Ses opérations consistent
BANQUE DE FRANCE
I9 A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre , i des échéances déterminées , qui ne peuvent ex- Téder trois mois, et souscrites par des commerfans ou autres personnes notoirement solvables. (Dec. 4 6 janv. 1808, art. 9.) Mais elle doit refit M?r d'escompter les effets dérivant d'opérations qui pnrailraient contraires à la sûreté publique; les effets qui résultenjt d'un commerce prohibé; les effets dits de circulation , créés collusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle. ^L. du 24 germ. an 11, art. 5.)
5. — 2° A se charger, pour le compte des particuliers et des établissemens publics , du recouvrement des effets qui lui sont remis (Dec. du 16 janv. 1808 art 9) ; avec faculté de faire des avances sur les effets publics, à échéance déterminée ou non, qui lui sont remis en recouvrement. {Ibid., art. 16 ; L. 17 mai 1834, art. 3.)
6. — 3° A recevoir en comptccourantles sommes qui lui sont versées par des particuliers ou des établissemens public*, et ù payer les dispositions faites sur elle et les engagemens pris à son domi~ cile jusqu'à coucurrence des sommes encaissées. {Ibid.)
7. — 4° A tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monnaie d'or et d'argent de toute espèce (ibid.) ; avec faculté de faire des avances sur ces vaieurs. (Ibid. , art. 16; L. 17 mai 1834, art. 3.)
8. — 5° Enfin, et c'est là le plus important de «es privilèges, à émettre des billets au porteur et remboursables à vue. (L. 24 germ. an il, art. 1.) — V. inf., n. 68 et le mot Banque, n. 4.
9. — La banque ne peut, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d'autres opérations que celles qui lui sont permises par les lois ou par ses statuts. (Dec. du 16 janv. 1808, art. 8.) — Elle ne peut, notamment, faire aucun commerce autre que celui des matières d'or et d'argent. (L. du 24 germ. an 11, art. 5.)
10. — Mais ellepeut établir, avec l'autorisation du gouvernement, des comptoirs d'escompte dans les villes de département où les besoins do commerce en font sentir la nécessité. Décret du 16 janv. 1808, art. 10.) — S, Compta*' d'escompte,
$ 2. — Capital et actions de la banque.
NOTIONS GÉNÉRALES
11. — Le capital primitif de la banque de France estde quatre-vingt-dix millions, représentés par quatre-vingt-dix mille actions de mille lïane> chacune, valeur primitive. (L. du 22 a vr. 1806, ut.:1.
11.— Chaque action donne droit à l'actionnaire, dans le capital primitif de la banque, ù une somme de 1,000 fr., valeur primitive de l'action, et à un quatre-vingt-dix millième dans le fonds de réserve, dont il sera parlé infra , § ,r>. Tous |, g six mois, chaque action donne droit à un dividende réglé comme il sera expliqué au même §. (Dec. 16 janv. 1808, art, 1.)
13. — Les actionnaires de la banque ne sont responsables de ses engagemens que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions. (Ibid. , art. 2.)
14. — Tout appel de fonds sur les actions qui composent le capital de la banque de France est môme expressémeut prohibé. (L, 24 germ, au 11, art. 20
BANQUE DE FRANCE. 117
13. — Les actions de la banque sont représentées par une inscription nominale sur les registres; elles ne peuvent être linges au porteur. '(Ibid, , 5.} — Biles son! iransmissibles comme tous les effets publics.— Rien ne s'oppose à ce qu'elles soimt acquises par dVa étn ngera. Dec 16 jauv. 1808, art. 3.)— Y. inf. n 23.
16. — La transmission des aciinns de la banque s'opère par de simples transferts ;-ur des registres tenus doubles à cet effet Ce transfert consiste dans la déclaration du propriétaire ou di sonfî ndé de pouvoir, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la banque (Ibid", art. 40 — V. Agent de change, n. 109 et 110. V. aussi Effets publics.
