La fin de non-recevoir établie parles art
TVWOUE.
435 et 436, C. comm., nu profit des nsMtreurs, contre touteaction pour dommage arrivé a la marchaitdise, si elle ■ été n eue sans protestation, ou si la protestation n'a pas été suivie, dans le mois, d'une demande en justice, n'est pas applicable, soit aucaa où le dommage a été judiciairement constaté sur la demande même des assureurs, lors de l'arrivée de» marchandises au lieu de hurd« -.tination, soit tucas où les marchandises ayant été vendues à la requête d'un créancier de l'assuré, celui-ci n'en a pas pris livraison réelle.
Ass.de Paris.— 4 juill. 1828.— Paris.— S-V. 29.2. 202.
121. — L'action en délaissement et en paiement dessommes assurées, comprend virtuellement l'action en indemnité des pertes éprouvées, ouverte par l'art. 350, C. com. La prescription acquise contre la r.vemière,n'entraîne pas la déchéance de la deuxième.
Anrès.— 10 mars 1826.— Rouen.— S-V. 26.2 2Sb.— D.P. 26.2.210.
122. — L'action en paiement d'avaries est, comme celle en délaissement, sujette à la prescription prononcée par l'art. 48, titre des assurances de l'ordonnance de 1681. — El celle prescription court, non pas seulement après le règlement des avaries, mais à compter du jour de la nouvelle du sinistre. |
Sarvan et Itozilie. — 26 juin 1810. — C. Rej S-V.H.f.
123. — En casd'abordageparun navirealors frappé d'embargo et à bord duquel l'administration de la marine avait par suite placé un pilote pour la conduite du navire, l'action en indemnité à raison de» dommages résultant de l'abordage, formée de bonne foi contre le capitaine du na\ ire dans les délais prescrits par les art. 435 et 436, C. comm., est valablement dirigée, et conserve les droits du demandeur contre l'administration de la marine , responsable des dommages.
19 mais 1834. — C— Rej. —Bordeaux.— S-V. 34. 2. 797.
124. — En cas do dommages causés par l'abordage, les protestations faites par l'armateur profilent aux COnsignatairél des marchandises; à cet égard, l'armatenr doit être réputé le mandataire des cosignataires.— 11 n'est pis indispensable que les protestations soient faites par le capitaine ou patron du navire.
Genevois —7 août 1832.— Reunes S-V. 32.2 547.— V.
A/tordage n. 15.
AVIS (lettre d').— V. Lettre d'avis*
BAIL. — Le bail ou louage des choses est un contrat par loquet l'une dos parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pondant un cerlain temps et moyennant un certain prix.
Le louage entre coranierçansn'ost soumis a aucunes règles particulières antres que celles du droit civil, excepté lorsqu'il s'agit de louage de navire. V. Charte pari ic.—X. au surplus sur le contrat de louage en général, lesart.170Selsniv.du Code C.V.
Sur le point de savoir quand le contrat de bail doit Être considère comme acte de commerce, V. Acte de commerce, § 5.
Sur le point de savoir si le b.iil du local occupé par un établissement de commerce, fait partie de la ?eûle de cet établissement, V. Fond» de commerce.
BALANCE DU COMMERCE.— C'est le nom qu'où douae, eu matière de douanes et d'économie
politique, au résultat dutnbleau général des eïnor* talions et importations, et ù la différence en plus ou en moins des unes sur les autres. — Y. Douane**
BANQUE (m efciuui.) (ij. — v. r.\>otE m
France. — BAIQUI m iai.ikmf.ntale. — JBa.xjiibi*
NOTIONS Cl. M | U
1. — Une banque est un établissement soit publie, soit particulier, qui a pour objetde l'échange (lu numéraire contre le papier de commen » . t les opérations qui sont lu conséquence de cet
échange.
(1) Manque m'cmiI «te l'italien b—c*t liane, paice qu'ancienncuii nt . M ltali«, fiiu qui faisaient trafic d'argent av. lient un bine ou table, ri lu-il public, où ils se t< ■ habitua llcnicnt. — loi -.que l'un d'eux quittait le banc, on disait que mhi banc t tait rompu , qu'il faisait banqueroute, /'./r(. .>/.,;, ou qu'il faisait faillit*. (Coquille, sut farta W4 de Tord, de Mon )
lift BANQUE DE FRANCE.
2.— Les banques particulières ou maisons de banque dirigées par des banquiers, ont pour but principal les opérations de change, ou le commerce du papier, au moyen duquel se font les remises de fonds d'une place sur une autre. V. Changea Lettre de change.— Elles reçoivent aussi les dépôts de sommes ou valeurs, moyennant lesquelles elles ouvrent aux déposans un crédit qui autorise ces derniers à disposer sur ces maisous jusqu'à concurrence des sommes déposées. —Y. Cn dit ouvert.
5.— Les banques publiques sont des associations de capitaux , faites sous l'autorité du gouvernement, dont la destination est d'escompter le papier de commerce ou autre, à un taux fixe et modéré, et toujours inférieur à celui de l'escompte exercé par les particuliers; de recevoir les dépôts de sommes ou valeurs , par suite desquelles elles ouvrent un crédit aux déposans ; et enfin d'émettre des billets remboursables à vue et au porteur.
h.— C'est l'émission de ce papier, représentatif du numéraire , qui est l'attribut distinclif des banques publiques , et c'est surtout à raison de cette émission qu'elles ont besoin de l'autorisation du gouvernement: car le droit de faire circuler un papier qui fait les fonctions du numéraire peut être considéré, en quelque sorte, comme une dépendance de celui de battre monnaie, qui n'appartient qu'au pouvoir souverain, et qui ne peut être aliéné ou délégué sans l'intervention du pouvoir législatif. — Aussi, les fabricateursdefaux billets de banque, et les falsificateurs des billets émis par ces établissemens, sont-ils assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels. ^L. 24 germ. an M, art. 36.) — V. Banque de France, n. 68 et s., 72.
