‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 117 sur 1162 · Lorsque le capitaine est obliué de pro · texte numérisé non relu

Lorsque le capitaine est obliué de pro

longcr son voyage, soit pour éviter un pays où règue une maladie contagieuse, soit parce qu'ayant lui-même à bord des hommes soupçonnés d'avoir cette maladie, il est obligé d'aller relâcher ailleurs qu'au but de son voyage, les frais de pro« longation sont avaries communes. (Pardessus , n. 7400— V. infrà,n.hô.

29. — Les lamanages touages, pilotages, pour entier dans les havres ou rivières, ou potir en sortir, les droits de congés visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont poi7t avaries communes ni particulières ; ce sont de simples frais à la charge du navire. (C. com. 406.) — Mais cette renie n'est applicable qu'aux frais ordinaires qui sont indispensables à toute navigation. Aussi, dans l'usage, et pour prévenir toute difficulté sur la nature des frais de voyage qui, quelquefois, peuvent être extraordinaires, comme dans le cas de relâche forcée dans un port, etc , ou stipule une certaine indemnité en sus du fret.

JURISPRUDENCE

30. — Pourqu'une avarie soit reconnue ou déclarée avarie grosse ou commune , il n'est pas indispensable qu'elle ait eu lieu ensuite d'une délibération motivée, telle que l'indique l'art. 400 C. com.; il peut être suppléé à cette délibération par la preuve (jue le sacrifice à été fait volontairement dan» l'intérêt commun, et cette preuve peut résulter de procès-verbaux du pilote établissant la nécessité de ce sacrifice.

H..l-u«rie. — 23 fer. 1829.— Rorde.mx.— I). P. 20.2.295.

31. — Sont avaries communes, les frais de séjour et des dépenses faites pour obtenir la relaxation d'une

prise.

2 inm.an 10.— Roue».— S-V.7. 2.799— D. à. 2 1

32. — Peuvent être réputées avaries grosses et mises a la charge des assureurs, les dépenses faites par le capitaine pour obtenir le relaxe du navire arrêté par une puissance étrangère sous le f.ni\ prétexte de. v iolation de blocus ;... même les sommes p i\ i . n aux jugesou commissaires chargés de prononcer sur la validité de la capture, afin d'en obtenir une décision favorable. — Vainementdirait-on qu'une telle dupe use, motivée sur une cause illicite la corruption des juges), ne peut être mise à la charge des assureurs. C. civ. 1131.)

Chargeur et coin». — 2 août 1827. — C Rej. — Bordeaux. — s- V. 28. 1.62.— I). P.27.1.439.

33. — Les dommages qui sont la suite immédiate, directe et inévitable de l'avarie commune, doivent

être accessoirement réputés .«varie commune. Ainsi, lorsqu'un mât et des vergues coupés pour le salut

Commun sont tombés dans la mer et avant ipi'on put

s .n dégager, ont occasions* une voie d'eau par les

secousses données au nuire , la voie d'eau et le* dommages qu'elle a produits sur les marchandises sont as nies communes.

Ilkk. — 11 m ii 1SJS.— Trit>. «le M.inril. — J. Mjr>. 9.1

31. — Le forcement des voiles, ai ente volontairement pour le salut commun, et après délibératioa mot i\ée de l'équipage, ventre dans la catégorie dei e.is pu \ us par l'art. 100, C< COm.; il' s lors Us dominait s en résultant doivent être réputes araries communes, et à ce tilre ils doivent être supportés parles marchandises, aussi bien ipie parle Mvireet le fret.

Cocabal.— S mai 1827 —R.u.n.-^s-V. 29.2. 115.— I). E

M : - 33. — On doit réputrr avaries eommunes , les sacrifices laits pour éviter un abordage, par exemple, l'abandon d'ancres, cables et cordages, lorsque, d'aib

AVARIES

leurs aucune faute ou négligence ne peut être imputée au capitaine.

Duilf— SI dée. 1824.— Aix.— S-V.26.2. 113.— D.P.25.2.

36. — L'échouement d'un navire est une avarie commune, lorsque cet échouement est la suite et l'effet d'un sacrifice fait pour le salut commun. (C. com. 400.)

Même arrêt que ci-dessus.

37. — Les avaries éprouvées par un navire que le eapitaineafait échouer, pour le soustraire aux poursuites île l'ennemi, sont des avaries grosses et communes, que doivent supporter et le bâtiment et sa cargaison.

les propriétaires du chasse-marée le St- Lotus. — 2 tuer, a,, 10.— Poitiers.— S- V. 2. 2.224.— D.A.2. 201.

38. — Les dommages soufferts par la cargaison, par suite de l'échouement volontaire du navire, et les dépenses extraordinaires de sauvetage, mise en magasin, transport, etc., doivent entrer en avarie commune.

Razoulx— 28 avril 1834. — Trib. de Mats.— J. Mars. 15. 1.11.

39. — Les frais de déchouement et de remorque du navire échoué, opérés avant le débarquement de la cargaison, sont avaries communes.

Farrenc— 26 nov. 1833.— Trib. de Mars. — J. Mars. t.14. 1.11.

40. — Les pertes, dommages et dépenses, qui proviennent immédiatement et directement de l'échouement opéré pour le bien et le salut communs du navire et de la cargaison, sont avaries communes quoique l'échouement antérieur ait été purement fortuit.

Guignard— 15 avril 1828 — Trib. de Mars.— J. Mars. 9. 1.337.— V. suprà, n. 24.