17. — Les actions de la banque peinent être immobilisées. (Décr. 16 janv. 1808, art. 7.) — Pour leur donner le caractère d'immeubles, le propriétaire de l'action doit faire à la banque la déclaration de sa volonté dans la forme piescrite pour les transferts. Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées sont soumises aux dispositions du Code civil, qui concernent les privilèges et hypothèques, comme les propriétés foncières. Et le transfert de ces actions ainsi immobilisées ne peut être opéré qu'après avoir justifié à la banque de l'accomplissement des formalités voulues par la loi pour purger les hypothèques de toute nature, et d'un certificat du non inscription. (L. 17 mai 1834, art. 5)
18. — Les propriétaires d'actions immobilisées de la banque de Frai ce qui veulent rendre à ces actions leur qualité première d'effets mobiliers sont tenus d'en faire la déclaration à la banque. Celte déclaration , qui doit contenir l'établis ment de la propriété des actions en la personne du réclamant, est transcrite au bureau des hypothèques de Paris, et soumise, s'il y a lieu, aux formant s de purge légale, auxquelles |. s contrats de vente immobilière sont assujettis. (Ibid, art. 5. )
JUHISPRIDE.NCE.
10. — Des actions de la banque de France immobilisées par le propriétaire actuel, en vertu de l'art. 7 du décret du 16 janv. 1808, conservent-eflea de plein droit, et apn s la vente qui en est faite, le caractère d%immeubles entre les mains de l'acquéreur, jusqu'à déclaration contraire par ce dernier, en le Ile sorte qu'elles restent, comme auparavant. miaea aui lois concernant les privilèges el hypothèques sur l.s proprii n s loin ii. »? Ar.;. . en., 529 .-t 2111.
le — r.: m. u i>.;>;..— en. -j.- v.3J.t.ji7.
§ 3.— Administration de la fianque.
ROI K>m 6ÉK1 I
20. — L'universalité des actionnaires de la banque est représentée par di ui cents d'entre eux qui réunis, forment l'ass ml*. ii des ac-
tionnaires, L. 24 germ. an il, ai t\ ril
1808, art. G.)
21 — Les deux cents actionnaires qui composent l'assemblée générale sonl ceuxquL d'après la
revue de la banque, sent constatés < Ure depuis six
mois rérolus lis pi s forts propriétaires de ses
actions ; en ras de parité dans le nombre des actions, factionnaire le plus anciennement inscrit est préfère. (F. 2.'i germ, an ! I, art. 1 1 .
22,— Les membres de rassemblée générale doi-
US BANQUE DE FRANCE
Yent assister et voter en personne sans pouvoir se faire représenter. Chacun d'eux n'a qu'une voix, quelque nombre d'actions qu'il possède. (Ibid»,
wt. 13.) fti . ,
23.— Nul actionnaire ne peut être membre de l'assemblée générale de la banque s'il ne jouit des droits de citoyen français. (Ibid.., art. 140 — V, sup., n. 15.
24.— L'assemblée générale se réunit dans le mois de janvier de chaque année (Dec. 16 janv. 480SJ. Elle peut aussi se réunir extraordinairement dans les cas prévus par l'art. 27 du même décret.
25.— La banque est administrée par un gouverneur et deux sous-gouverneurs qui le remplacent en cas d'absence ou de maladie (L. 22 avril 1806, art. 10 et 11) ; par quinze régens et trois censeurs (L. 24 germ.anll,art!5); par un conseil général (L. 22 avril 1806, art. 8),et un conseil d'escompte. (L. 24 germ.an 11, art. 18.)
26.— Le gouverneur et les sous-gourerneurs sont nommés par le roi.— Avant d'entrer en fonctions, le gouverneur justifie de la propriété de cent actions de la banque, et chacun des sous-gouverneurs de la propriété de cinquante actions. (L. 22 avril 1806, art. 12 et 13.)
