‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 125 sur 1162 · I.,,/,t. — M ni.srs lS2.f. — (. Rrj.— H.nnt a — n-Y · texte numérisé non relu

I.,,/,t. — M ni.srs lS2.f. — (. Rrj.— H.nnt a — n-Y

100. — L'assuré dont les marchandises ont péri pour le salut commun, bien qu'il ait contre l'armateur et les autres chargeurs une action en contriburlon pour le paiement de l'avarie, peut néanmoins demander la totalité de cett> -sureur,

sauf le recours de celui-ci contre «pu de droit* Brands iu.— 1 1 juill, l*2v> — |st Smu».— S»A .-'<.. 2. 2C4 .

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AVARIES

101.— L'assureur sur corps, quille, agrès, apparaux et toutes dépendances du navire, est tenu, en cas d'avaries grosses , de toute la portion qui, aux teruiesde l'art. 401, C connu., doit être supportée par la moitié du navire et du fret. — En ce cas, l'asiureur est tenu delà part des avaries mises à la charge du fret, quoique le fret ne soit pas assure, en ce que la moitié du fret . jointe à la Moitié du navire, n'est que représentative de la valeur du navire entier.

Ha^on Vienville. — 7 mai 1823. — -Bennes.' — > S-V. 23.2. 345.— D A.2.2S.

/./.IU-ols.24 juin 1829.— Au.— ^ S-V 20.2.345 — 1>.I>. 29.2.219.

102. — L'art. 409, Cod. comm., portant que la clau.se/raae d'avaries est sans effet clans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et que l'assuré est alors autorisé à exercer l'action d'avaries, s'il ne ■veut exercer le délaissement, est applicable aussi bien lorsque la franchise d'avaries est partielle, que lorsqu'elle est totale; il s'applique notamment au cas OÙ il a été stipulé que l'assureur ne paierait que la portion desavaries qui excéderait un certain taux iixé. — Une telle clause ne peut être considérée comme renfermant, de lapait de l'assuré, une renonciation au bénéfice de l'art. 409.

Arnoml.— 8 fev. 1831— C. C— B< jet.— Aix.— S-V.31.1.

103. — La franchise d'avaries contenue dans les polices d'assurance en usage sur la place de Marseille, doit être déduite tout à la fois et distinctement sur les avaries communes etsur les avaries particulières.

Weliliuys — 13 juin 1821. — Trib. de Marseille. — J.Mars. 2.1.220.

104. — En général, l'assureur qui est en même temps affréteur du navire, ne peut prélever la franchise d'avaries sur les dommages qui proviennent desonfait. Ainsi, lorsque le gouvernement affrète des navires pour une expédition etqu'il s'en constitue assureur, avec la condition que les pertes et avaries seront réglées et payées suivant les usages du commerce, il ne peut déduire la franchise, sur les dommages causés par un abordage imputable à l'équipage d'un vaisseau de l'Etat.

JloiiiiuMuir — 17 janv.1831. — Trib. de Marseille. — J.Mars. 12.1.187.

105. — La franchise partielle d'avaries particulières est acquise aux assureurs si la perte ou la détérioration matérielle ne s'élèvent pasaux trois quarts, quoiqu'on arrive à cette quotité par l'adjonction des dépenses accessoires.

Vmhrmi. — 17 juin 1825. — Tril». de Marseille. — J. Mars. CI 154.

106. — Lorsque la chose assurée a éprouvé d'abord des avaries partielles réparées par l'assuré, puis un sinistre donnant lieu au délaissement, l'assuré ne peut réclamer de l'assureur, outre la somme assurée, le montant des avaries: peu importe que lapottee ne contienne pas la clause franc d'avaries. — S'il est vrai que l'assuré doit être indemnisé de toutis pertes par l'assureur, cependant l'assureur ne p»:nt payer au-delà de la somme assurée.

KvtmmI. — 8 j;,nv. 1823. — Cass. — Poitiers. — S-V. 23.1. 138.— I). A. 2.24.