5. — On désigne sous le nom de banques à virement ou de dépôt, celles qui reçoivent des dépôts par suite desquels elles ouvrent un crédit; et banques de circulation ou (Yescompie, celles qui émettent des billets qu'elles échangent ensuite contre du numéraire.
6.— Il existe en France plusieurs Banques publiques, dont la plus importante est la Banque de France établie à Paris. Les autres banques publiques établies dans quelques départemens sont loin d'avoir atteint le même développement relatif.— V. Banque de France, Banques départementales et Comptoir d'escompte.
7. — Le crédit des banques publiques a sa base dans la confiance que le public accorde aux billets qu'elles répandent dans la circulation ; et comme ces billets sont employés à étendre l'escompte du papier de commerce ou autre au-delà du capital des banques, il en résulte que l'es compte n'est point limité au montant de ce cnpital, mais qu'il s'étend dans la proportion combinée de ce même capital avec le crédit de la banque et la confiance que l'on a dans la sagesse de ses rrglemcns.
BANQUE DE FRANCE. —V. Banque. —
COMPTOIK D'ESCOMPTE. — EFFETS TUBLICS.
rÉGISLATIOH.
■^ . Loi Ja 2î pprm. on I 1 (Institut, de la banque de France; tes nilribulionr, privilège d'émettre det billet*)', — L. 22 avril 180C (/' an du privilège; administration; compétence du
Consm d ! — Decr. 10 janv. 1808 t Statuts définitifs);—
Mer. 3 sept »— Décr.25sept t8\3 (Trans-
fert);—L. 17 mai iS34 (Uéser*e;mcliotu immobilisées); — Ord. 15 juiu 1834 (Avances sur effet, publics).
BANQUE DE FRANCE
Action judic, V. n°28. Durée, 2.
Actions, 11 et»., 26 et s., Effets de comm., 62 et ».
35, 42, 52. Election, 33.
Actionn.,11 et s., 34, 56. Erreur, 71.
Appel de fonds, 14. Escompte, 1,4,32, 38, 43
Assemblée générale, 20 et s., 52 et s.
et s., 29, 33. Etranger, 15, 23.
Avances, 5, 7, 61 et s. Failli, 48, 55. Billets de banque, 8, 45 Faux, 72 et s.
et s., 68 et s., 72 et s. Fonds de réserve, 12, 75 Censures, 25, 33 et s., et s., 78.
38 et s., 49, 68. Fonds social, 11 et s.
Circulation, 1. Garantie, 53.
Classification des crédits, Gouverneur, 25 et s., 37
29,48. Immobilisation, 17 et s.
Commerçons, 34. Inscription, 15.
Comité des billets, 43 , Mandat de virement, 71 .
45, 49. Manufacturier, 34.
des caisses, 43, 50. Matièr. d'or etd'arg.,7,9
— : — d'escompte, 43 et s. Opposition, 67. des livres et portef., Paiemens, 70.
43, 48 et s. Purge-, 17 et s.
desrelat. avecle tré- Récépissé, 59.
sor, 43, 51. Receveurs généraux, 34.
Compétence, 79 et 80. Recouvrement, 5. Compte annuel, 31. Remboursement, 63 et s.
courant, 6, 67. Renouvellement, 49 et s.
Comptoirsd'escompte,10. Rente sur l'Etat, 77. Conseil d'escompte, 25, Régens, 25, 28, 33, 37.
29, 41. Signature, 28, 52 et s.
Conseil d'État, 79 et 80. Solidarité, 13. Conseil général, 25, 29, Sous-gouverneur, 25 ets.,
37 et s. 37.
Crédits, 29, 48, 71. Transf.,16et s.,53ets.,62
Dépôt, 1, 7, 53, 59. Usufruit, 78.
Dividende, 12, 74, 76. Virement, 1, 71. Droit de présence, 37. Vote, 22, 39.
§ 1er. — De la banque de France et de ses attributions.
§ 2. — Capital et actions.
§ 3. — administration.
§ 4. — Mode d'opérer.
§ 5. — Dividende. — Bénéfice. — Fonds de réserve.
§ 6. — Compétence.
§ 1er. Delà Banque de France et de ses attributions.
NOTIONS GÉNÉEALES.
1. — La banque de France est une banque publique qui opère comme banque à virement ou de dépôt , et comme banque de circulation (V. Banque cn général.) — Elle fait aussi l'escompte des effets de commerce.
2. — La banque de France, qui existait déjà depuis plusieurs années comme entreprise particulière, a été constituée comme banque publique par la loi du 24 germinal an 11, pour une période de 15 années, à partir du 1er vendémiaire an 12. Une loi du 22 avril 1806 a ajouté 25 ans à cette fixation primitive ; de telle sorte que la durée du privilège de la banque ainsi fixée à 40 années, doit expirer le 22 septembre 1843.
3.— La banque de France est une Banque générale , c'est-à-dire que ne faisant acception d'aucune classe de commerçans, elle les appelle toutes à la distribution de son crédit et de ses secours. (Exposé des motifs. L. du 24 germ. an 11.)