27. — Les actions dont les gouverneur et sousgouverneurs sont propriétaires, sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. (Dec. 16 janv. 4808, art. 29.)
28. — Le gouverneur signe seul au nom de la banque tous traités ou conventions; les actions judiciaires sont exercées au nom des régens (V. inf., n. 33 et s.), à la poursuite et diligence du gouverneur ; il signe la correspondance. Il peut néanmoins se faire suppléer à cet égard ainsi que pour les endossemens et acquits des effets actifs de la banque. (L. 22 avril 1806, art. 19. )
29.— Il se fait assister par le conseil général et le conseil d'escompte pour la classification des crédits. Cette classification est révisée tous les ans. (Dec. 16 janv. 1808, art. 33.)
30. — Il préside l'assemblée générale des actionnaires (Dec 16 janv. 1808, art. 24) ; les comités etles commissions spéciales auxquels il assiste. {Ibid., art. 31.)
31. — Le gouverneur présente au nom du conseil général à l'assemblée des actionnaires, le compte annuel des opérations de la banque. (Ibid,, art. 30.)
32. — Il est interdit au gouverneur et aux sousgouverneurs de présenter à l'escompte aucun effet revêtu de leur signature ou leur appartenant (L. 22 avril 1806, art. 14.)
33. — Les régens et les censeurs sont élus par l'assemblée généraledes actionnaires. (Déc.16 janv. 1808, art. 25.)
34. — Cinq régens sur les quinze, et les trois censeurs, sont pris parmi les manufacturiers, fabricans ou commerçans actionnaires de la banque : trois régens sont pris parmi les receveurs généraux des finances. (L. 22 avril 1806, art. 9.)
85. — Les régens et les censeurs sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de justifier de la propriété de trente actions au moins, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. (Dec. 16 janv- 1808, art. 41.)
36.— Les censeurs exercent une surveillance sur toutes les actions de lu banque. Us se font représenter l'état des caisses, les n gistres et les portée u lit s loi. es Ils fois qu'il- le jugent conveua-
BANQIJE DE FRANCE.
ble. (Ibid., art. 42.)— Sur les fonctions des régens, V. inf., n. 43 et s.
37. — Le conseil général est composé du gouverneur , des sous-gouverneurs , des régens, des censeurs. Ils doivent être résidens à Paris. Tous ceux qui assistent au conseil ont un droit de présence. (Ibid., art. 340
38. — U détermine le taux des escomptes, ainsi que les sommes à y employer. Il détermine aussi les échéances hors desquelles les effets ne peuvent plus être admis aux escomptes. (Ibid., art. 35.)
39. — Aucune affaire ne peut être délibérée en conseil général sans le concours de dix votans et la présence d'un censeur. Les arrêtés se prennent à la majorité absolue,. {Ibid., art. 37.)
40. — Les censeurs n'ont point voix délibérative au conseil général . Us proposent toutes les mesures qu'ils croient utiles à l'ordre et à l'intérêt de la banque. Si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. [Ibid. , art. 43.)
41. — La nomination des membres du conseil d'escompte chargé de délibérer sur l'admission du papier présenté à l'escompte, est faite par les censeurs sur une liste de candidats présentés par le conseil général , en nombre triple de celui des membres à élire. {Ibid., art. 45.)
42. — Les membres du conseil d'escompte doivent justifier, en entrant en fonctions, de la propriété de dix actions de la banque, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions. (Ibid., art. 46.)
43. — Les quinze régens et les trois censeurs sont répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance des opérations de la banque, savoir : le comité d'escompte, le comité des billets, le comité des livres et portefeuilles, le comité des caisses, le comité des relations avec le trésor public, et avec les receveurs généraux des finances* Il entre dans la formation de ce dernier comité, au moins deux receveurs généraux régens, (L. 22 avril 1806, art. 18.)