41. — Lorsqu'après jet à la mer, une relâche a été effectuée dans le but d'éviter la tempête et de faire au navire les réparations dont il avait besoin pour continuer son voyage, les objets jetés, les Irais de relâche, ceux de déchargement et rechargement de la cargaison et de magasinage, sont avaries communes.

Lwalds— 24 avril 1834.— Trib. de Marseille.— J. Mais.

42. — Lorsqu'en effectuant une relâche délibérée pour le salut commun, un navire éprouve des dommages dans son corps et son gréement, les dépente» nécessitées par la réparation de ces dommages doivent être considérées comme de simples avaries particulières au corps du navire.

Buonomo. — 28 août 1828. — Trib.de Marseille J.Mars

43. — Les dépenses faites en cas de relâche forcée pour retirer de l'eau le navire et la cargaison sont avaries communes.

Même jugement que ci-desius.

44. — Lorsqu'un capitaine français est obligé de relâcher dans un port français et qu'il a recours à un recommandataire, la commission qu'il lui paie est avarie particulière.

Les comp. roy. et d'ass. gén. de Paris.— 19 déc. 1823 — Aix— J. Mars 5.1.12.

45.— Les dépenses extraordinaires faites par suite d'une relâche ou quarantaine à laquelle le capitaine a été contraint par l'administration sanitaire, ne constituent pas une avarie commune au navire et à la cargaison.

CbicalLt— 7 avril 1824.— Trib. de Marseille.— J.Mars. 5.1.249.

/</— Anderson— 29 oct. 1819— Trib. de Marseille.— J. Mars. 1.1. 13 — V. Ir,fn 63.

46.— Bien que l'art. 403, n. 3, Cod. com., range parmi les avaries particulières, les réparations à faire au navire par suite de voie d'eau, il n'en réwlte pas une dérogation au principe général conte-

AVARIES

nu dans l'art. 400 du même Code, lequel déclare avaries communes, les dommages soufferts volontairement et les dépenses faites, d'après délibération motivée, pour le salut commun du navire et des marchandises.— Si donc, les réparations de la voie d'eau ou les dépenses de déchargement et autres qu'elles ont nécessitées, n'ont été faites qu'aprèsdélibération, en conformité de l'art. 400 , ces réparations et dépenses doivent être réputées avaries grosses ou communes, et supportées par la totalité des marchandises débarquées ou non débarquées, et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur.

Vacquerie.— 19 fév. 1834.— C. Rej.— Rouen— S-V.34. 1.748.

Id. Bradernig.— 20 nov. 1828.— Caen.— S V. 31.2.47.

47. — Lorsqu'il y a nécessité de réparer le navire en cours de voyage, et par suite de décharger les marchandises, les fraisde charge et derecharge sont avaries communes.

Les comp. roy. et d'ass. gén. de Paris. — 19 déc. 1823.— Aix. — J.Mars. 5.1.12.

48. — Id... Lors même qu'il s'agit de réparer des avaries particulières.

Fobry.— 5 sept. 1833.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 15.

Id. — Rabaud et comp. — 27 oct. 1824. — Trib. de Mars.

— J.Mars. 6.1.72.

49. — Les frais de déchargement de la cargaison ne sont avaries communes qu'autant que la nécessité des réparations à faire au navire a été la cause unique et déterminante du déchargement. Par suite, les frais de déchargement restent avaries particulières à la cargaison, lorsque cette opération a été jugée nécessaire non-seulement pourvisiter et réparer le navire, mais aussi pour bénéficier la marchandise et en enlever les parties avariées.

Diedericlisen. — 24 nov. 1835.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 15. 1.307.

50. — Lorsque l'affrètement est au voyage, les salaires et la nourriture de l'équipage pendant les relâches et pendant les réparations du navire sont avaries particulières.

Les comp. roy, et d'ass. gén. de Paris.— 19 déc. 1823.— Aix.— J. Mars. 51. 12.

51. — Lanourriture etle loyer de l'équipage, pendant la réparation du navire, ne sont avaries particulières qu'autant que le dommage que l'on répare est lui-même avarie particulière. — Que si ce dommage est avarie commune, alors on doit aussi réputer avaries communes la nourriture et le loyer des matelots... dans le cas même où le navire a été affrété au voyage.

Duiff.— 31 déc. 1824.— Aix.— S- V. 26.2.113.— D. P.27. 2.171.

52. — Les frais de loyer et de nourriture des matelots pendant la relâche du navire dans un port, déterminée (après délibération de l'équipage) par la crainte d'être capturé par des corsaires qui infestaient les mers voisines depuis la survenance d'une guerre, nedoiventêtre considérés ni comme de simples frais de navigation, ni comme des avaries particulières : ils doivent être réputés avaries communes, alors même que lenavire a étéaffrétéaw voyage et non au mois.

Vasseur.— 15 fév. 1828.— Aix.— S-V. 29.2.115.— D. P 28.2.187.

53. — La nourriture et les loyers des matelots pendant le voyage qu'un navire, parvenu à sa destination, est obligé de faire dans un autre port, pour la réparation d'avaries qu'il a éprouvées, sont réputés avaries particulières, et dès lors à la charge des assureurs sur corps, aussi bien que la nourriture et les loyers pendant la durée des réparations : le § 4 de l'art. 403, Cod. comm., n'est pas limitatif.

Assurante niarit. — 6 déc. 1830. — Bordeaux — S.V.31.2.

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