 5560).

(13) Extension du principe déjà consacré dans l'art. 19 de la loi du 17 avril 1832.

(14) Extension du principe déjà consacré dans l'art. 21 de la loi du 17 avril 1832. Les mots, pour dettes différentes, se trouvent ici substitués aux mots, pour laméme

SUPPLÉMEN1 LÉGISLATII

Les IribuBdux pourront, dan> l'intérêt des enfant!

■mineurs du débiteur et par le jugement de eondamnalioo, surseoir, pendant une innée in plus, a l'exécntiundela contrainte par corps [18 .

12. Dans tous lea eifl où II <Juréc de la contrainte par corps n'est pas déterminée par la présente loi, elle sera fixée par le jugement de eondimnitioo dans les limitée de six mou i einq ans.

Néanmoins, lea loi- spéciales qui assignent à la contrainte une durée moindre continueront d'être observées (16).

1848-lMi'.».

M I ( OM& - TàMU

TITHI-] VI. — Disposition» transitoires.

13. Les débiteurs rais en liberté par suite du décret du 9 mars 1848, et a l'égard desquel- la contrainte par corps est maintenue, pourront être écroués de nouveau, à la requête de leurs créancier-, boit jours après une simple mise en demeure, mai- ils profileront de- dispositions de la présente l"i (17).

14 Les dettes antérieure- mi postérieures ifl décret du 9 mars qui, d'après la législation en i avant cette époque, entraînaient II contraint corps, continueront à produire cet effet, dans lea eai où elle demeure auiorisée par la présente loi, et les jugements qui l'auront prononcée recevront leur exécution, sons les restrictions prononcées parles articles précédents.

i.". Dans les trois mois qui suivront la promnlgilion de II présente loi. un arrêté du Pouvoir exécutif, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, modifiera le tarif des Irais en matière de contrainte par corps (18).

EFFETS DE COMMERCE.— PmortTfl

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