‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 124 sur 1162 · A Y AMES · texte numérisé non relu

A Y AMES

ceux qui sont responsables, c'est-à-dire, contre le capitaine, le navire ou le fret.

85. — L'action d'avarie conlre l'assureur pour dommage armé a la marchandise par fortune de nier, comme l'action en indemnité contre le capitaine dont la faute ou la négligence a été cause lie l'av.irie, ne sont plus recevahl» s, si l'assuré ou le propriétaire de cette marchandise l'a reçue sans protester du dommage dans les 24 heures. Cette protestation, qui se fait par acte d'huissier, serait nulle si elle n'était signifiée dans ce délai t\e2lx heures, et si, dans le mois de sa date, elle n'était suivie d'une demande en jusiiee. (C. coin. ÙS5 et 430 ; Vincens, t. 3, p. 293.)

86. — Le défaut de protestation éteint l'action non-seulement à l'égard du capitaine, mais encore à l'égard de ceux des affréteurs qui avaient contre les autres affréteurs auxquels la marchandise avait été livrée, une action d'avarie; mais ils ont un recours contre le capitaine. (Delviucourt, t. 2 , p. 271 ; Pardessus, n. 750.)

87. — En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs, avant l'expiration de la quinzaine, après la délivrance des marchandises, le capitaine est privilégié sur tous les cré m i le payement

des avaries qui lui sont dues. { C. corn. 308.)

JUIIISPRIDEXCE.

88. — Une demande d'avaries ne peut être déclarée non recevable, par cela seul que le capitaine du bâtiment n'a pas tenu de registres de bord , si d'aillt-ursles avaries sont suffisamment constata

Levaillant.— 17 juin 1811 — !U-tin,-&. — S-V. 13.2.17C— !>. A. 2.2e2 — V. CmpilM—.

89. — Le rapport du capitaine (prescrit au cas d'avarie), quoique non vérifié , ainsi que l'exige l'art. 247, C. comm.,peut néanmoins être pris en grande considération lorsqu'on ne l*invoqne pas pour la décharge du capitaine; — notamment au cas ou il s'agit d'établir, entre l'assuré et l'assureur, ra vérité de l'avarie.

Br..n<lam. — 11 juill. 1826.— HoruVam.— S-V. 2f..'J V, i.

90. — En matière d'assurance, il est de règ le générale que la constatation des dommages réclamés et leureraluation doivent avoir lieu pendant que les choses sont encore entières, cV si-a-dire avant toute réparation. En conséquence , l'assuré qui poursuit un règlement d'avaries grosses et particulières est non recevahle à exiger des assureurs le montant des dommages éprouvés par le navire par suite d'un échouement, lorsque le rapport d'experts qu'il représenta et qui contient l'estimation de Ces dotnttU est postérieur à la confection, des réparations suis avoir clé précédé d'aucune vérification préalable de la cause et de la réalité des dommages.

Delpino.— 22 juill. 1830— Trib. de Marseille.— J. Mars. 11. 1.174.

9!. — La contribution su paiement des avaries groises ou communes, se r« gle, à l'égard de la moiliédu navire et du fret, d'après le prix et l'estimation déterminés par la convention, et non, comme à l'cgsrd des marchandises , d'après h valeur de cette moitié au lieu du déchargement. Ici on ne peut d'ailleurs appliquer l'art. 417, Cod. connu., relatif au cas de jet à la mer.

Coquel.ert.— 20 mai 1833. — Bofd-.mx.— S-V.34.2.U1.

92. — L'art. 402, C. coin., qui vent qu'au cas d'avaries le prix des marchandises soit établi par leur valeur au lieu du déchargement, n est pas applicable entre l'assureur et l'assuré. — A leur égard, l'estimation de l'avarie doit être faite selon le prix donne aux marchandises dans la police d'assurance, ou, à

AVARIES

défaut, d'après leur valeur au temps et au liru du chargement.

Biand.ui. et aulres. — 11 jaill. 182G Bordeaux.— S-V.

93. — lorsque l'affrètement du navire a été convenu moyennant une somme fixe pour l'aller et le retour, et que l'avarie a eu lieu dans le voyage do retour, la contributiondu fret doit porte rseulement sur le montant présume afférent au voyage de retour.

R..7..nlx.— 28 ovril 1834.— Triu. de Mnrieilie.— J Mara 15 1.1.

94. — Lorsque lemontantdu fret n'a pas été stipulé, il faut , pour fixer sa contribution à l'avarie commune, l'établir fictivement en prenant pour base le prix ordinaire de la navigation effectuée.

Biinkcn. — 24 drc. 1832. — lïib. de Marseille J. Mars.

95. — Lorsque l'assuré qui réclame un règlement d'avaries grosses et particulières, se trouve à la fois propriétaire du navire ctde la cargaison, et que par cette raison aucun fret n'a été fixé, il y a lien pour déterminer la part contributive du fret à l'avarie, commune , de l'établir tel que le navire l'aurait gagné, si cette circonstance ne se fût point rencontrée, eu égard à la nature du voyage, à celle delà cargaison et à celle du navire.

DelpDio.— 22 jaill. 1830.— Trib. de Marseille — J. Mars. M. 1.174.

96. — Les marchandises débarquées ne doivent pas contribuer aux avaries grosses survenues après leur débarquement. — Le fret de ces mêmes marchandises ne doit pas non plus contribuer à ces avaries. M.miMii ■!.— l'T avril 1822. — Triij. de Marseille. — J.Mjrs. 3.1.153.

97. — Le radoub du navire, nécessité par les avaries éprouvées dans le cours de la navigation, est a la charge de l'armement seul, même à l'égard de l'équipage engagé à la part: en conséquence, les hommes de l'équipage voyageant à la part ont droit i des salaires pour les journées qu'ils ont emploi i . s aux réparations du navire. — Il faut, toutefois, "déduire de ces journées le montant de la nourriture donnée à bord de l'équipage pendant les réparations.

L'équipage du Dm.phin. — 24 dcc. 1834.— Tiib. de Marsri.lr.— J. ftUrs. 15.1.181.

98. — Une demande pour avaries communes formée par un capitaine contre les propriétaires du chargement, cl vice versci , est recevablc quoique l'avarie n'exc; de pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises. — En d'autres termes, la disposition de l'art. 408 du Cod. decoin., n'est pas introdnetive d'un droit nouveau, en ce Sens qu'elle puisse être invoquée comme règle générale non-seulement par lesassnreurs, mais encore par les propriétaires OU chargement contre le capitaine et l'ice vend.

AliiH-rcrm.— !•■ d.v. 1824.— Trib. de Marsoill* J.

lias*, 5.1.30"».

99. — L'assuré qui I succombé sur la demande en délaissement et en paiement des sommes assurer», moti\ ée sur !s perte totale, ne peut intenter une action en avaries équivalant à pertetot.de. — Ce serait reproduire la mène demande sous un nomdiffércnt, au mépris de la chose jugi iv. 13&1.)

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