\Q7.—Jugé au contraire que, lorsque la chose assurée a éprouvé d'abord des avaries partielles réparées par l'assuré, puis un sinistre donnant lieu au délaissement, l'assuré peut réclamer de l'assureur,

outre la somme assurée, le montant des avaries

surtout si l'assureur astipulé qu'il prenaità sa charge tout les périls généralement quelconques.

j;.irc]e 3 uéc 1827.— Bordeaux.— S-V.28.260.— D. P. 28.2.44.

|sV— M <J':C 1830.— CRej.— S-V. 3 1.1,1 6,

AVARIES

108.— Lorsqu'un navire assuré a éprouvé, par for* tune de mer, des avaries qui ont nécessité des réparations, les assureurs doivent être condamnés à payer le montant intégral de ces réparations, s'il n'y a convention contraire; les tribunaux ne pourraient dispenser, en un tel cas, les assureurs de payer une portion quelconque des réparations pour la différence du neuf à Cusé, encore que la déduction fût d' usage à^nslvs places de commerce, l'usage ne pouvant prévaloir sur la disposition expresse de la loi, quand les parties n'ontpas manifesté l'intention de le suivre (1).

Ariii.U. (lu navire V Espérance. — 13 juill. 1829—— Casa.— Bouen.— S-V. 29.1.317.

109. — Les sommes nécessaires pour la réparation des avaries éprouvées parle navire, doivent être provisoirement avancées par l'assuré, sauf, plus tard, son recours contre l'assureur.

l'ouilly.— 25 juin 1824.— Poitiers.— S-V. 25.2.297.— D. 1\ 30.2.80.

110. — Les sommes avancées par l'assuré, dans l'intérêt de l'assureur, pour la réparation des avarie» éprouvées parle navire, sont productives d'intérêtsà compter du jour où le navire a repris le coursdesa navigation. ,

Bai de— 3 déc. 1827.— Bordeaux.— S-V. 28.2.69— D. P. 28.2.44.

111 , — Entre l'assuré et l'assureur,le règlement des avaries communes et particulières doit avoir pour base le capital évalué dans la police, et à défaut, la valeur réelle de l'objet assuré au temps et au lieu du départ.

Pri-soii. — 10 août 1821.— Trib. de Marseille. — J. Mars. 3.1.17.

112. — Les frais relatifs au règlement des avaries particulières doivent être supportés par les assureurs.

Bah nid et comp. — 27 oct. 1824 — Trib. de Marseille.— J. Mars. G.I. 72.

1 13. — De ce que le tribunal du lieu de déchargement d'un navire est compétent, aux termes de l'art. 414, C. comm., pourconnaître du règlement et delà répartition des avaries communes entre les diflérens propriétaires du navire et des marchandises, il ne s'ensuitpas qu'il soitcgalementcompétent pour connaître, entre les assureurs et les assurés, de l'action en paiement des avaries particulières arrivées aux marchandises. — A cet égard, l'action de l'assuré contre l'assureur doit, comme action pure personnelle, être portée devant le tribunal dudomicile de l'assureur. (C. pr. 59.)

Autran-l'erron.— 9 fév. 1829.— Bennes.— S V. 30.2-336.

A/.— Chicallat.— 21 juillet 1826.— Ai».— J. Mars. 7.1.

1 14. — En pays étranger et au lieu du reste, le consul du pavillon est compétent, à l'exclusion du juge local, pour opérer le règlementdes avaries communes survenues en cours de navigation. En conséquence, le règlement d'avaries communes fait en pays étranger etaulieu du reste par le consul de la nation à laquelle appartientlepavillon, est obligatoire pour let assureurs français.

Cohen. — 17 sept. 1827. — Trib.de Marseille. — J. Mars.9. 1.251.

115. — Les dispositions du Code de commerce qui veulent que les experts chargésde procéder au règlement des avaries éprouvées par le navire, soient nommés par le juge du lieu de déchargement, ne s'applique qu'aux navires français. — En conséquence, le capitaine d'un navire étranger peut s'adresser au consul de sa nation. — Ce ne serait qu'à défaut do

(1) Les Mages de plusieurs places de commerce, notaïa. ment de la place de Marseille, admettent la différence du neuf m vieux dans les rèeleinans d'a*aiies.

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