V. aussi, sur les cas d'avarie particulière, Us notices de
jurisprudence placées an § précédent sous les n. 42,
44 et suiv.
§. 4- — Constatation des avaries. — Payement, Contribution. — Règlement. — action d'avaries,
NOTIONS GÉNÉRALES
66. — Les avaries sont constatées par les registres de bord des capitaines (V. le mot Cajitaine% aux §§ relatifs à ses obligations) ; — ou, à défaut, par tous autres documens, et môme, s'il y a lieu, par la preuve testimoniale.
67. — Les avaries constatées sont ensuite réfiées entre les intéressés au navire et au chargement. — A défaut de conventions spéciales, ce règlement a lieu conformément à la loi C. com., 398 , c'està-dire, suivant les principes qui vont être ci-après exposés, et en prenant pour base la distinction entre les avaries communes et les avaries particulières.— Car la loi, en donnant des règles pour les casd'avaries ,n'a entendu exclure aucune des conventions que pourraient faire les parties; elle a voulu seulement établir le droit commun en cette matu re,en laissant aux parties la faculté d'y déroger. —Voici donc, à défaut de conventions particulières , Us règles que pose le Code de commerce.
68.— Les avaries grosse? ou communes sont supportas par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. (C. com., 401.)— C'est ce qu'on appelle répartir les avaries par contribution. — V. à cet égard, l'arliele Jet et contribution. — Cette différence entre la contribution des marchandises et celle du navire et du fret, Vient do ce que le fret est une sort»' de remplacement des dépenses de mise hors et de détérioration du navire; il tient lieu de tout ce que perd le n ivire en valeur pat suit" du voyage : il J aurait doue double empli/ a f .ire contribuer pour le tout, le navire et le fret om , 401 : Valin, sur l'ait. 7 de Pordonn. d» 1684, lit. tb s .!>■■ r