44. — Le comité des escomptes se compose de membres du conseil d'escompte et de régens appelés chacun à leur tour dans l'ordre du tableau : ils examinent le papier présenté à l'escompte ; ils choisissent celui qui remplit les conditions voulues et les sûretés de la banque. (Dec. 16 janv. 1808, art. 47, 48 et 49.)
45. — Le comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives à la confection, à la signature, à l'enregistrement des billets ainsi qu'à leur versement dans les caisses. (Ibid., art. 53.)
46. — Il est chargé de surveiller la vérification des billets annulés ou retirés de la circulation, et de toutes les opérations, jusques et y compris l'annulation et le brûlement. (Ibid., art. 54-) •
47. — U est encore chargé de l'examen et du rapport au conseil général de toutes réclamations ou demandes formées pour des billets altérés par l'usage ou par accident. (Ibid., art. 56.)
48. — Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance des livres et registres de la banque : il examine les effets qui composent les portefeuilles; il prend note de ceux qui auraient été admis en contravention aux lois et statuts (Ibid., an. 58). Leçon, iié deslivres et port-feuilles , est en outre chargé de la &urveUauce du livre des
BA!\\)Lf5 DE FIUÏVCE.
faillis, et de la classification annuelle des crédits. (Ibid., art 59.)— Y. inf n. 55.
49.— Le comité des billets et celui des livres et portefeuilles se renouvelle par tiers tous lis six mois. Les membres sortaient- peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois : les censeurs y assistent. (lbid,aTl- 52 et 57.)
50. — Le comité des caisses est chargé de vérifier la situation des caisses au moins une fois par semaine. (Jbid, i\rl. 61.) Il est renouvelé par tit-rs tous les six mois, en suivant l'ordre du tableau. (lbi<L, art. 61.)
51- — Le comité des relations avec le trésor public et les receveurs généraux est chargé de la surveillance des relations de la banque avec K- trésor public elles receveurs généraux des iinauces. Il est renouvelé par cinquième tous les six mois ; les membres sorlans ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois. [Ibid., art. 62.;
$ 4* — Mode d'opérer de la banque. — Jlscoviptcs. — Dépôts, — stranecs. — Emission de billets au porteur.
NOTIONS GÉNÉRALES
52. — La banque n'admet a l'escompte que des en. is de commerce à ordre, timbrés et garantis par trois signatures au moins, notoirement solvables. (Dec. 46janv. 1808, art. 11.}
53. — Ellepeutcependant admettre à l'escompte des elTets garantis par deux signatures seulement, notoirement solvabb s, après s'être assurée qu'ils *ont créés pour fait de marchandises, si on ajoute ù la garantie des deux signatures un transfert d'actions de la banque, ou de rentes sur l'Etat, valeur nominale. [Ibid. , art. 12.)
54. — Les transferts faits en addition de garantie ne devant pas arrêter les poursuites contre les signataires de ces effets ce n'est qu'à défaut de paiement et après 'protêt que la banque peut se couvrir en disposant des effets à elle transférés. (Ibid., i\rt. 13.)
55. — Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l'escompte : en conséquence, il est tenu un registre où sont inscrits les noms des conunerçaus qui ont fait faillite. Ce registre contient la date ou l'époque de la faillite ; l'époque de la réhabilitai ou si elle a eu lieu Jbid., art. 50 et 51.)— V. tupru, n. 48.
56. — La qualité d'actionnaire oe doune aucun droit particulier pour être admis aux escouiptesde lu banque. (L. 24 germ. an 11 , art. 7.)
57. — Au surplus, nul effet ne peut être escompté que sur la proposition du conseil général et sur l'approbation tonnelle du gouverneur. (L. 22 avril 1806, art. 19.)
58. — L'escompte est perm ù raison du nombre des jours à courir, et même d'un seul jour s'il \ a L. 24 germ. an t 1, art. 6.)
