Les frais ilt- traitement et de sépulture d'un
matelot décédé à terre, à la suite, de la maladie qui nrait nécessité son débarquement, sont avarii-sparticulières au navire.
Borellv.— J4 juin 1832.— Trib. de Mars— J. Mars. 14.
55. — La perte ou différence entre le prix desmarchandises vendues en cours de voyage par lecapitaine pour payer les frais de relâche et de n 'parât ÏODt) et leur valeur au lieu du reste, doit être admise en avarie commune pour le prorata de la partie du pria employée à la réparation du dommage.
Ewalds.— 21 avril 1S34.— I ni), de Marseille —J. Mars.15.
1,162. — V. su/,., ii 26.
56. — En disposant que les frais de pilotage sont de simples frais à la charge du navire, et non point des avaries, la loi entend parler seulement des pilotages qui sont la suite ordinaire de la navigation. — 11 n'en est pas de mémedcsfVaisde pilotages extraordinaires, tels que ceux nécessités par la crainte d'un naufrage. — En ce cas, les dépenses sont avaries grosses, et doivent dès lors être supportées par tous les intéressés.
Lradbering— 20 nov. 1828. — Caen S-V. 31.2.47.
57. — Les frais de pilotage que le capitaine a été obligé de payer à la suite d'une relâche nécessitée par le salut commun, sont avaries communes. — Il n'en seraitpas de même si le relâchement n'avait eu pour but que l'intérêt du voyage.
Buonomo.— 28 août 182b.— Trib. de Marseille — J.Mars. 10.1.51.