‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 123 sur 1162 · Le pn\ des marchandises e^t établi par · texte numérisé non relu

Le pn\ des marchandises e^t établi par

leur valeur au lieu du déchargement. [C com.,

-Quant au prix du navire, il doit être

aussi établi au lieu de la décharge, par la raison

AVARIES

que le navire, après les secousses et fatigues du voyage, n'a plus la même valeur qu'au départ. (Arg. de l'art. 417, C. com.)

70. — Eu ce qui concerne le fret, sa part dans la contribution se compte sur la somme totale qu'il représente, laquelle est le prix du transport de toutes les marchandises indistinctement, avariées ou non. (Ibid.)

71.— Quant aux avaries simples ou particulières qui comprennent, comme on l'a vu, toute dépense causée ou tout dommage arrivé par un événement de force majeure durant le voyage, soit au navire, soit aux marchandises, elles sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasioné la dépense ( G. com., 404) : c'est une application du principe de droit commun, que les choses qui voyagent sont aux risques du propriétaire, res -périt domino..., sauf son recours contre qui de droit, dans les cas où il y aurait faute ou négligence de la part de ceux qui étaient chargés du transport.

72. — Ainsi, le propriétaire des marchandises perdues ou avariées peut exercer son recours contre le capitaine, le navire et le fret, lorsque la perte ou l'avarie ont été causées par la négligence du capitaine ou des gens del'équipage; parexemple : faute d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, etc. (G. com.405.)— G'est l'action que l'on nomme exercitoire.

73. — Cette action est solidaire contre le navire, le fret et le capitaine, en ce sens que le chargeur des marchandises endommagées par la faute du capitaine, peut, à son choix, demander le payement entier au propriétaire du navire, à l'affréteur ou à ceux des chargeurs qui sont encore débiteurs du fret, et au capitaine, ou les poursuivre tous ensemble dans une même instance. (Arg. 1203 et d 204 G. civ. ; Locré sur l'art. 405.)

74. — Toutefois une demande pour avaries n'est point recevable si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises , et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. (G. com. 408.)

75. — Mais quand l'avarie excède un pour cent, celui qui la doit ne peut se prétendre affranchi jusqu'à concurrence de un pour cent, et offrir de payer seulement la différence (Emerig., ch. 12 , sec. 44 ; Valin, sur l'art. 47, lit. 6, liv. 3 de l'ord. de 1681 ; Pothier, Traité des ass., n. 186.) ; sauf toutefois la convention contraire que les usages de plusieurs places de commerce tendent a introduire.

76.— Lorsque le navire ou les marchandises »nt assurés, c'est aux assureurs que le proprié- .aire, ou celui qui exerce ses droits, doit s'adresser \»our le payement des avaries. — L'action qu'il exerce dans les cas où il n'y a pas lieu à délaissement (V.ce mot), prend le nom d'action d'avaries.

77. — Les avaries grosses ou communes et les avaries simples ou particulières, quand elles ont été causées par fortune de mer, sont de droit à la charge des assureurs. — Il n'y a d'exception à cette règle que lorsque la police contient la clause franc d'avaries,

78.— Cette clause pourtant n'affranchit pas les assureurs des sinistres majeurs qui donnent ou- Terture au délaissement, tels que le jet, l'échoue-

AVARIES

nient avec bris, l'arrêt de prince, l'innavigabilité. Dans ces divers cas de sinistres majeurs ou de perte totale ou presque totale, procédant de fortune de mer, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'action d'avaries: les assureurs ne pourraient repousser cette dernière action en se prévalant de la clause franc d'avarie, parce que cette clause est présumée n'avoir eu en vue que des dommages peu graves et n'entraînant pas la perte totale ou presque totale de la chose assurée. (C. com. 409; Pardessus, n. 858.)— V. assurance marit., n. 152, et Délaissement.

79. — Une fois que l'assuré a fait, dans le cas de sinistre majeur, son option pour l'action d'avarie, il. ne peut plus revenir à l'action en délaissement dès ce moment , l'assureur a eu un droit acquis à ne payer que le montant des avaries en place des sommes assurées. De même, si l'assuré a fait choix de l'action en délaissement, il a par cela même renoncé à l'action d'avarie. (Boulay- Paty, t. 3, p. 517; Favard, v° Assurance, $ 6, n.l.)

80. — L'assuré qui a fait le délaissement pour cause de sinistre majeur ne peut assigner l'assureur en payement des avaries antérieures à la perte totale ou presque totale; celui-ci ne peut jamais être teuu au-delà de la somme qu'il a assurée, et pour laquelle il reçoit une prime. (Arg. des art. 391, 392 ei 393 C. com. ; Emerigon , t. 2, p. 68 ; Pothier, des Assurances, n. 81 ; Favard, v° Assurance, § 6, n. 4 .)

81. — Le règlement des avaries se fait entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts (C. coin. 371), c'est-à-dire, de manière que l'assuré soit indemnisé de la perte qu'il a éprouvée et que l'assureur ne paie rien au-delà de cette perte.

82. — Ainsi, on ne doit passer en avarie, à la charge des assureurs, que la valeur réelle du dommage souffert par le navire ou les marchandises, car l'assurance ne doit être pour l'assuré qu'un moyen de se couvrir de sa perte; jamais un moyen de réaliser un bénéfice. (Emerigon , t. 2, p. 2 ; Valin, sur l'art. 46 de l'ord. de 1681)

83. — Lorsque les marchandises assurées n'ont été perdues ou avariées qu'en partie, voici la règle à suivre pour le règlement des avaries, entre l'assureur et l'assuré. — - «On compare le produit brut de la vente ou de l'estimation faite en état d'avarie, au produit brut que les marchandises auraient fourni dans leur état sain, au même lieu et à la même époque ; la différence qui en résulte constitue la perle de l'assuré, et cette perte est supportée par l'assureur, dans la même proportion sur le capital assuré » (1).

84. — L'assureur qui a payé le montant des avaries est subrogé aux droits de l'assuré contre

(1) Cette règle est donnée par M. Delaborde, dans son Traité des avaries particulières sur marchandises (1834).-- Voici un exemple de son application :

Soit 20,000 fr. la valeur brute de la marchandise en état sain, et 15,000 fr. le montant de l'avarie. Pour savoir dans quelle proportion, ou combien pour cent, la marchandise a perdu, on posera, 20,000 : 15,000 :: 100 : X;

1 5,000 X1 00 Ce qui donne X^^

C'est-à-dire que le tant pour 100 du déchet, égale le montant de l'avarie, multiplié par 100, le tout divisé par la valeur brute en état sain. — Ce qui, dans l'hypothèse cidessus, donne une perte de 75 pour 100, montant de l'avarie à la charge des assureurs.

Page 1