59. — La banque fournit de- récépissés des depuis voloutaires qui lui sont faits. Le ré. < exprime : la nature et h valeur des objets dép>lét, les noms et demeures des ééposans, l.i date du joui ou le dépôt a été faii et de celui où doit être retiré, le numéro du registre d'inscription. — . Le lécâptali n'est point a 01 die et ne p.ul être truusmis par la voie de reiuhssciiieut. ^Uec. 16 \euv. 1808, art. 18.)
60. — Il est perçu un droit sur la val -tir estimative du dépôt, Lu quotité de ce droit, délibère- par
BWQIE DE FRANCE. 11»
le conseil général de la banque, est soumise à à l'approbation du gouvernement. {Ibid., art. 19.)
61. — Le conseil général de la banque de France fixe, lors de sa première réunion de chaque semaiire, la somme qui peut être employée à des avances sur effets publics français à échéance non déterminée. (Ord. 15 juin 1534, art. 1.)
62. — Cette avance ne peut excéder les 4/5 d* la \ a leur des effets présentés, d'après leur cours au comptant, la veille du jonrnù l'avance a été faite. Ces effets sont immédiatement transférés à la banque. (Ibid., art. 2.)
63. — L'emprunteur souscrit envers la banque rengagement de rembourser dans un délai qui ne peut excéder trois mois, les sommes qui lui ont été fournies. (lbid.,;ul. 3.J — Cet engagement doit en ouire contenir, de la part de l'emprunteur, l'obligation de couvrir la banque du montant de la baisse qui pourrait survenir dans le cours des effets par lui transférés, toutes les fois que celte baisse atteindra dix pour cent, Jbid., art. 3.)
64- — Faute par i'emprunteur de satisfaire à rengagement souscrit, la banque a le droit de fuir* vendre a la bourse par le ministère d'un agent de change, tout »>u partie des effets qui lui ont été transfères, savoir : i à défaut de couverture, trois jours après une simple mise en demeure pur ade extrajudiciaire ; 2° à défaut de remboursement, dès le lendemain de l'échéance, sansqu'il soit besoin de mise en demeure, ni d'aucune autre formalité. (Jbid. , art. 5.)
65. — La banque -e rembourse, sur le produit net de la vente, du montant de ses avances en capital, iiitérèlset frais. Le surplus, s'il y eu a, est remis a l'emprunteur. (Ibid.)
66. — Toutes les conditions ci-dessus sont exprimées et consenties par l'emprunteur dans rengagement par lui souscrit au înomeut de l'emprunt. \lbid.)
67. — Aucune opposition ne peut être admise sur les sommes en compte courant à la banque. (L. 24 germ. an 11, art. 33.)
68. — Les billets de banque au porteur sont émis sur délibération du conseil général approuvée par les censeurs. Le refus unanime des censeurs en suspend l'effet. (Dec. 16 janv. 1608, art. 38.)
69. — La moindre coupure des billets de la banque est de cinq cents francs. L. 24 germ. au 11, art. 4.)
70. — Les billets de la banque n'ont pas cours forcé: ils peuvent Être refusés dans les pjiemens. (Avis du cous. d'Etat des 1^-30 frim. an 14.J
jcrispiudencb.
71. — Lorsque la banque de Franco a, sur la présentation d'un inand.it de virement, transporté d« crédit d'un négociant au crédit d'un antre négociant, la somme indiquée dans le mandat, elle ne peut plut revenir contre cette opération et annuler le crédit obtenu par le porteur du mand.it, même sur le mott que le négociant qui le lui a délivre n'< lait pi- •
lcment créancier de la banque, et n'a étéeratetcjau
par suite il une e.i eue de chiffres. ^Cod. cir., 1108
et mi?.)
Ilulirrt - C23.
72. — la banque de France n\ >t pas tenue da payer aux tien uelle que soit leurhonne
foi, les Uillela uu. pan importe «m l'i-
miiaiiou toit tellement parlai ta qu'il ait éli-fMMM